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04/11/2008 | FRANCE | N°04/15

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04 novembre 2008, 04/15


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06358



Sur arrêt de renvoi n° 134 de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2007 qui casse et annule l'arrêt (n° RG 04 / 15) rendu le 12 avril 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier (2e chambre B) statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Perpignan du 27 octobre 2003 (n° RG 6729)

APPELANTES :

SARL O. J. M. Société Holding de Participations, prise en la personne de son re

présentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Espace Polygone
580 avenue de l...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06358

Sur arrêt de renvoi n° 134 de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2007 qui casse et annule l'arrêt (n° RG 04 / 15) rendu le 12 avril 2005 par la Cour d'Appel de Montpellier (2e chambre B) statuant sur appel d'une ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de Perpignan du 27 octobre 2003 (n° RG 6729)

APPELANTES :

SARL O. J. M. Société Holding de Participations, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Espace Polygone
580 avenue de l'Industrie
66000 PERPIGNAN
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocats au barreau de PERPIGNAN

Maître Franklin X..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL O. J. M.

...

49102 ANGERS CEDEX 02
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocats au barreau de PERPIGNAN

Maître André Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de recontinuation de la SARL O. J. M.

...

...

66026 PERPIGNAN CEDEX
représentée par Me M ichel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP PORTAILL-BERNARD, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :

S. A. FINAMUR anciennement S. A. UCABAIL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
1 rue Pasteur de Boulogne
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Marlène SOULIS du cabinet JOHANNSEN (TJRB), avocats au barreau de PARIS

SA OSEO FINANCEMENT anciennement SA BANQUE DU DEVELOPPEMENT DES PME venant aux droits de la SA AUXIMURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
27-31 avenue du Général Leclerc
94700 MAISONS ALFORT
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Marlène SOULIS du cabinet JOHANNSEN (TJRB), avocats au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2008, en chambre du conseil, M. Daniel BACHASSON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Eric SENNA, Conseiller, désigné par ordonnance de Mme la Première Présidente du 26. 09. 2008 en remplacement de Mme PLANTARD, conseiller empêché
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, désigné par ordonnance de Mme la Première Présidente du 26. 09. 2008 en remplacement de Mme DEBUISSY, conseiller empêché

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 2 février 1998, les sociétés Auximurs et Ucabail, agissant conjointement à concurrence de moitié chacune, ont consenti à la société OJM un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans.

Cet acte stipulait que la société Ucabail donnait mandat à la société Auximurs pour toute la durée du crédit-bail pour effectuer toutes opérations d'administration de gestion relatives au crédit-bail.

Le 24 juillet 2002, la société OJM a été mise en redressement judiciaire et son plan de continuation arrêté le 5 février 2003.

Le 7 août 2002, Mme Z..., agissant comme préposée de la société Auximurs, a déclaré, pour les sociétés Auximurs et Ucabail, une créance de 717 330, 14 euros à titre privilégié, se décomposant en 79 110, 01 euros à titre échu et 368 220, 14 euros à échoir.

Cette déclaration de créance ayant été contestée le 7 février 2003 par le représentant des créanciers qui a indiqué au déclarant que son signataire ne justifiait pas d'un pouvoir spécial, la société Auximurs lui a répondu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2003, en lui adressant tous les pouvoirs et notamment celui donné le 2 août 2002 par le représentant habilité de la société Ucabail à la société Auximurs pour que cette dernière procède à toute déclaration de créance.

Par ordonnance du 27 octobre 2003, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a dit que le sort des créances étant réglé par le plan de continuation, il n'y a pas lieu de les inscrire sur l'état des créances.

Sur appel des sociétés Auximurs, Ucabail et OJM, la cour de ce siège, par arrêt du 12 avril 2005, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Banque de développement des PME (aux droits de la société Auximurs), infirmé la décision du juge-commissaire et prononcé l'admission au passif de la société OJM, à titre privilégié et nanti, de la créance déclarée par la société Auximurs et la société Ucabail, pour la somme de 79 110, 01 euros, outre intérêts, montant de la créance échue, et pour celle de 638 220, 13 euros à échoir outre intérêts.

Sur pourvoi de la société OJM, la Cour de cassation a, par arrêt du 30 janvier 2007, cassé et annulé cette décision au visa de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Banque de développement des PME, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour de ce siège autrement composée.

La société OJM, M. X... et M. Y..., ces deux derniers ès qualités, ont régulièrement saisi, par acte 2 octobre 2007, la cour et ont conclu :

- au rejet de la créance de la société Finamur, venant aux droits de la société Ucabail,

- à l'imputation sur la créance échue et à échoir de la société Oseo Financement, venant aux droits de la société Banque de développement des PME, elle-même venant aux droits de la société Auximurs, des règlements effectués par OJM tant dans le cadre du plan de continuation que du règlement des échéances du crédit-bail,

- à la condamnation solidaire des sociétés Oseo Financement et Finamur à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils soutiennent que :

- le mandat spécial donné par la société Ucabail à la société Auximurs pour déclarer sa créance n'ayant été produit que postérieurement au délai légal de déclaration, cette créance est éteinte,

- la contestation a porté sur la créance échue et sur celle à échoir,

- l'obligation de déclaration vise toutes les créances ayant leur origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

La société Finamur (aux droits de la société Ucabail) et la société Oseo Financement (aux droits de la société Banque de développement des PME, elle-même aux droits de la société Auximurs) ont conclu en demandant à la cour :

- à titre principal, qu'elle constate que le représentant des créanciers n'a contesté que les créances à échoir,

- à titre subsidiaire, qu'elle constate que la déclaration de créance est régulière et prononce l'admission de cette créance à la procédure collective à titre privilégié,

- en tout état de cause, qu'elle condamne in solidum les appelants à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elles font valoir que :

- la contestation du représentant des créanciers n'ayant été que partielle, comme portant seulement sur la créance à échoir, la saisine de la cour est limitée à cette seule question,

- les créances contestées sont nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, si bien qu'elles relèvent des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce,

- tous les pouvoirs ont été joints à la déclaration de créance,

- les créances entre les deux crédits bailleurs se répartissent comme suit :

* Oseo Financement : 39 555 euros échu et 319 110, 06 à échoir,

* Finamur : 39 555 euros échu et 319 110, 06 à échoir.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 66 du décret du 27 décembre 1985, applicables en la cause, dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement doivent déclarer leur créance au représentant des créanciers, les créances non déclarées et n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion étant éteintes ;

Que la personne qui déclare la créance d'un tiers, si elle n'est avocat, doit être munie d'un pouvoir spécial et écrit, produit lors de la déclaration ou dans le délai légal de celle-ci ;

Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société OJM du 24 juillet 2007 a été publié au Bodacc le 23 août suivant ;

Que la déclaration de créance, qui portait sur des sommes échues et à échoir au titre d'un contrat de crédit-bail conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure – et qui ne relèvent donc pas des dispositions de l'article L. 621-32 du code précité, ainsi que le soutiennent à tort les sociétés de crédit – a été faite le 7 août 2002, soit dans le délai légal ;

Attendu que cette déclaration, signée par Mme Z..., préposée de la société Auximurs, indiquait au titre des documents qui y étaient joints : « copie des pouvoirs du signataire, copie du contrat de crédit-bail et copie du barême » ;

Que cette déclaration a été contestée le 7 février 2003 pour la totalité de son montant – et non pas seulement pour sa partie à échoir –, notamment faute de justification du pouvoir spécial du signataire, à quoi le conseil des société Auximurs et Ucabail a répondu, par lettre recommandée du 26 février 2003 dont l'avis de réception a été signé par le représentant des créanciers le 3 mars 2003, « … je vous adresse l'ensemble des pouvoirs justifiant des prérogatives du signataire de la déclaration de créance, à savoir : … le pouvoir conféré par Monsieur Emmanuel A... à la société Auximurs afin que cette dernière procède à toute déclaration de créance, en date du 2 août 2003 » ;

Attendu qu'il en ressort que, d'une part, les sociétés de crédit ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations selon lesquelles était joint à la déclaration de créance le pouvoir spécial donné par la société Ucabail à la société Auximurs en vue de déclarer sa créance et, d'autre part, que ce pouvoir n'a été produit que le 3 mars 2003, soit après le délai légal de déclaration de créance, qui a expiré le 23 octobre 2002 ;

Qu'il s'ensuit que la créance de la société Ucabail, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Finamur, est éteinte, faute d'avoir été régulièrement déclarée dans le délai légal et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion ;

Attendu que seule sera donc admise la créance régulièrement déclarée de la société Auximurs, aux droits de laquelle vient la société Oseo Financement ;

Que cette créance, dont le principe, le montant et la nature sont établis et non critiqués, sera admise à titre privilégié et nanti pour son montant déclaré, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des versements opérés postérieurement au jugement d'ouverture dans le cadre du plan de continuation, lesquels n'affectent pas le montant de la créance à admettre, qui est celui existant au jour de ce jugement ;

Attendu que les sociétés Finamur et Oseo Financement, qui succombent pour l'essentiel, seront condamnées à payer à la société OJM et à ses mandataires de justice la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande de ce chef rejetée et supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement,

Vu l'arrêt de cette cour du 12 avril 2005,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007,

Infirme l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau,

Constate l'extinction de la créance de la société Finamur.

Déclare admise au passif de la société OJM, à titre privilégié et nanti, la créance de la société Oseo Financement pour la somme de trente-neuf mille cinq cent cinquante-cinq euros (39 555), outre intérêts, montant de la créance échue, et pour la somme de trois cent dix-neuf mille cent dix euros et six centimes (319 110, 06), outre intérêts, montant de la créance à échoir.

Condamne in solidum la société Finamur et la société Oseo Financement à payer à la société OJM et à ses mandataires de justice la somme globale de trois mille euros (3 000) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les sociétés Finamur et Oseo Financement de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Finamur et la société Oseo Financement aux dépens de première instance et d'appel exposés devant la cour d'appel de Montpellier à l'occasion de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 12 avril 2005 et à celle afférente au présent arrêt, et autorise Me Rouquette, avoué, à recouvrer le montant de ces derniers aux forme et condition de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/15
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;04.15 ?
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