COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01375
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 FEVRIER 2007 rendu par la COUR DE CASSATION sous le n° RG 163 fs p b qui casse et annule l'arrêt du 21 SEPTEMBRE 2004 rendu par la COUR D'APPEL de MONTPELLIER suite au jugement du 04 FEVRIER 2003 rendu par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame Andrée Marie Pierrette Y... épouse Z... née le 23 Mai 1928 à CASTELNAU LE LEZ (34170) de nationalité Française... représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame Jeanne Rose C... épouse Y... née le 05 Février 1924 à MAUGUIO (34130) de nationalité Française... représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me DITISHEIM, avocat au barreau de NIMES
Madame Marylis Lucette Etiennette Y... épouse F... née le 26 Décembre 1946 à MAUGUIO (34130) de nationalité Française... représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me DITISHEIM, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président, et Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian TOULZA, Président Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le Jugement rendu le 4 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER qui a débouté Mme Y... épouse Z... de ses demandes de requalification des ventes consenties les 19 février 1954 et 28 mars 1956 à LOUIS Y... par Etienne et Aurélie Y... en donation et de rapport aux successions de Etienne et Aurélie Y... des biens objet de ventes susvisées, dit qu'aux termes des donations consenties les 6 décembre 1968, 6 mars, 12 février 1969 rectifié le 16 juin 1969 à Louis Y... et le 16 juin 1969 au profit de Mme Y... épouse Z..., Etienne et Aurélie Y... ont effectué une donation-partage de leurs biens immobiliers au profit de leurs enfants, lesquels biens devaient être évalués à la date du 16 juin 1969, débouté les parties de leur demande d'expertise, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Etienne et Aurélie Y..., commis Monsieur le Président de la chambre des notaires aux fins de désignation du notaire chargé de procéder au partage et condamné Madame Z... à payer à Madame C... épouse Y... ET Marylis Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Vu la déclaration d'appel régulièrement déposée le 26 février 2007 par Mme Y... épouse Z...,
Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2004 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER, 1re Chambre AO1, confirmant la décision déférée et condamnant Madame Andrée Y... épouse Z... à payer aux dames Y... et F... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Vu l'arrêt rendu le 6 février 2007 par la Cour de Cassation qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 septembre 2004 par la cour d'appel de Montpellier seulement en ce qu'il a dit que les biens compris dans les quatre actes de donation devaient, par application de l'article 1078 du code civil, être évalués au jour de la donation-partage, remis sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée,
Vu les conclusions notifiées par Madame Jeanne Rose Y... née C... ET par Madame Marylis F... née Y... demandant que Madame Y...-Z... soit déboutée de toutes ses demandes, qu'il soit jugé que les donations consenties par Etienne Y... et Aurélie H... à chacun de leurs enfants par actes notariés du 06 / 12 / 1963, 16 / 03 / 1968, 12 / 02 / 1069 (et acte rectificatif du 16 / 06 / 1969) et 16 / 06 / 1969 l'ont été avec dispense de rapport, subsidiairement que le rapport de ces donations s'effectue à la valeur qu'avaient les biens donnés à la date à laquelle ils ont été donnés et qu'il soit fait application des dispositions du 4e alinéa de l'article 860 du code civil, que Madame Z... soit déboutée de ses demandes d'ouverture des opérations de partage des successions et de désignation d'un notaire en constatant que les dispositions du jugement du 04 / 02 / 2003 sont définitives de ces chefs de décision, et que le Président de la chambre départementale des notaires pourra choisir tel délégataire qu'il lui plaira à l'exclusion de la SCP GUILHAUME-SCOTT-TZELEPOGLOU, notaire à Castries, et de la SCP BASTIDE D'IZARD MERLE, notaire à Mèze, conseils respectifs des parties, que Madame Z... soit déboutée de sa demande d'expertise et s'il y était fait droit confier à l'expert la mission de :
- évaluer, conformément à l'article 922 du code civil, les biens contenus dans les donations au jour du décès de chacun des donateurs, en leur état au jour de la donation en affectant à chacun des patrimoines la moitié des biens donnés en distinguant les biens donnés avec charge, les biens aliénés et les biens directement subrogés,
- prescrire à l'expert, en ce qui concerne les biens aliénés, de retenir leur valeur d'aliénation mais en l'état au jour de la donation, pour ceux aliénés avant le décès de chacun des donateurs et en ce qui concerne les biens éventuellement subrogés de rechercher la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de chacune des successions dans la proportion des biens aliénés, s'agissant de subrogations directes en estimant le bien subrogé à l'ouverture de chacune des successions dans son état à l'époque de son entrée dans le patrimoine du donataire,
-donner tous éléments de manière à permettre de déterminer la réserve, que Madame Z... soit condamnée aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP DIVISIA SENMARTIN et à leur payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Vu les conclusions déposées le 27 février 2008 par Madame Andrée Z... née Y... demandant que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 04 février 2003 soit confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents, que la SCP BASTIDE D'IZARD-MERLE, notaires associés à Mèze, soit désignée pour y procéder sous la surveillance d'un des Messieurs les Juges du Siège commis à cet effet, que le jugement déféré soit réformé en ce qu'il a dit qu'aux termes des donations consenties à leurs enfants, Etienne et Aurélie Y... ont effectué une donation-partage de leurs biens immobiliers au profit de ceux-ci, qu'il soit dit et jugé que les donations reçues par Louis Y... et par Madame Z... constituent des donations en avancement d'hoirie rapportables à la succession, que le calcul de la réserve et de la quotité disponible se calculeront conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil en affectant à chacun des patrimoines la moitié des biens communs et en affectant aux patrimoines concernés les biens propres, que les donations consenties par les époux Etienne Y... à leur fils et à leur fille le 16 Juin 1969 l'ont été sans dispense de rapport en valeur, que les Dames Y... soient déboutées de leurs prétentions à voir dire que les donations ont été faites avec dispense de rapport, juger que le rapport de ces donations doit s'effectuer à la valeur des biens à la date du partage, d'après leur état à l'époque de la donation en application de l'article 860 du code civil résultant de la Loi du 3 juillet 1971, débouter en conséquence les Dames Y... de leurs prétentions à voir le rapport s'effectuer sur la base de la valeur des biens à l'époque des actes de donation, avant dire droit au fond ordonner une expertise confiée à tel expert du choix de la Cour, avec mission de :
- évaluer les biens objet des donations consenties par les époux Y...- H... conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, c'est-à-dire au décès de chacun des deux parents, en affectant à chacun des patrimoines la moitié des biens communs et en affectant au patrimoine concerné les biens propres,
- évaluer les biens ayant fait l'objet des donations en avancement d'hoirie et donner tous éléments permettant de déterminer si des biens leur ont été subrogés et en donner la valeur pour en faire rapport à la masse conformément aux dispositions de l'article 860 alinéas 1er et 2e du code civil,
- donner tous éléments permettant de déterminer la part revenant à chacun des co-partageants, condamner d'ores et déjà solidairement les Dames Y... à payer à Madame Z... une somme de 8 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au bénéfice de la SCP NEGRE avoué soussigné,
SUR CE :
Sur les demandes concernant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de Etienne et Aurélie Y... :
Le jugement rendu le 4 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a été confirmé en appel et l'arrêt de la Cour d'appel n'a été cassé et annulé qu'en ce a dit que les biens compris dans les quatre actes de donation devaient être évalués au jour de la donation-partage,
Les autres dispositions du jugement de 4 février 2003 sont définitives et affectées de l'autorité de la chose jugée,
Les demandes de Madame Andrée Z... née Y... aux fins de confirmation du jugement du 4 février 2003 en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents et de désignation de la SCP BASTIDE D'IZARD-MERLE, notaires associés à Mèze y procéder sous la surveillance d'un des Messieurs les Juges du Siège commis à cet effet, seront rejetées comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
Pour la même raison, les intimés seront déboutés de leur demande de ce que le Président de la chambre départementale des notaires pourra choisir tel délégataire qu'il lui plaira à l'exclusion de la SCP GUILHAUME-SCOTT-TZELEPOGLOU, notaire à Castries et de la SCP BASTIDE D'IZARD MERLE, notaire à Mèze, conseils respectifs des parties, la cour ne pouvant ajouter au jugement pour des dispositions définitives et affectées de l'autorité de la chose jugée,
Sur les demandes concernant la qualification des donations faites par Etienne et Aurélie Y... à leurs enfants :
Si l'article 1076 dispose que la donation et le partage peuvent être faits par des actes séparés pourvu que l'ascendant intervienne aux deux actes, il ne dispose pas pour autant que le partage puisse se déduire de facto de donations successives même affectant l'ensemble des biens donnés à défaut d'un acte authentique prenant en compte la totalité des biens donnés et exprimant la volonté répartitrice,
Les donations qu'Etienne et Aurélie Y... ont consenties à leurs enfants et notamment celle consentie à leur fille le 16 juin 1969 Andrée Z... ont été faites par acte notarié,
Conformément aux articles 1319 et 1320 du Code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause,
Par conséquent, on ne peut tirer d'éléments extrinsèques à l'acte authentique des conclusions sur la volonté des parties non exprimées dans l'acte ;
A défaut, dans l'acte authentique, de volonté clairement exprimée du donateur de distribuer tout ou partie de ses biens entre ses enfants, les attestations de Monsieur K..., notaire, et de M. L... son clerc et les écrits du 14 avril 1969 de Madame Z... sont inopérantes pour permettre de qualifier l'acte de donation du 16 juin 1969 de donation-partage,
Pour la même raison, on ne peut, comme Madame Jeanne Rose Y... née C... et Madame Marylis F... née Y... le demandent, dire que les donations ont été faites avec dispense pure et simple de rapport en se fondant sur les mêmes éléments extrinsèques à l'acte, à savoir les attestations et les écrits de Madame Z... alors même que les actes authentiques stipulaient seulement la dispense de rapport en nature et non une dispense pure et simple de rapport,
Pour la même raison on ne peut déduire du fait qu'à l'époque des donations seul existait le rapport en nature et de l'écrit de Madame Z... déclarant notamment accepter la donation faite à son profit et " la valeur desdits bien correspondant à celle des immeubles donnés à mon frère ", une intention non exprimée dans l'acte authentique d'un rapport en valeur des biens donnés, sachant par ailleurs que la loi du 3 juillet 1971 instituant la possibilité d'un rapport en valeur est applicable aux donations faites avant son entrée en vigueur dès lors que la succession n'était pas liquidée à la date du 1er janvier 1972,
Il ne peut être fait application des dispositions du 4e alinéa de l'article 860 du code civil à défaut de la stipulation dans l'acte authentique prévue par le texte, Les donations reçues par Louis Y... et par Madame Z... constituent bien des donations en avancement d'hoirie rapportables à la succession et le rapport de ces donations doit s'effectuer à la valeur des biens à la date du partage, d'après leur état à l'époque de la donation en application de l'article 860 du code civil,
Il n'est pas contesté que le calcul de la réserve et de la quotité disponible se fasse conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil,
Le Jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande Madame Z... tendant à faire dire et juger que les donations consenties Monsieur Louis Y... et à Madame Andrée Z... constituaient des donations en avancement d'hoirie rapportables à la succession d'Etienne Y... et dit qu'aux termes des donations consenties, Etienne et Aurélie Y... ont effectué une donation-partage de leurs biens immobiliers au profit de leurs enfants, lesquels biens devaient être évalués à la date du 16 juin 1969,
Mesdames Jeanne Rose Y... née C... ET Marylis F... née Y... seront déboutées de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que les donations faites à leurs enfants par Etienne Y... et AURELIE H... l'ont été avec dispense de rapport et subsidiairement que le rapport devait s'effectuer à la valeur qu'avaient les biens à la donation,
Il sera dit en conséquence que les donations consenties les 6 décembre 1963, 16 mars 1968 et 12 février 1969 à Monsieur Louis Y... et le 16 juin 1969 à Madame Andrée Z... constituent des donations en avancement d'hoirie rapportables aux successions de Monsieur Etienne Y... et de Madame Aurélie Y... née H... et que le rapport sera dû de la valeur des biens donnés à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation conformément à l'article 860 du Code Civil,
Il sera dit également que le calcul de la réserve et de la quotité disponible se fera conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil,
Sur la demande d'expertise :
Une mesure d'instruction n'apparaît pas à ce jour utile à la solution du litige, le notaire qui sera désigné ayant toute compétence, en tant que professionnel en matière patrimoniale, pour proposer une estimation des biens donnés dans le cadre juridique posé par le présent arrêt ; Madame Z... sera déboutée de sa demande à ce titre,
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Andrée Z... les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Mesdames Jeanne Rose Y... née C... et Marylis F... née Y... seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ceux qui succombent doivent supporter les dépens ; Mesdames Jeanne Rose Y... née C... et Marylis F... née Y... seront donc condamnées in solidum aux dépens de l'instance avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP E. NEGRE – M. C PEPRAXT NEGRE, avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
Déclare l'appel recevable,
AU FOND :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Z... tendant à faire dire et juger que les donations consenties par Monsieur Etienne Y... et Madame Aurélie H... née Y... constituaient des donations en avancement d'hoirie rapportables à la succession d'Etienne Y... et dit qu'aux termes des donations consenties les 6 décembre 1968, 6 mars, 12 février 1969 rectifié le 16 juin 1969 à Louis Y... et le 16 juin 1969 au profit de Mme Y... épouse Z..., Etienne et Aurélie Y... ont effectué une donation-partage de leurs biens immobiliers au profit de leurs enfants, lesquels biens devaient être évalués à la date du 16 juin 1969,
Et statuant de nouveau :
Dit que les donations consenties les 6 décembre 1963, 16 mars 1968 et 12 février 1969 à Monsieur Louis Y... et le 16 juin 1969 à Madame Andrée Z... née Y... constituent des donations en avancement d'hoirie rapportables aux successions de Monsieur Etienne Y... et de Madame Aurélie Y... née H...,
Dit que le rapport sera dû de la valeur des biens donnés à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de la donation,
Dit également que le calcul de la réserve et de la quotité disponible se fera conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Madame Jeanne Rose Y... née C... et Madame Marylis F... née Y... à payer à Madame Andrée Z... née Y... la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Madame Andrée Z... née Y... aux dépens de l'instance avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP E. NEGRE – M. C PEPRAXT NEGRE, Avoués, dans les formes et conditions des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.