COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Septembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2007 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L'HERAULT
N° RG20501862
APPELANT :
Monsieur Yves X......... 34200 SETE Représentant : Me NIETO de la SCP ALLE et ASSOCIES (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CRAM MIDI-PYRENNEES 2, rue Georges Vivient 31065 TOULOUSE CEDEX représentée par Mme Y... muni d'un pouvoir en date du 26 / 02 / 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 17 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Madame Brigitte ROGER, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Jean Yves X... s'est vu notifier par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Midi Pyrénées l'attribution d'une pension de retraite personnelle à compter du 1er septembre 2003.
Ayant parallèlement formulé une demande de pension de reversion du chef de son épouse décédée le 21 octobre 1985, il a reçu notification le 28 janvier 2004 de l'attribution de ladite pension de reversion à hauteur de 347, 74 € à compter du 1er mai 2003 mais qui a été réduite en application des règles du cumul à compter du 1er septembre 2003, date de sa prise de retraite, à 59, 70 €.
Contestant cette réduction, Jean Yves X... a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, laquelle a le 15 novembre 2005 rejeté sa réclamation.
Par lettre du 16 décembre 2005, il a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, lequel par jugement en date du 26 mars 2007 a déclaré son recours recevable mais mal fondé et l'a rejeté.
Le 16 mai 2007, Jean Yves X... a interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2007.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions y compris celles responsives, l'appelant demande à la Cour de réformer le jugement déféré et au visa de l'article 2 du Code civil et du la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 d'annuler la notification de la pension de reversion en ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2004 et de dire que cette pension sera liquidée par l'intimée pour ce qui concerne la période débutant au 1er juillet 2004, conformément aux dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de condamner l'intimée à lui payer en outre 2000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il précise que le débat n'est pas les modalités techniques de fixation de la pension de reversion vu l'application des minima du décret du 31 décembre 2002, mais porte sur l'application de la loi dans le temps entre la règle ancienne de cumul (article L 353-1, D 353-1 et D 355-1 anciens) et la nouvelle, plus favorable (loi 2003-775 du 21 août 2003 entrée en application le 1er juillet 2004 modifiant L 353-1 et D 353-1 et abrogeant D 355-1 et créant D 353-1-1 du Code de la sécurité sociale).
Il soutient que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie ajoute à l'article 31 de la loi du 21 août 2003 une condition que ce texte ne comporte pas, à savoir que l'avantage personnel soit attribué après le 1er juillet 2004.
Il rappelle que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
Il estime donc qu'à compter du 1er juillet 2004 la règle nouvelle s'appliquant, il doit bénéficier de la totalité des deux pensions personnelles et de reversion.
Aux termes de ses écritures, la Caisse intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'ensemble des demandes de l'appelant.
Elle invoque le privilège de la non rétroactivité de la loi nouvelle et tient à faire observer que certes le régime général d'assurance vieillesse est un statut légal obligatoire mais qu'il est de principe que les droits de l'assuré sont appréciés et calculés selon la loi en vigueur à la date d'effet de l'avantage demandé.
Elle souligne que l'arrêt de la Cour de cassation cité par l'appelant accorde que soit ajoutée à une pension une bonification à laquelle les dispositions de la loi nouvelle ouvrent droit désormais mais confirme également qu'une pension ne peut être révisée en raison de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Elle fait valoir que l'article 31 de la loi du 21 août 2003 § V 2° indique quel est le seul cas admis à provoquer une révision de la pension de reversion liquidée sous l'empire de la loi ancienne, le cas visé n'étant pas la situation de l'appelant.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
En l'état il n'y a aucune contestation pour la période antérieure au 1er juillet 2004 et aucun rappel sollicité à ce titre.
Le litige se limite donc à la période à compter du 1er juillet 2004 date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qui a modifié par son article 31-1 l'article, L 353- 1du Code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'ouverture du droit à pension de reversion en n'exigeant qu'une condition " si les ressources du conjoint survivant personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. C'est à dire suite au décret 2004-858 du 24 août 2004 qui a modifié l'article D 353-1-1 respectivement pour les ressources personnelles : plafond annuel fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier et pour les ressources du ménage : 1, 6 fois le plafond fixé ci-dessus.
En l'état, le rejet de la demande de l'appelant pour l'application de la loi nouvelle s'impose.
En effet, les droits à pension de reversion ont été attribués définitivement à Jean Yves X..., tout comme ceux de sa retraite personnelle antérieurement au 1er juillet 2004 selon les règles en vigueur avant cette date de sorte que la pension de reversion déjà liquidée ne peut continuer d'être servie et revalorisée que selon ces règles.
La seule exception prévue par la loi du 21 août 2003 article 31 § V 2° est le cas où la personne titulaire d'une pension de reversion lors de l'entrée en vigueur de la dite loi (soit le 1er juillet 2004) de se voir attribuer (forcément après le 1er juillet 2004) un autre avantage personnel vieillesse ou invalidité.
L'arrêt de la Cour d'appel de Besançon invoqué par l'appelante ne correspond nullement au présent cas d'espèce puisqu'il vise le cas d'un décès du conjoint postérieur à la loi du 21 août 2003 et l'absence de notification de la liquidation de la pension de reversion au moment de l'entrée en vigueur de la loi sus visée soit le 1er juillet 2004.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est justifié de dispenser l'appelant du droit fixe prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Déclare recevable en la forme l'appel de Jean Yves X.... Sur le fond, confirme le jugement déféré.
Et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispense l'appelant du droit fixe prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.