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21/10/2008 | FRANCE | N°08/372

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 21 octobre 2008, 08/372


CA MONTPELLIER –
18 novembre 2008
X... C / Y...

Vu le Jugement rendu le 19 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS qui a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Y... à l'encontre de Madame X..., l'a débouté de sa demande au titre de l'indivision des biens cadastrés section D no525, no292 et no171, n o305 situés sur la commune de Ferrières Poussarou, constaté que la bergerie située sur la commune de Ferrières Poussarou est un bien indivis et l'existence d'une société de fait entre le couple Y...- X..., ordonné sa liquidation et son pa

rtage, condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 82617 € au ...

CA MONTPELLIER –
18 novembre 2008
X... C / Y...

Vu le Jugement rendu le 19 novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS qui a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Y... à l'encontre de Madame X..., l'a débouté de sa demande au titre de l'indivision des biens cadastrés section D no525, no292 et no171, n o305 situés sur la commune de Ferrières Poussarou, constaté que la bergerie située sur la commune de Ferrières Poussarou est un bien indivis et l'existence d'une société de fait entre le couple Y...- X..., ordonné sa liquidation et son partage, condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 82617 € au titre de la créance due pour les travaux réalisés et la somme de 20849, 10 € au titre de la récompense due sur la bergerie, débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre des loyers perçus par Madame X..., ordonné la licitation du bien, la bergerie, située sur la commune de Ferrières Poussarou, par la partie la plus diligente de saisir le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault ou de son délégataire qui désignera un notaire liquidateur, avec une mise à prix de 50 000 €, débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, dit les dépens frais privilégiés du partage, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Vu la déclaration d'appel de Madame Brigitte X... régulièrement déposée le 16 janvier 2008, Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2008 par Madame Brigitte X... demandant la réformation du jugement déféré en ce qu'il a admis l'existence d'une société de fait entre elle et Monsieur Y..., l'a condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 82617 € au titre de la créance due pour les travaux réalisés et la somme de 20849, 10 € au titre de la récompense due sur la bergerie et reconventionnellement la condamnation de Monsieur Y... à lui payer de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, de 6080 € montant de l'indemnité d'occupation d'avril 2003 à septembre 2004 date de la remise des clés, de 3 000 € par application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront récupérés par la SCP CAPDEVILA VEDEL SALLES,

Aux motifs que : · Elle justifie par titre authentique de sa propriété des immeubles Section D, no 525 " CAMPRAFAUD ", pour une contenance de 50 ça, Section D, no 292 " LA COSTE " pour une contenance de 17 a, Section D, No 305 pour 2 370m2 et Section D, No 171, pour 990m2 à FERRIERES POUSSAROU, · l'affectio societatis entre elle et Monsieur Y... n'existait pas du fait de l'absence de tout apport par Monsieur Y... autre qu'un apport en industrie, de l'absence de concubinage déclaré et du fait de l'établissement d'un bail d'habitation au bénéfice de M. Y... en qualité de locataire sur l'immeuble édifié sur la parcelle DNo292 dit « le pavillon », · l'apport en industrie évalué, de manière excessive par l'expert judiciaire à 84. 794 €, a constitué la seule participation de Monsieur Y... aux frais de vie commune et entretien des enfants, · l'expert n'a pas tenu compte des travaux effectués par son beau frère Monsieur A..., qui est intervenu pour son compte et à sa demande, et du fait que Monsieur Y... a été payé pour les travaux réalisés sur l'immeuble A... et qu'il n'y a pas eu compensation pour les travaux faits de part et d'autre, · les valeurs vénales fournies par l'expert judiciaire ne sont plus d'actualité et le « Pavillon » est à la vente au prix de 15. 000 €, · lors de la liquidation d'une société de fait, il n'y a lieu ni à la reprise ni au remboursement des apports en industrie, · Comme l'a noté l'expert c'est l'indivision « X... Y... » et non elle qui est redevable à Monsieur Y... de la somme de 20849 € 10, · Les parties sont d'accord pour que soit réalisée la vente à l'amiable de cet immeuble et le partage du prix devra se faire en tenant compte des créances qu'elle détient sur Monsieur Y... au titre de son occupation de l'immeuble dit « Le Pavillon » soit la somme de 6080 €, les travaux de réfection, soit 6381 € suite aux dégradations qu'il a occasionnées, l'arriéré de pensions alimentaires à nouveau impayées depuis janvier 2005, des taxes foncières, en tenant compte de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... sur l'immeuble dit La Bergerie et qu'il convient de fixer à 400 € par mois, · Monsieur Y... l'a obligée à fuir son domicile et effectué des dégradations constatées par huissier le septembre 2004 qui justifient sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2008 par Monsieur Y... demandant La confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'une Société de fait et sa réformation pour le surplus, au principal la constatation de sa qualité de propriétaire indivis dans acquisition des biens concernant les parcelles section D No 525 « CAMPRAFAUD » et section D No 292, du bien cadastré section D No 305 et D No171, objet de l'acte d'acquisition du 05 juin 1991 et du 13 juin 2001, d'un bâtiment rural cadastré section D No 491, qu'il soit dit que la valeur de ces biens s'élève respectivement aux sommes de 140 400, 00 €, 84 794, 00 €, 100000 €, 3500 € et 62 415, 00 €, soit au total la somme de 391 109 €, la condamnation de Mademoiselle Brigitte X... à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la moitié indivise de ces biens, soit les sommes de 195 554, 50 € et la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, à titre subsidiaire constater que la Société créée de fait entre lui et Mademoiselle Brigitte X... est propriétaire des biens, prononcer sa dissolution, condamner Mademoiselle X... à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation les sommes de 82 617, 00 € au titre de la créance due sur les travaux réalisés concernant la maison référencée D525 et D292, de 20 849, 10 € au titre de la récompense due sur la bergerie, de 34 500, 00 € au titre de l'apport actualisé sur les parcelles référencées D305 et D171 et de 11000 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux, lui donner acte qu'il n'est point opposé à la vente amiable de la bergerie, à titre infiniment subsidiaire au l'article 1371 du Code Civil condamner Mademoiselle X... à lui payer la somme de 137 966, 10 € avec intérêts au taux légal et la somme de 11000, 00 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, à titre " infine " au vu de l'article 555 Alinéa 3 du Code Civil la condamnation de Mademoiselle Brigitte X... à lui payer la somme de 3330 734 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la condamnation de Mademoiselle Brigitte X... avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à lui payer les sommes de 31 207, 50 € au titre de sa part dans le bien référencé lot D 491 concernant la bergerie et de 11 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, que Mademoiselle Brigitte X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, dont recouvrement la SCP ARGELLIES et WATREMET-Avoués, Aux motifs que : · Il a vécu avec Mademoiselle X... à compter de 1987 et ils ont eu trois enfants, · Les acquisitions immobilières de Mademoiselle X... ont été faites grâce aux économies du couple et les prêts souscrits par elle remboursés grâce aux allocations logement du couple ; Il est donc propriétaire indivis de la moitié des biens estimés par l'expert à la somme de 292 649 € et qu'il a fait estimer à la somme de 391 109 € dont il demande la moitié, · Une société de fait a existé car ils ont mis en commun leurs ressources pour construire la maison assurant leur logement et celui de leurs enfants, · Les sommes en espèces ont été versées sur le compte de Mademoiselle X... et elle a disposé d'une procuration sur son compte, · En juillet 1994, une allocation pour l'amélioration de l'habitat a été attribuée au couple par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, · Ils ont déposé un dossier de permis de construire pour construire une fromagerie et dans un courrier Mademoiselle X... a indiqué qu'elle intervenait en tant que conjointe ; Il a construit le pavillon au lieu de la fromagerie et ses coordonnés apparaissent sur le compte ouvert chez le fournisseur, · Monsieur A..., beau-frère de Mademoiselle X..., l'a aidé en contrepartie de services qu'il lui avait rendus, · Mademoiselle X... s'est enrichie sans cause et il a subi un appauvrissement corollaire d'un montant estimé par l'expert à 137 966, 10 €, · Mademoiselle X... propriétaire des fonds sur lequel il a effectué des constructions doit lui rembourser soit une somme égale soit à l'augmentation de la valeur du fonds, soit au coût des matériaux et le prix de la main d'œ uvre,

SUR CE :

Sur la demande de Monsieur Y... concernant la propriété indivise des biens : Les acquisitions des biens immobiliers dont Monsieur Y... demande la propriété indivise ont été réitérées par actes authentiques, Monsieur Y... n'apparaît sur les actes concernés ni comme acquéreur, ni en ce qui concerne l'origine des fonds, Monsieur Y... prétend avoir versé un acompte de 5000F au vendeur Monsieur Philippe C... pour l'acquisition qu'a faite Mademoiselle Y... le 13 juin 2001 de la parcelle de terre en nature de bois sise à FERRIERES POUSSAROU, cadastrée D no305 pour 2370m ² lieudit... et section D no171 pour 990m ² lieudit ... au prix de 2 286, 74 € ; Il verse aux débats une attestation du vendeur certifiant le fait et une quittance du 20 août 2000 portant une signature avec au dessous Mr ou Mme X... ; Hormis le fait que l'attestation et la signature sont contestées, la Cour ne peut que constater que l'acte authentique du 13 juin 2001 signé par les parties indique que le prix a été payé par l'acquéreur au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance, 4000F en dehors de la comptabilité et 11 000F le jour même ; L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties jusqu'à inscription de faux ; L'attestation de Monsieur Philippe C... qui contredit ce que lui-même avait reconnu dans l'acte authentique est sans effet ; Monsieur Y... n'étant pas partie aux actes concernés qui font pleine foi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande au titre de l'indivision des biens cadastrés section D no525, no292 et no171, n o305 situés sur la commune de Ferrières Poussarou, Sur la demande au titre de la société de fait : L'existence d'une société de fait entre concubins exige que soit établie l'affectio societatis entre les parties, c'est-à-dire l'existence d'apports, de l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter, Il ressort des pièces du dossier que Madame X... a seule sollicité et obtenu un ensemble de prêts soit immobiliers, soit à la consommation pendant la durée du concubinage, en a assumé seule les remboursements et a bénéficié seule de l'APL qui a contribué au paiement de la maison le concubinage avec Monsieur Y... n'étant pas déclaré ; Il ne ressort pas du dossier et cela n'est même pas prétendu que Monsieur Y... ait participé aux bénéfices par la perception de loyers ; Il n'apporte pas la preuve de ce qu'il ait acheté des matériaux de construction hormis pour la somme de 610 €, le fait que son nom puisse être mentionné sur les comptes chez les vendeurs de matériaux ne prouvant pas le paiement qu'il aurait pu en faire ; Le fait qu'il ait pu y avoir un projet commun concernant la création d'une fromagerie est sans effet pour prouver qu'une société de fait ait pu exister dans la mesure où ce projet n'a pas abouti et que seule Madame X... a suivi une formation pour exercer cette activité ; Il ne ressort pas du dossier que Madame X... ait utilisé la procuration que Monsieur Y... lui avait donnée sur son compte bancaire ; Le fait que Monsieur Y... ait exécuté des travaux de maçonnerie importants pour agrandir la maison d'habitation, construire un pavillon et aménager la bergerie ne peut constituer un apport en industrie dans une société de fait dans la mesure où ce travail ne constitue qu'une participation normale aux charges du couple sachant que depuis 1989 Monsieur Y... n'a plus eu de travail fixe et avait du temps à consacrer à ses réalisations et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait participé à l'entretien des enfants et aux autres charges du ménage ; N'étant pas établi qu'il ait existé un affectio societatis entre les parties, à défaut d'apports de Monsieur Y..., de l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter, le jugement sera réformé en ce qu'il a constaté l'existence d'une société de fait entre Monsieur Y... et Madame X... et a condamné celle-ci à lui payer 82 617 € à titre de créance due pour les travaux réalisés ; Monsieur Y... sera débouté de ces demandes à ce titre ; Sur la demande en répétition de l'indu : L'action " de in rem verso " ne peut être introduite à titre subsidiaire à la demande en constatation de l'existence d'une société de fait dans la mesure où les travaux réalisés par Monsieur Y... avaient une cause puisque réalisés à titre de participation aux charges du ménage ; La demande à ce titre sera rejetée ; Sur la demande sur le fondement de l'article 555 Alinéa 3 du Code Civil : Conformément aux articles 553 et 555 du Code Civil, toutes constructions faites sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire à ses frais et lui appartenir ; Si les constructions ont été faites par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire, s'il veut garder la propriété des constructions, doit rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a été augmenté en valeur, soit le coût de la construction et le prix de la main d'œ uvre estimé ; Monsieur Y... n'apportant pas la preuve de ce que les constructions sur les terrains de Madame X... aient été réalisées avec des matériaux lui appartenant sera débouté de sa demande ; Sur la condamnation de Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 20 849, 10 € au titre de la récompense due sur la bergerie : L'expert a estimé que les travaux réalisés par Monsieur Y... sur le bien indivis désigné comme " la bergerie " se montaient à la somme de 44 515 € ; Cette somme n'est pas contestée par les parties ; Il s'agit d'une dette de l'indivision à l'égard de Monsieur Y... et non d'une dette de Madame X... à l'égard de Monsieur Y... ; C'est à tort que Madame X... a été condamnée au paiement de cette somme ; Le jugement déféré sera réformé, la Cour ne pouvant que fixer la récompense due à Monsieur Y... par l'indivision, laquelle devra entrer dans les comptes de partage après licitation du bien ; Sur les demandes de dommages-intérêts de Monsieur Y... : Monsieur Y... n'apportant la preuve ni d'une faute de Madame X..., ni de son préjudice, sera débouté de sa demande ; Sur les demandes reconventionnelles de Madame X... : Madame X... ne prouve pas avoir du quitter son domicile du fait des violences de Monsieur Y... et ne justifie pas des dommages-intérêts qu'elle demande ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur Y... n'ayant aucun droit sur le pavillon appartenant à Madame X..., il n'est pas contestable que son occupation des lieux d'avril 2003 à septembre 2004 était sans droit ni titre ; L'ordonnance de référé du 1er avril 2003, confirmée en appel, avait fixé l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à 380 € ; A défaut d'arguments contraire la Cour reprendra ce montant et condamnera Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 6080 € correspondant au montant de l'indemnité d'occupation d'avril 2003 à septembre 2004 date de la remise des clés, Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Monsieur Y... sera condamné à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Celui qui succombe doit supporter les dépens ; Monsieur Y... sera condamné aux dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP CAPDEVILA VEDEL SALLES, Avoués dans les formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, EN LA FORME Déclare l'appel recevable, AU FOND : Infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'existence d'une société crée de fait entre le couple Y...- X..., ordonné sa liquidation et son partage, condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 82617 € au titre de la créance due pour les travaux réalisés et la somme de 20849, 10 € au titre de la récompense due sur la bergerie, Et statuant de nouveau : Déboute Monsieur Jean-Pierre Y... de l'ensemble de ses demandes, Fixe à la somme de VINGT MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET DIX CENTIMES (20 849, 10 €) la récompense due à Monsieur Jean-Pierre Y... par l'indivision concernant la " bergerie " située sur la commune de FERRIERE POUSSAROU, Déboute Madame Brigitte X... du surplus de ses demandes, Condamne Monsieur Jean-Pierre Y... à payer à Madame Brigitte X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Jean-Pierre Y... aux dépens de l'instance avec distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP CAPDEVILA VEDEL SALLES Avoués, dans les formes et conditions des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 08/372
Date de la décision : 21/10/2008

Analyses

CONCUBINAGE - Effets - Reconnaissance d'une société créée de fait - Conditions

L'existence d'une société de fait entre concubins exige que soit établie l'affectio societatis entre les parties, à savoir l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Tel n'est pas le cas lorsque la concubine a seule sollicité et obtenu des prêts immobiliers et à la consommation pendant la durée du concubinage, en a assumé seule les remboursements et a bénéficié seule de l'APL qui a contribué au paiement de la maison d'habitation.Le fait que le concubin ait exécuté des travaux de maçonnerie ne peut constituer un apport en industrie dans une société de fait dans la mesure où ce travail ne constitue qu'une participation normale aux charges du couple, sachant que depuis plusieurs années il n'a plus eu de travail fixe et avait du temps à consacrer à ces réalisations


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 19 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-21;08.372 ?
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