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07/10/2008 | FRANCE | N°04/45

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2008, 04/45


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 07 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05130

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04 / 45

APPELANT :

Monsieur Antoine X...

né le 10 Novembre 1922 à PARIS (75000)
de nationalité Française

...

40090 CERE
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

INTIME :

Monsieur Michel Jean Eugène X...

né le

04 Août 1925 à PARIS (75007)
Chez Madame Gladys Y...


...

30000 NIMES
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me ORTEGA,...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 07 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05130

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04 / 45

APPELANT :

Monsieur Antoine X...

né le 10 Novembre 1922 à PARIS (75000)
de nationalité Française

...

40090 CERE
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

INTIME :

Monsieur Michel Jean Eugène X...

né le 04 Août 1925 à PARIS (75007)
Chez Madame Gladys Y...

...

30000 NIMES
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me ORTEGA, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANTE :

ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, agissant ès qualités de tuteur de M. Michel X..., représentée par son président en exercice, domiciliée ès qualités au dit siège
13 avenue Feuchères
30020 NIMES CEDEX 1
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian TOULZA, Président, chargé du rapport et Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement rendu le 4 juillet 2008 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a condamné Michel X... à payer à Antoine X..., en exécution de leur protocole d'accord du 29 septembre 1998, la somme de 94. 250 € avec intérêts au taux légal, et payable au moyen des fonds actuellement séquestrés chez Maître Jacques A..., notaire à MONTPELLIER, et les sommes de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;

Vu l'appel régulièrement interjeté par Antoine X... et ses conclusions du 20 novembre 2006, tendant à constater l'absence réelle de cause et la nullité du protocole du 29 septembre 1998 et débouter Michel X... de ses demandes ; très subsidiairement, le condamner à produire sous astreinte « la lettre JB / IC du 25 septembre 1998 » visée au protocole ; encore plus subsidiairement, réduire la condamnation au profit de Michel X... à 32. 014, 19 € ; le condamner à lui restituer au principal 94. 250 €, à titre infiniment subsidiaire 62. 235, 81 €, et à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 8 septembre 2008 par Michel X... et par sa tutrice l'Association Tutélaire de Gestion, tendant à condamner l'appelant à lui payer les sommes de 94. 250 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2003 en indemnisation du préjudice causé par l'inexécution délibérée de l'accord du 29 septembre 1998, en vertu des articles 1142, 1146 et suivants du Code Civil, 20. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de l'arrêt pour inexécution de ses obligations, et 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;

MOTIVATION

Le protocole d'accord litigieux, signé le 29 septembre 1998 entre Antoine et Michel X..., est ainsi rédigé :

« Monsieur Antoine X..., bénéficiaire de le quotité disponible de la succession de sa mère, Madame Jacqueline X..., et reconnaissant du rôle joué par son frère Michel dans la recherche d'une solution amiable pour le règlement de cette succession (lettre JBAC du 25 septembre 1998) a décidé de partager avec son frère Michel à égalité de droits qu'ils détiennent entre eux (soit 43, 75 % + 18, 75 % 62, 50 %), sur l'ensemble du Domaine de BOISSERON tel qu'il est déterminé dans le rapport d'expertise de Messieurs B... et C... de septembre 1998.
Cet accord de principe signé entre eux ce jour, pourra faire l'objet d'un document sous seing privé en précisant que chacun s'engage à toujours agir dans l'intérêt commun des parties. Ce document sera préparé dans les prochains jours "

Pour déclarer cet accord valable et exécutoire, le premier juge a retenu en substance :

que cet acte ne constitue pas une donation en l'absence d'intention libérale d'Antoine X..., mais un contrat ayant pour cause sa volonté de rémunérer le rôle actif joué par son frère Michel dans la recherche d'une solution amiable pour le règlement de la succession de leur mère ;

que ses termes sont dépourvus d'ambiguïté et insusceptibles d'interprétation ;

qu'il n'appartient pas au Tribunal de contrôler l'effectivité du rôle joué par Michel X..., et que le fait que les parties n'aient pas entendu le détailler et que la lettre mentionnée au protocole ne soit pas produite ne suffit pas pour en déduire que l'obligation d'Antoine X... était dépourvue de cause ;

qu'il ne démontre pas que son consentement a été vicié et était au contraire parfaitement en mesure d'apprécier la contribution passée de son frère dans le règlement d'une succession conflictuelle ouverte depuis 6 ans ;

que la cession du Domaine de BOISSERON intervenue 3 ans plus tard était sans relation avec les diligences ayant présidé à l'élaboration du contrat ;

qu'affirmer qu'il ne se concevait que dans la perspective d'une reprise conjointe de l'exploitation des Domaines de VIVIERS et de BOISSERON revient à lui ajouter une condition de validité qu'il ne contient pas ;

qu'enfin, la signature d'un autre contrat réitérant les termes du premier n'était qu'une hypothèse laissée à l'appréciation des parties et que le protocole du 29 septembre 1998 contient tous les éléments nécessaires à son exécution.

La cour partage entièrement cette analyse qui procède d'une exacte appréciation des faits de la cause et d'une juste application du droit aux moyens et prétentions des parties. En l'absence de production de toute pièce justificative, ainsi que de tout moyen ou argument nouveau de nature à remettre en question ces éléments déterminants, il convient de confirmer de ce chef la décision déférée par adoption de ses motifs sans y ajouter ni retrancher quoi que ce soit.

En ce qui concerne le quantum de la demande, si les cocontractants se sont référés aux évaluations expertales en ce qu'elles constituaient une indication valable à un moment déterminé, il n'en demeure pas moins que leur commune intention a été avant tout d'opérer un partage « à égalité de droits qu'ils détiennent entre eux (soit 43, 75 % + 18, 75 % 62, 50 %), sur l'ensemble du Domaine de BOISSERON ».

Le montant à partager n'étant pas figé, c'est légitimement que le premier juge a condamné Antoine X... à payer à son frère, en exécution de leur accord, la somme principale de 94. 250 €, représentant la moitié de la valeur de sa quotité disponible suite à la cession de ce domaine.

Enfin, la somme de 1. 500 € allouée à Michel X... répare exactement le préjudice résultant du refus délibéré et injustifié d'Antoine X... d'exécuter cette convention, sans qu'il justifie avoir subi un dommage plus important ou distinct.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne Antoine X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à Michel X... une somme supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même code.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/45
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;04.45 ?
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