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08/10/2008 | FRANCE | N°08/03070

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 octobre 2008, 08/03070


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Octobre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03070
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 AVRIL 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RGR 08/00005
APPELANTE :
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST), prise en la personne de son président en exercice79 Avenue Georges ClémenceauB.P 4008034500 BEZIERSReprésentant : Me MONSARRAT substituant Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Raymond Y......34500 BEZIERSReprésentant : la

SCPA GUIRAUD - LAFON - PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)
COMPOSITION DE LA COUR...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Octobre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03070
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 AVRIL 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RGR 08/00005
APPELANTE :
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DE SANTE AU TRAVAIL (AIST), prise en la personne de son président en exercice79 Avenue Georges ClémenceauB.P 4008034500 BEZIERSReprésentant : Me MONSARRAT substituant Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Raymond Y......34500 BEZIERSReprésentant : la SCPA GUIRAUD - LAFON - PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de ChambreMonsieur Jean-Luc PROUZAT, ConseillerMadame Bernadette BERTHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 08 OCTOBRE 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Madame Brigitte ROGER, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Raymond Y... exerce depuis 1er décembre 2007 les fonctions de médecin du travail au service de l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) ; il bénéficie de plusieurs mandats de secrétaire du comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué syndical du syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST).
S'estimant victime de harcèlement moral au sein de l'entreprise, monsieur Y... a saisi, par acte du 27 décembre 2007, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 236-2 du code du travail, qu'il soit ordonné sous astreinte à l'AIST de confier au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'association, l'organisation et la réalisation d'une enquête.
Il exposait notamment qu'un différend existait quant aux conditions d'organisation de l'enquête entre le délégué du personnel qui avait été désigné par l'ensemble des délégués et la direction de l'association, laquelle soutenait, contrairement à l'opinion du délégué qui souhaitait la voir confier au CHSCT, que cette enquête devait être réalisée dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1-1.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2008 en formation de départage, la juridiction prud'homale a dit que l'AIST devra inscrire à l'ordre du jour de la première réunion du CHSCT suivant la notification de l'ordonnance la décision à prendre au sujet de l'enquête concernant les allégations de harcèlement moral invoqué par monsieur Y..., sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard suivant cette réunion.
L'AIST à laquelle cette ordonnance a été notifiée le 18 avril 2008 en a relevé appel par déclaration faite le 29 avril 2008 au greffe de la cour.
Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du chef de la compétence, de dire que le litige relève du tribunal de grande instance de Béziers et de rejeter la demande présentée par monsieur Y..., dont elle sollicite la condamnation à lui payer les sommes de 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des perturbations causées par ses agissements et 4 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle expose en substance que :
-le contentieux de la fixation de l'ordre du jour du CHSCT relève de la compétence du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile et non du conseil de prud'hommes, dont la compétence est limitée aux litiges individuels définis par l'article L. 511-1,
-elle n'a pas qualité pour inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT, lequel est déterminé, conformément aux articles L. 236-5 et L. 236-2-1, soit par son président et son secrétaire, soit par deux de ses membres élus sur demande motivée,
-le défaut de réunion du CHSCT au sujet du harcèlement dénoncé le 14 mars 2007 par monsieur Y... ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, dès lors qu'elle a saisi aussitôt, le 20 mars 2007, les délégués du personnel pour mener une enquête en application de l'article L. 422-1-1, que le salarié s'est opposé à la réalisation de cette enquête par lettre du 1er juin 2007 et que les membres du CHSCT se sont abstenus de solliciter une réunion extraordinaire du comité.
Monsieur Y... conclut, pour sa part, à la confirmation de l'ordonnance aux motifs de laquelle il se réfère et à la condamnation de l'AIST à lui payer la somme de 3 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Après avoir relevé que la demande de monsieur Y... était relative à la réalisation d'une enquête par le CHSCT directement liée aux agissements de harcèlement dont il prétendait être victime, le premier juge a justement considéré que cette demande, qui s'inscrivait dans le cadre d'un conflit individuel né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail entre les parties en cause, relevait de la compétence de la juridiction prud'homale ; l'ordonnance déférée doit ainsi être confirmée du chef de la compétence.
L'AIST soutient qu'elle n'avait pas qualité pour inscrire à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT la question de l'enquête à réaliser à propos des faits de harcèlement dénoncés par le salarié.
Il résulte des articles L. 236-5 et L. 236-2-1, devenus les articles L. 4614-8 et L. 4614-10, du code du travail que l'ordre du jour du comité, lequel doit se réunir au moins tous les trimestres, est établi par le président et le secrétaire et qu'il peut également être réuni, notamment à la demande de deux de ses membres représentants du personnel.
A cet égard, les pièces versées aux débats établissent qu'à la suite du refus du délégué du personnel de conduire une enquête, conjointement avec l'employeur, de l'intervention de l'inspection du travail auprès de celui-ci et de l'avis exprimé par les membres élus du comité d'entreprise, la directrice de l'association, madame A..., a clairement accepté, lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 septembre 2007, de soumettre la question à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT devant se tenir le 8 octobre 2007.
L'employeur, qui est président de droit du CHSCT conformément à l'article L. 4614-1, s'était ainsi engagé à mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CHSCT la question de l'enquête à réaliser relativement aux faits de harcèlement allégués par monsieur Y... ; son inaction, malgré l'engagement pris, autorisait ainsi le salarié à saisir en référé la juridiction prud'homale en vue d'obtenir que la question soit effectivement inscrite à l'ordre du jour, en l'absence de toute contestation sérieuse.
Il ne peut être tiré argument du fait que l'AIST n'a été saisie d'aucune demande motivée de réunion, présentée par au moins deux membres du comité, représentants du personnel ; de plus, la question posée relevait parfaitement des missions d'études et d'analyses du CHSCT sur les conditions de travail et les atteintes à la santé physique et mentale en résultant pour les salariés ou les risques professionnels encourus, telles que fixées aux articles L. 4612-1 et suivants, peu important que les délégués du personnel disposent eux-mêmes du droit d'engager une procédure d'alerte dans les conditions de l'article L. 2313-2 en cas notamment d'atteinte aux droits des personnes et à leur santé physique et mentale.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a fait injonction à l'employeur d'inscrire sous astreinte la question litigieuse à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CHSCT ; celle-ci s'est d'ailleurs tenue le 26 mai 2008 à l'occasion de laquelle il a été décidé de confier à l'IRCAF une mission d'enquête sur les faits de harcèlement moral dénoncés par monsieur Y..., mission d'enquête prescrite dans le cadre particulier des dispositions de l'article L. 4614-12.
Succombant sur son appel, l'AIST doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à monsieur Y... la somme de 1 500,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Condamne l'association interprofessionnelle de santé au travail (AIST) aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Raymond Y... la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 08/03070
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 16 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-10-08;08.03070 ?
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