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21/10/2008 | FRANCE | N°08/651

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 21 octobre 2008, 08/651


PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pascale X... a présenté requête le 10 juillet 2008 aux fins de faire déclarer nul l'acte d'appel interjeté le 30 janvier 2008 par Jean-François Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 27 septembre 2007 comme mentionnant une fausse adresse; en tout état de cause, le déclarer irrecevable, le jugement ayant été signifié le 8 novembre 2007 et le délai d'appel étant expiré depuis le 10 décembre 2007 ; condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens.
Elle fa

it valoir :
- sur la nullité de la déclaration d'appel, que celle-ci le dés...

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pascale X... a présenté requête le 10 juillet 2008 aux fins de faire déclarer nul l'acte d'appel interjeté le 30 janvier 2008 par Jean-François Y... à l'encontre d'un jugement rendu le 27 septembre 2007 comme mentionnant une fausse adresse; en tout état de cause, le déclarer irrecevable, le jugement ayant été signifié le 8 novembre 2007 et le délai d'appel étant expiré depuis le 10 décembre 2007 ; condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
- sur la nullité de la déclaration d'appel, que celle-ci le désigne comme étant domicilié ... comme indiqué au jugement, et qu'il n' a jamais notifié aucun autre domicile; que lors de la signification du jugement, l'huissier a dressé un Procès Verbal de recherches en constatant qu'il n'y demeurait plus et que ses investigations avaient été infructueuses; que l'absence de mention du véritable domicile de l'appelant lui cause un préjudice certain en l'empêchant d'exécuter le jugement et de réclamer paiement des frais irrépétibles et dépens auxquels Monsieur Y... a été condamné, ce qui confine à une manoeuvre dilatoire visant à faire échec à toute exécution; qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel expiré le 10 décembre 2007- sur l'irrégularité de la déclaration d'appel, que l'appelant n'ayant jamais notifié d'autre adresse et n'en ayant pas d'autre connue, et l'huissier mandaté ayant effectué toutes diligences requises, la signification du 8 novembre 2007 a été régulière et a fait courir le délai d'appel; que ce délai ayant expiré le lundi 10 décembre 2007, la déclaration d'appel du 30 janvier 2008 est tardive.
Par conclusions signifiées le 12 août 2008, Jean-François Y... demande de déclarer son appel recevable en constatant que l'acte de signification du 8 novembre 2007 est nul et que sa déclaration d'appel du 30 janvier 2008 n'est donc pas tardive, et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens.
Il expose:- que la constitution d'avoué emportant élection de domicile, l'indication du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel n'est pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité et qu'en tout état de cause, Madame X... ne démontre pas que cette inexactitude lui a causé un grief tiré de l'impossibilité d'exécuter le jugement, qui ne lui avait alloué qu'une somme au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et n'était pas assorti de l'exécution provisoire.- que l'huissier n'a pas accompli les diligences requises avant l'établissement d'un procès-verbal fondé sur l'article 699 du N.C.P.C., alors qu'il a toujours résidé sur la commune de NARBONNE, qu'il aurait du se rendre à la mairie et surtout prendre attache avec son avocat chez qui il avait élu domicile ; que dès lors cette signification est nulle et n'a pas fait courir le délai d'appel.

M O T I V A T I O N
IL résulte des dispositions combinées des articles 689 et 659 du Code de Procédure Civile que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire, s'il s'agit d'une personne physique, et ce même en cas de domicile élu ; que c'est seulement dans le cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni le domicile, ni la résidence, ni le lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié que l'huissier dresse un procès - verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour le rechercher.
En l'espèce l'huissier, pour justifier le recours à la procédure de l'article 659, mentionne dans son procès-verbal de signification du 8 novembre 2007 :
« Je me suis rendu ce jour à l'adresse indiquée dans l'acte comme étant celle du destinataire de l'acte.Sur place, j'ai constaté que le destinataire ne demeurait plus à cette adresse; je me suis livré aux recherches suivantes:Sur place, j'ai pu apprendre que le requis n'habitait plus à l'adresse indiquée et que sa nouvelle adresse était inconnue.J'ai en outre recherche auprès des services municipaux de police et de gendarmerie qui n'ont pu me donner aucun renseignement supplémentaire. La poste m'a opposé le secret professionnel.Une recherche sur l'annuaire électronique 36-11 n'a donné aucun résultat »
Ces investigations constituent des diligences suffisantes au sens de l'article 659 du Code de Procédure Civile, lequel ne va pas jusqu'à faire obligation à l'huissier de prendre attache avec l'avocat chez qui le destinataire de l'acte a élu domicile, et qui au demeurant pourrait lui opposer le secret professionnel.
Dès lors la signification à domicile du 8 novembre 2007 a été régulière et a valablement fait courir le délai d'appel, et ce délai était expiré à la date du 30 janvier 2008 à laquelle Jean-François Y... a relevé appel.

P A R C E S M O T I F S

Déclarons l'appel irrecevable.
Condamnons l'appelant aux dépens, recouvrables conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à l'intimée la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 08/651
Date de la décision : 21/10/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Obligations de l'huissier de justice

L'article 659 du code de procédure civile concernant les diligences que l'huissier de justice doit accomplir pour rechercher le destinataire de l'acte ne va pas jusqu'à lui faire obligation de prendre attache avec l'avocat chez qui le destinataire a élu domicile et qui au demeurant pourrait lui opposer le secret professionnel.


Références :

article 659 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 27 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-21;08.651 ?
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