COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Septembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00584
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JANVIER 2008 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT N° RG : 20700996
APPELANTE :
Société MAZZAprise en la personne de son représentant légalRue Charles GideZA La Bise34670 BAILLARGUESReprésentant : Me VALLET substituant Me ABDOU (avocat au barreau de LYON)
INTIMEES :
CPAM DE MONTPELLIER29 Cours Gambetta34934 MONTPELLIER CEDEX 9représentée par Mme ROUX Sylviane munie d'un pouvoir en date du 13/06/08
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, PrésidentMadame Myriam GREGORI, ConseillerMadame Bernadette BERTHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 17 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Madame Brigitte ROGER, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2006, Gérard Z..., salarié de la société MAZZA en qualité de chauffeur de répandeuse d'enrobé, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER une déclaration de pathologie constatée médicalement le 2 janvier précédent en ces termes : « carcinome peu différencié non à petite cellule d'origine pulmonaire avec syndrome cave supérieur avec adénopathies médiastinales, chez un patient ayant travaillé en contact avec le goudron ».
Gérard Z... est décédé le 23 septembre 2006.
Le 2 octobre 2006, et après avoir procédé à une instruction du dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refuse la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, au motif que les travaux accomplis par Gérard Z... n'entrent pas dans le cadre des travaux de la liste du tableau.
Par avis motivé en date du 10 janvier 2007, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles concluait son rapport en indiquant que l'assuré avait bien été exposé dans des proportions inconnues à l'inhalation de vapeurs de bitume fluxe (dérivés du pétrole) qui contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dont l'action carcinogène sur la peau et les voies respiratoires est avérée, qu'il existe bien un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Gérard Z... et la pathologie sévère dont il se plaignait, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, et qu'il devait donc bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 29 janvier 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avise l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier, dont la société MAZZA prendra connaissance, avec copie de pièces, le 8 février 2007.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifie sa décision définitive de prise en charge de la maladie professionnelle de Gérard Z... le 12 février 2007, qui a été confirmée par la commission de recours amiable le 24 mai 2007.
Contestant cette décision au motif que des pièces susceptibles de lui faire grief ne lui ont pas été communiquées, la société MAZZA a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'HERAULT qui, par jugement en date du 4 janvier 2008, a rejeté son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La société MAZZA a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, la société MAZZA soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté la procédure de reconnaissance telle que prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne lui communiquant pas une pièce susceptible de lui faire grief ou de faire valoir ses droits, à savoir le rapport de biopsie pratiquée sur Gérard Z... .
Elle soutient par ailleurs que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne démontre pas l'exposition au risque de cancer broncho-pulmonaire auquel son salarié aurait été soumis et prétend que le risque cancérogène dû aux HAP ne serait pas, selon les études réalisées, significatif.
Elle demande par conséquent à la Cour de réformer la décision entreprise et de juger que l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Gérard Z... lui est inopposable.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
En réplique, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie indique qu'elle a bien communiqué à la société MAZZA l'ensemble du dossier dont elle disposait, l'examen de biopsie, de nature purement médicale couverte par le secret médical, n'étant pas en possession des services administratifs ; que la société MAZZA n'a pas sollicité la communication de cette pièce.
Elle ajoute que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s'impose à elle et qu'en l'espèce ledit avis est motivé et dépourvu de toute ambiguïté.
Elle avance enfin que la société MAZZA ne rapporte pas la preuve contraire aux éléments recueillis par le Comité et qu'elle ne démontre pas que le cancer de Gérard Z... aurait une origine totalement étrangère au travail.
Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement dont appel.
SUR CE, LA COUR
En relevant d'une part que l'examen de biopsie dont la société MAZZA soutient avoir été privée est une pièce de nature purement médicale ne figurant pas au dossier administratif et qu'il lui appartenait d'en réclamer expressément la communication, et que par conséquent il ne peut être reproché à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le non-respect du principe du contradictoire, en relevant d'autre part que les éléments produits au débat par la société MAZZA ne sont pas de nature à démontrer que le cancer contracté par Gérard Z... a une origine totalement étrangère au travail, et en rejetant la demande d'inopposabilité formée par l'employeur, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.
Enfin, l'avis délivré par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de MONTPELLIER, qui se fonde tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur l'ensemble des informations médicales, scientifiques et techniques dont il a eu connaissance, est dépourvu de toute ambiguïté ; que dès lors il n'est pas opportun de consulter un autre comité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, reçoit l'appel de la société MAZZA.
Au fond,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 4 janvier 2008 ;
DEBOUTE la société MAZZA de sa demande subsidiaire tendant à la saisine d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de la société MAZZA.