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22/10/2008 | FRANCE | N°08/012271

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008, 08/012271


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 012271
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 OCTOBRE 2007 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG2093 f-d

APPELANTE :
SA TCRA prise en la personne de son représentant légal ZI de Courtine BP 915 84090 AVIGNON CEDEX 9 Représentant : Me BAGLIOL représentant la SCP AXIO AVOCAT (avocats au barreau D'AVIGNON)

INTIMES :
Monsieur Mohamed X... Et autres...

Représentés par Me Philippe MATHIEU (avocat au barreau de NIMES) <

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L'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Octobre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 012271
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 OCTOBRE 2007 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG2093 f-d

APPELANTE :
SA TCRA prise en la personne de son représentant légal ZI de Courtine BP 915 84090 AVIGNON CEDEX 9 Représentant : Me BAGLIOL représentant la SCP AXIO AVOCAT (avocats au barreau D'AVIGNON)

INTIMES :
Monsieur Mohamed X... Et autres...

Représentés par Me Philippe MATHIEU (avocat au barreau de NIMES)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 22 OCTOBRE 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Monsieur Henri GALAN, présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Quarante-sept salariés de la société Transports en commun de la région d'Avignon (la société TCRA) ont saisi individuellement le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'une prime de repas décalé invoquant essentiellement l'article 10 de la convention collective des transports urbains collectif et l'article 3 de l'accord d'entreprise du 6 juin 2001.
Par jugement du 16 juin 2005 cette juridiction a fait droit à leur demande. Sur appel de leur employeur, la cour d'appel de Nîmes, par arrêts de 22 juin 2006, a réformé ces décisions et débouté les salariés de leurs prétentions, retenant que la notion de coupure qui régit la prime de repas décalé doit se définir par rapport à l'article 10 de la convention collective et est réservée aux agents assurant deux vacations par journée.
Par arrêt du 31 octobre 2007, la Cour de cassation, après avoir joint les pourvois, a cassé les arrêts de la cour d'appel de Nîmes en toutes leurs dispositions au motif qu'en exigeant au moins deux vacations journalières pour l'obtention de la prime de repas, les juges d'appel ont ajouté aux textes des conditions qu'ils ne comportaient pas.
Le 18 février 2008, la société TCRA a saisi cette Cour désignée comme cour d'appel de renvoi.
Elle soutient tout d'abord que l'accord du 6 juin 2001 a fait l'objet d'une interprétation par le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement du 14 novembre 2006, a dit que " la commune intention des parties à l'accord du 6 juin 2001 porte sur le seul travail de nuit, jours fériés et dimanches effectué par les personnels affectés aux lignes TGV et que la notion de coupure, prévue par ledit accord, suppose un service de deux vacations pour autoriser l'octroi de la prime de repas décalé ", que cette décision passée en force de chose jugée permet à elle seule le rejet des demandes des salariés.
Subsidiairement, elle expose que la prime de repas décalé prévue par la convention collective a été supprimée par un accord d'entreprise du 7 juillet 1993 et n'a plus été en vigueur jusqu'en juin 2001, que cette date, compte tenu de la nécessité de desservir la gare TGV y compris la nuit, jours fériés et le dimanche, périodes où habituellement les lignes classiques ne fonctionnent pas, un nouvel accord est intervenu le 6 juin 2001 prévoyant notamment la prime de repas décalé, que cet accord ne s'applique qu'aux seuls salariés affectés aux lignes TGV pour le travail de nuit, des jours fériés et du dimanche et que cette prime n'est due que pour ceux accomplissant deux vacations journalières, la notion de coupure impliquant nécessairement ces deux vacations.
Elle conteste également le montant des sommes réclamées et demande la condamnation solidaire des salariés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les quarante-sept salariés concluent à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 16 juin 2005 et à la condamnation de la société TCRA à payer à chacun d'eux les sommes figurant au dispositif de leurs conclusions ainsi que celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils allèguent que si l'accord du 6 juin 2001 est intervenu suite aux contraintes nées de la desserte de la gare TGV, il ne s'applique pas aux seuls agents affectés à cette ligne et travaillant de nuit, les jours fériés et le dimanche mais concerne tous les salariés de l'entreprise et qu'aucune des conditions nécessaires à la prime pour repas décalé ne prévoit la nécessité de deux vacations journalières.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la portée du jugement du 14 novembre 2006 du tribunal de grande instance d'Avignon :
Le 6 juin 2001 est intervenu un accord d'entreprise signé par la direction de la société TCRA, le syndicat CGT et le syndicat FO.
Son préambule énonce : " La direction de TCRA et les organisations syndicales de TCRA décident de préciser les conditions relatives au travail de nuit et les modalités concernant le travail pour les jours particuliers que sont les dimanches et les jours fériés. Le travail de nuit doit rester exceptionnel, il est instauré à la mise en place de navettes reliant les gares SNCF du centre ville et TGV. En outre cet accord complète les dispositions de la CCN et du règlement intérieur ".

Les articles 1 et 2 définissent le travail de nuit et son indemnisation.
L'article 3 intitulé " Repas décalé " stipule :
" 1) Pour le personnel roulant l'allocation est égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur receveur de 10 ans d'ancienneté. Cette allocation est versée si :- Entre 11 h 30 et 14 h l'agent de conduite ne bénéficie pas d'une coupure minimum de 45 minutes.- Entre 21 h et 22 h 30 l'agent de conduite ne bénéficie pas d'une coupure d'un minimum de 45 minutes.

2) Pour les agents de maîtrise l'allocation est égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un agent au coefficient 220 de 10 ans d'ancienneté. Cette allocation est versée si :- Entre 11 h 30 et 14 h l'agent de maîtrise ne bénéficie pas d'une coupure d'un minimum de 45 minutes.- Entre 21 h et 22 h 30 l'agent de maîtrise ne bénéficie pas d'une coupure minimum de 45 minutes.

Date d'application : 10 juin 2001. "
Saisi par la société TCRA de l'interprétation de cet accord à l'encontre des syndicats FO et CGT qui en étaient les signataires, le tribunal de grande instance d'Avignon, par jugement du 14 novembre 2006, a jugé que " la commune intention des parties à l'accord du 6 juin 2001 porte sur le seul travail de nuit, jours fériés et dimanches effectué par les personnels affectés aux lignes TGV et que la notion de coupure, prévue par ledit accord, suppose un service de deux vacations pour autoriser l'octroi de la prime de repas décalé ".
Cette décision est devenue irrévocable en l'absence de voie de recours. Elle n'a pas fait l'objet de tierce opposition.
L'objet d'un jugement en interprétation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, en dehors d'un conflit individuel de travail, est de préciser la portée de cet accord afin d'éviter ou de résoudre les conflits ainsi que d'empêcher les divergences d'interprétation de cette convention en cas de litige individuel.
La décision du juge chargé de cette interprétation s'impose à tous les salariés à qui s'applique la convention ou l'accord collectif même s'ils ne sont pas partie à la décision de justice l'interprétant dès lors que les signataires ont été appelés à la procédure. En effet ils tirent leur droit non pas d'un contrat auquel ils ont été personnellement partie mais d'une convention signée par des organisations les représentant.
En décider autrement viderait de son utilité le jugement interprétant une convention collective ou un accord d'entreprise.
Ainsi l'interprétation de l'accord du 6 juin 2001 par le jugement du 14 novembre 2006 du tribunal de grande instance d'Avignon s'impose aux quarante-sept salariés.
Cet accord tel qu'il a été interprété ne leur permet pas de revendiquer la prime de repas décalé car ils n'en remplissent pas les conditions notamment celle d'un service de deux vacations.
Ainsi le jugement attaqué doit être réformé et les quarante-sept salariés doivent être déboutés de leur prétention.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties le montant de leur frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort sur renvoi de la Cour de cassation ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre 2007 ;
Réforme le jugement du 16 juin 2005 du conseil de prud'hommes d'Orange ;
Statuant à nouveau :
Déboute les quarante-sept salariés de leurs demandes ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les quarante sept salariés aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/012271
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

POURVOI P0870424 DE ANGULO


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange, 31 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-22;08.012271 ?
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