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21/10/2008 | FRANCE | N°05/1816

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2008, 05/1816


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 21 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03900

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 05 / 1816

APPELANTE :

Madame Marie Eve X...

née le 31 Janvier 1972 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française

...

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me CIRERA, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur René Z...

né le 05 Février 1958 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...

représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 21 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03900

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 05 / 1816

APPELANTE :

Madame Marie Eve X...

née le 31 Janvier 1972 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française

...

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me CIRERA, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur René Z...

né le 05 Février 1958 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...

représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me GABORIT, avocat au barreau de NICE

Madame Michèle B... épouse Z...

née le 28 Août 1941 à MANAKARA (MADAGASCAR)
de nationalité Française

...

représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me GABORIT, avocat au barreau de NICE

Madame Nicole C... épouse D...

née le 19 Janvier 1947 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité Française

...

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
substituée par Me LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANT

Monsieur Hacène G...

né le 08 Juillet 1956 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Française

...

représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
substitué par Me LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 24 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui a dit bien fondée la demande des époux Z... tendant à obtenir un passage suffisant sur la propriété de Madame X..., section BC N°..., pour accéder à la rue... et assurer la desserte complète de leur remise, et a en conséquence attribué à leur fonds section BC N°... un droit de passage de Madame X... devant s'exercer depuis la rue..., au travers de la cour de cette dernière, cadastrée N°..., sur une largeur de 2 mètres, selon un tracé rectiligne, jusqu'à l'ouverture pratiquée au rez de cour dans la façade nord de la remise Z..., fixé à la somme de 3 000 € l'indemnité due à Madame X... par les époux Z... en application de l'article 682 du Code Civil, rejeté leur demande de dommages et intérêts, condamné Madame X... à payer à Madame C... la somme de 1 500 € et aux époux Z... celle de 1 500 € en application de l'article 700 du NCPC, ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques et condamné Madame X... aux dépens comprenant les frais d'expertise ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Marie-Eve X... et ses conclusions du 5 septembre 2008 tendant à :

I.- Sur l'absence d'enclave :

dire et juger que c'est par erreur manifeste d'appréciation empruntée au rapport d'expertise que le jugement a, dans le même temps, retenu que la propriété Z... et sa remise en fond de parcelle disposaient d'un accès à la voie publique par l'habitation Z..., mais que la remise devait être regardée comme étant enclavée dès lors qu'elle-même ne disposait pas d'accès direct à la voie publique autrement que par le rez-de-chaussée de l'habitation ; que le fonds... des époux Z... n'est pas enclavé au sens de l'article 682 du code Civil, dès lors qu'il est établi que ce fonds et la remise bénéficient d'un passage à pied par la maison d'habitation, accès sans doute incommode mais suffisant pour le service du fonds tout entier et de la remise en cours de rénovation ; dire irrecevables et infondées toutes demandes des époux Z... tendant à dire et juger leur fonds enclavé et à voir instituer pour le service de leur remise une servitude de passage à pied et avec petits engins, sur les fonds voisins.

II.- Sur l'absence de servitude conventionnelle :

infirmer le jugement en ce qu'il a retenu dans ses motifs décisoires que le fonds BC... était grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds... alors qu'aucun acte constitutif ni recognitif de cette servitude n'était produit et que les mentions des actes n'étaient que le rappel d'une tolérance de passage consentie au profit de la personne d'Aimé A... et non une servitude.

III.- A titre subsidiaire, sur la définition de l'assiette du passage :

dire et juger que le trajet le plus court et le moins dommageable pour desservir la remise Z... doit être pris sur le fonds G..., et statuer ce que de droit sur la fixation de l'assiette de la servitude sur ce fonds et les indemnités dues à Monsieur G... ; subsidiairement, ordonner une expertise avec mission de dire si la solution technique proposée par l'entreprise DUARTE qui constitue le trajet le plus court et le moins dommageable est techniquement réalisable ;

IV.- A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que les époux Z... sont fondés à demander constitution de servitude de passage à pied sur le fonds X... :

fixer l'indemnité qui lui est due aux sommes de 20 000 € pour troubles de jouissance et atteinte permanente à l'intimité de la vie familiale et 48 000 € pour moins valeur causée à son fonds, et à payer sur présentation des factures le montant des travaux de création d'ouverture dans la clôture et le portail, ou ordonner expertise judiciaire pour quantifier l'indemnité lui revenant en application de l'article 682 du Code Civil ;

V.- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Vu les conclusions notifiées le 3 avril 2008 par les époux Z..., tendant à constater l'état d'enclave de la remise leur appartenant, sise sur leur propriété..., cadastrée section BC n°... ; en conséquence, confirmer en tous points le Jugement et dire et juger notamment que l'assiette de la servitude légale de passage s'exerce depuis la rue..., au travers de la cour de Mme X... (parcelle...), sur une largeur de deux mètres, selon un tracé rectiligne, jusqu'à l'ouverture pratiquée au rez de cour, dans la façade nord de la remise Z... ; condamner Madame X... à leur verser la somme de 7 500 € en réparation du préjudice subi du fait de l'état d'enclave résultant de ses agissements et celle de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ;

Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2008 par Nicole C... épouse D... et Hacène G..., tendant à déclarer irrecevable l'appel de Madame X... à l'encontre de Madame C... et lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; déclarer non fondées ses demandes à l'encontre de Monsieur G..., confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur le désenclavement de la parcelle des époux Z... ; constater que son désenclavement par le fonds de Monsieur G... est impossible au regard de la topographie des lieux ; dire et juger qu'une servitude de passage reliant la parcelle... des époux Z... à la rue... sera donc instituée sur la parcelle BC... appartenant à Madame X..., et condamner l'appelante à payer à Monsieur G... la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

MOTIVATION

Dans leurs écritures d'appel, les époux Z... fondent exclusivement leur demande sur l'existence d'une servitude légale, et non sur l'existence d'une servitude conventionnelle tirée de leur titre de propriété (p. 7)

Selon les dispositions de l'article 682 du Code Civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.

Il en résulte que l'insuffisance d'issue sur la voie publique, ou « enclave relative » est liée à l'impossibilité de l'exploitation du fonds afin de permettre son utilisation normale et sa mise en valeur conformément à sa destination objective, excluant ainsi toute convenance personnelle ou seule commodité de son propriétaire.

En l'espèce, l'enclave alléguée ne concerne qu'une dépendance située au sud de la cour des époux Z....

Elle est « en nature de remise et de débarras », comme l'expert l'a observé. En réponse à son interrogation, Monsieur Z... lui a confirmé que tel était bien l'usage auquel il la destinait, et qu'il souhaitait y accéder avec un petit engin motorisé ou pas, tel qu'une brouette ou petite remorque tractée (p. 13).

Il est constant que cette remise ne dispose d'aucune issue directe sur la voie publique et que pour y accéder depuis la rue ..., il faut passer par l'intérieur de la maison d'habitation Z....

Pour autant, il ne peut être déduit de ces seules constatations, ainsi que l'a fait le premier juge, qu'elle est de ce fait enclavée, sans rechercher si cet accès n'est pas suffisant pour permettre son utilisation normale au regard de sa destination.

Or s'agissant d'une simple remise à usage de débarras ou d'entrepôt de petit matériel, seule destination avérée, envisagée, et précisée à l'expert judiciaire, les époux Z... ne rapportent pas la preuve de la nécessité pour eux d'y accéder à l'aide de véhicules automobiles ou d'engins permettant le transport de matériaux lourds et encombrants.

De même ils ne démontrent pas, ni d'ailleurs ne prétendent, qu'il leur est matériellement impossible de faire transiter par leur habitation, à l'occasion de la rénovation de cette dépendance, des matériaux, brouettes et petits engins de chantier, voire même de prévoir tous aménagements utiles à l'intérieur de leur propre fonds pour en faciliter le passage. Certes, cela leur sera incommode sans doute, mais suffisant néanmoins pour assurer la desserte complète de leur fonds. Ce seul désagrément ne justifie pas d'imposer à des tiers, pour leur seule convenance personnelle, la limitation importante à leur droit de propriété que constitue la création d'une servitude légale de passage.

Dès lors, c'est par une application inexacte des dispositions de l'article 682 du Code Civil que le premier juge a retenu l'état d'enclave de leur fonds, et les époux Z... seront en conséquence déboutés de toutes leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déboute les époux Z... de toutes leurs demandes.

Les condamne aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer les sommes de 2 000 € à Marie-Eve X... et de 2 000 € aux consorts C...
G... sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/1816
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-21;05.1816 ?
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