COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 21 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03039
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 05 / 03127
APPELANTS :
Monsieur Jean-Claude B...
né le 09 février 1950 à ALES (GARD)
de nationalité française
...
11510 FITOU
représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
Madame Véronique X... épouse B...
née le 10 Novembre 1957 à ROUBAIX (59)
de nationalité française
...
66420 LE BARCARES
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
INTIMEES :
SCP
Y...
& Z...
Notaires Associés
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
...
66600 RIVESALTES
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN
SARL LE FIRSTBURGER
représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
Avenue du Roussillon
Centre Commercial de Port-Barcarès
66420 LE BARCARES
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
INTERVENANTS :
SA HOTEL LYDIA PLAYA, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice domicilié ès qualités au siège social
28 rue de Vittel
25000 BESANCON
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
Me André A..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL LE FIRSTBURGER
...
...
66026 PERPIGNAN
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, Président et Madame Annie Plantard, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 2 juillet 2001, dressé par Guilhem Y..., notaire associé à Rivesaltes, Jean-Claude B... et son épouse Véronique X... ont cédé à la société Le Firstburger une licence d'exploitation de débit de boissons de quatrième catégorie pour le prix de 200 000 francs.
Se plaignant de l'absence de validité de la licence, constatée au cours d'un contrôle de gendarmerie, et de la fermeture de son établissement au Barcarès, la société Le Firstburger a assigné les époux B..., les 29 juin et 1er juillet 2005, en nullité de la vente de la licence et restitution de la somme de 30 489, 80 euros, outre des dommages et intérêts. Le 24 mars 2006, les époux B... ont appelé en garantie la société de notaires associés, rédacteur de l'acte.
Par jugement du 13 février 2007, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de Jean-Claude B...,
- ordonné l'annulation de la vente de licence de débit de boissons,
- ordonné la restitution de la somme de 30 489, 80 euros, avec intérêts légaux, à compter du 29 juin 2005,
- débouté la société Le Firstburger de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de garantie formée contre la SCP de notaires,
- condamné les époux Jean-Claude B... à payer la société la société Le Firstburger la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCP de notaires Y...-Z... à payer aux époux Jean-Claude B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux B... ainsi que la SCP de notaires aux dépens.
Les époux Jean-Claude B... ont relevé appel de ce jugement et demandé à la cour son infirmation et le débouté de la société Le Firstburger,
subsidiairement, la condamnation de la SCP
Y...
et Z... à les relever de toute condamnation prononcée contre eux, et la condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé, la condamnation de la société Hôtel Lydia Playa à leur payer la somme de 12 195, 92 euros, avec intérêts légaux, à compter du 29 juin 2005, date de l'assignation principale, ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Le Firstburger et l'administrateur de son redressement judiciaire ont relevé appel incident pour solliciter de la cour la condamnation des époux B... à payer à la société Le Firstburger la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts que le premier juge ne lui a pas accordés, de dire que la SCP de notaires Y...-Z... garantira les époux B..., et de condamner les époux B... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA SCP Y...-Z..., notaires associés, a conclu à l'irrecevabilité des demandes, au vu des articles 15 et 16 du code de procédure civile, pour défaut de communication de l'enquête de gendarmerie, au débouté des époux B..., ainsi que de la société Le Firstburger, de leur demande dirigée contre elle, et de condamner les succombants à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lydia Playa, appelée en intervention forcée devant la cour par les époux B..., a conclu à l'irrecevabilité de leur mise en cause, faute d'évolution du litige, et subsidiairement, au mal-fondé de la demande. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que pour annuler la cession de la licence, le premier juge a retenu qu'au jour de la vente, madame B... exploitait la licence illégalement, dans la résidence de tourisme Lydia Playa, et non dans un hôtel de tourisme, conformément au décret du 23 septembre 1967, mais qu'il n'est pas possible de dire si la licence était périmée pour non-exploitation pendant trois ans. Pour critiquer cette décision, les époux B... soutiennent que le premier juge a fait application d'un texte abrogé en 2003, que la licence était valable, faute de preuve rapportée par la société Le Firstburger de son invalidité, et que c'est cette dernière qui est à l'origine de la péremption de la licence.
Attendu que le premier juge a fait application du décret du 23 septembre 1967, certes abrogé en 2003, mais qui continuait à régir les transferts de licences, réalisés alors qu'il était en vigueur, à défaut de dispositions contraires.
Attendu que ce texte dispose qu'une licence de débit de boissons ne pouvait être transférée à plus de 100 km, sauf au profit d'un établissement hôtelier classé hôtel de tourisme, et que le transfert au profit d'un hôtel de tourisme ne peut faire l'objet d'un nouveau transfert.
Attendu que la licence litigieuse avait été transférée, en 1976, d'un hôtel de Saint-Thegonnec dans le Finistère, à l'hôtel Lydia Playa au Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, situé avenue de la Grande-Plage. Elle a été cédée aux époux B..., le 16 mai 2001, par la société Lydia Playa, qui exploitait alors au Barcarès, avenue de la Plage, un fonds de commerce de café, bar avec débit de boissons alcooliques, situé au Barcarès, mais avenue du Roussillon, et non l'hôtel de tourisme, qui avait perdu cette qualité depuis 1997. Les époux B... ont revendu la licence à la société Le Firstburger, le 2 juillet 2001, qui a exploité un fonds de discothèque, au Barcarès, mais avenue du Roussillon. Il est en conséquence vain de soutenir que la licence a été périmée par le fait du défaut d'exploitation par la société Le Firstburger, dès lors que le bien cédé tombait sous le coup d'une interdiction légale de transfert. Le premier juge a justement annulé la cession, condamné les époux B... à restituer le prix, et débouté la société Le Firstburger, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, alors que la fermeture de l'établissement repose sur d'autres irrégularités, des divers établissements qu'elle exploitait, et non sur celle relative à la validité de la cession.
Attendu, sur la garantie de la société de notaires, que celle-ci soutient qu'elle n'a commis aucune faute, et fait valoir que l'administration des douanes lui a retourné la déclaration de profession, concernant la mutation, sans la moindre restriction. Toutefois, elle ne justifie pas avoir procédé à ces formalités, qui émanent de la société Le Firstburger, et qui ne sont que des déclarations, n'impliquant pas de vérification. Cependant, quand bien même aurait-elle effectué une vérification, elle n'aurait porté que sur la qualité de propriétaire des époux B..., qui ne posait aucun problème, et non sur la régularité de la cession de la licence et de ses transferts successifs, qu'il ne lui appartenait pas de faire. La demande en garantie, formée à son encontre par les époux B..., est donc mal fondée, et doit être rejetée, étant précisé que le premier juge a rejeté la demande en garantie dans le dispositif du jugement, contrairement à ses motifs qui retiennent clairement la responsabilité.
Attendu, sur la garantie de la société Lydia Playa, que celle-ci soulève justement l'irrecevabilité de son appel en cause, injustifié par l'évolution du litige. En effet, aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le jugement, faisant apparaître la nécessité de mettre en cause la société Lydia Playa, alors que le décor du litige est planté depuis le début de l'instance, et que les époux B... pouvaient les appeler en cause devant les premiers juges.
Attendu que les époux B..., succombant, doivent supporter la charge de frais exposés par la SCP de notaires, et la société Firstburger, pour la somme de 1 500 euros, à chacun d'eux. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Hôtel Lydia Playa.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré, en toutes ses dispositions relatives à la SCP de notaires associés Y...-Z..., et statuant à nouveau :
Déboute les appelants de leur demande de garantie par la SCP de notaires associés Y...-Z....
Confirme pour le surplus.
Y ajoutant
Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Hôtel Lydia Playa
Condamne les époux B..., appelants, à payer à la SCP de notaires associés Y...-Z..., la somme de 1 500 euros ainsi qu'à la société Le Firstburger, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hôtel Lydia Playa.
Condamne les époux B... aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.