COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre
ARRET DU 14 OCTOBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05993
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 05 / 02368
APPELANTE :
SARL FREDYANN
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
Zone Artisanale
11 lotissement communal artisanal de Montady
34310 MONTADY
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP APAP-CHAPUIS, avocats au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur Yvan X...
exerçant à l'enseigne YANNICK AUTOMOBILES
...
68150 OSTHEIM
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Daniel BACHASSON, Président
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Mlle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 15 janvier 2003, M. X... sommait la société FREDYANN de ne plus utiliser la dénomination " YANNICK AUTOMOBILES " ;
Cette démarche étant demeurée vaine, il l'assignait devant le tribunal de grande instance de COLMAR dont le juge de la mise en état renvoyait l'affaire devant le tribunal de grande instance de BÉZIERS, qui par jugement du 27 août 2007 condamnait sous astreinte la société FREDYANN à ne plus utiliser cette marque.
La société FREDYANN a relevé appel et demande à la Cour de réformer cette décision, de rejeter l'action engagée par M. X... et de condamner ce dernier à payer DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages-intérêts, DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CAPDEVILA ;
Elle fait valoir qu'il n'y a en l'espèce ni atteinte à un nom commercial, ni risque de confusion dans l'esprit du public (conclusion du 11 janvier 2008).
M. X... rétorque que l'enseigne " YANNICK AUTOMOBILE " ne correspondait pas au prénom du créateur de la société FREDYANN et qu'il existe une confusion préjudiciable à ses intérêts puisque sa clientèle se répartit sur tout le territoire national ;
Il a conclu à la confirmation en son principe du jugement attaqué mais réclame que le montant de l'astreinte soit porté à DIX MILLE EUROS (10 000 €) par infraction constatée, celui des dommages-intérêts à CENT MILLE EUROS (100 000 €) avec intérêts à taux légal à compter de la demande et que la société FREDYANN lui verse CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporte l'intégralité des frais et dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP TOUZERY (conclusions du 28 mars 2008)
SUR QUOI
Attendu que depuis le 1er octobre 1991, M. X... exerce l'activité " d'achat et vente de voitures neuves et d'occasion et d'import-export " et use du nom commercial " YANNICK AUTOMOBILES " ;
Attendu que la société FREDYANN, créée le 25 mars 2002 entre MM Frédéric et Yannick C... a acquis le 23 août 2002 le fonds de commerce appartenant à ce dernier qui s'est fait radier du RCS le 31 mars 2002 ;
Que la société FREDYANN, qui a comme activité " le négoce import-export de véhicules neufs ou d'occasion, la vente de pièces détachées, la location de véhicules sans chauffeur, le lavage automobile, carrosserie, mécanique ", a déposé le 6 février 2003 la marque " YANNICK AUTOMOBILES " pour les produits ou services suivants : " Véhicules neufs ou d'occasion, nettoyage, entretien, réparation (mécanique et carrosserie) de véhicules, location de véhicule " correspondant aux classes 12, 37, 39 ; que son enregistrement a été publié au bulletin de propriété industrielle le 26 septembre 2003 ;
Attendu que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à un droit commercial s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle) ;
Attendu que M. X... use du nom commercial " YANNICK AUTOMOBILES " depuis le 1er octobre 1991, soit antérieurement au dépôt de la marque " YANNICK AUTOMOBILES " par la société FREDYANN le 6 février 2003 ;
Attendu que les services couverts par le nom commercial de M. X... sont similaires à ceux proposés par la société FREDYANN ;
Attendu que les factures versées au débat par M. X... et adressées à MMES et MM Sylvain D..., Christian et Françoise E... Isabelle et Alain F..., Didier Y..., Nicolas G..., Patrice H..., Serge I..., Franck J..., Yves K..., Marie-Dominique DE L..., Michel M..., Pierre N..., Georges O... et Hélène P... démontrent que la clientèle de M. X... se répartit sur l'ensemble du territoire national ;
Attendu que les pièces 10 et 11 du bordereau de M. X... établissent que l'utilisation de la marque YANNICK AUTOMOBILES par la société FREDYANN crée dans l'esprit du public une confusion entre la société et M. X... ;
Attendu en conséquence qu'il sera interdit à la société FREDYANN d'utiliser directement ou indirectement la marque YANNICK AUTOMOBILES ; que pour assurer l'efficacité de cette interdiction il convient de l'assortir d'une astreinte de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) par infraction constatée par huissier ;
Attendu qu'aucune des pièces versées au débat par M. X... n'établit l'existence du préjudice dont il réclame réparation à hauteur de CENT MILLE EUROS (100 000 €) ;
Qu'il sera débouté de cette demande ;
Attendu que la société FREDYANN ne démontre pas l'existence d'un préjudice à l'appui de sa demande en paiement de la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) au titre de dommages et intérêts qui sera rejetée ;
Attendu que l'attitude initiale de la société FREDYANN puis l'appel qu'elle a interjeté ont conduit M. X... à exposer des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont accordé à M. X... la somme de 2 000 € pour les frais ainsi exposés en première instance et de lui accorder la somme complémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) pour les frais ainsi exposés en cause d'appel et par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le rejet des prétentions principales de la société FREDYANN amène le rejet de la demande qu'elle formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de son adversaire ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
CONDAMNE la société FREDYANN à payer en cause d'appel à M. X... la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FREDYANN de sa demande en paiement de la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages-intérêt et la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FREDYANN aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour l'avoué de son adversaire.