COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale
ARRÊT DU 12 Novembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05225
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN N° RG 06 / 00761
APPELANT :
Monsieur Alain B... ... non comparant
INTIMEE :
SA TRANSPORTS MAZET AUBENAS prise en la personne de Monsieur David X..., salarié ETS Louis MAZET Zone Industrielle 07202 AUBENAS représenté par Monsieur David X... (pouvoir du 23 / 9 / 2008)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme CHABBERT-LACAS
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 12 NOVEMBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Monsieur Henri GALAN, Greffier présent lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M Alain B... a été embauché par la SA MAZET AUBENAS par contrat à durée indéterminée en date du 09 juillet 2001 en qualité de conducteur routier PL longue distance coefficient 150 M moyennant une rémunération de 1264, 75 € pour un horaire mensuel de 169 heures.
Il a saisi le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités qui, par jugement de départage du 03 juillet 2007, a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la SA MAZET AUBENAS à lui payer la somme de 1102, 61 € au titre des frais de route et l'a débouté de ses autres demandes.
Sur appel de M B..., la Cour d'appel de ce siège par arrêt mixte en date du 09 avril 2008 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, a statué comme suit :
- Confirme le jugement sur le licenciement et le remboursement des frais de déplacement ;- Sursoit à statuer sur les demandes d'heures supplémentaires et de rappel de salaire ;- Avant dire droit, ordonne une mesure d'expertise confiée à M C... ;
- Dit que M Alain B... devra consigner au greffe de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt, la somme de 1200 € à titre de provision sur les honoraires de l'expert, et rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le juge que sur justification de motifs légitimes ;- Dit que dès le prononcé du présent arrêt, le secrétariat greffe en adressera copie à l'expert par lettre simple, conformément aux dispositions des articles 267 et suivants du Code de Procédure Civile ;- Renvoie l'examen de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 05 octobre 2008.- Réserve tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Cet arrêt a été notifié régulièrement aux parties le 14 avril 2008, accusé de réception du 19 avril 2008 pour M B... et du 21 avril 2008 pour la SA MAZET AUBENAS.
Par avis du greffe du 17 avril 2008, M B... a été invité à consigner la somme de 1200 € avant le 20 mai 2008.
En cet état, l'affaire a été rappelée à l'audience le 09 octobre 2008.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA MAZET AUBENAS demande à la Cour de :- constater la caducité de la mesure d'expertise par suite du défaut de consignation de l'appelant,- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M B... au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour la période de mars 2000 au mois de septembre 2004,- débouter M B... de toutes ses demandes devant la Cour.
M Alain B... régulièrement avisé de la date d'audience, n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à la décision entreprise et aux conclusions qui ont été développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'expertise
Attendu qu'il convient de constater, que l'appelant à la charge duquel a été mis, le versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, n'a pas effectué ce paiement entre les mains de la régie de la Cour dans le délai qui lui était imparti, qu'il n'a fait connaître les motifs qui pouvaient différer cette consignation et n'a pas sollicité, ni son conseil à aucun moment, de délai complémentaire pour s'exécuter ;
Que, par application des dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile, la désignation de l'expert est donc caduque de plein droit ;
Sur le fond
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-1 et R 1461-2 du Code du Travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles, pour soutenir ses demandes ;
Attendu que M Alain B... s'étant, en l'espèce, abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, bien que régulièrement convoqué, en l'absence de moyens développés au soutien de son appel au titre de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs alors que le Conseil de prud'hommes avait suffisamment répondu à son argumentation de première instance, il convient par conséquent, de confirmer ces dispositions de la décision attaquée, lesquelles ne font pas l'objet de demandes de l'intimée, formées par voie d'appel incident ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 09 avril 2008 ;
Constate la caducité de la mesure d'expertise ordonnée le 09 avril 2008
Confirme le jugement sur le rejet des demandes de M B... au titre des heures supplémentaires et en rappel de salaire ;
Condamne M B... aux dépens.