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16/09/2008 | FRANCE | N°03/00003

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2008, 03/00003


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2008
Débats du 17 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 00003
Ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
A l'audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :
d'une part :
PARC NATIONAL DES CEVENNES-P. N. C.-, Etablissement Public National à caractère administratif, pris en la personne de son

Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Château de ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2008
Débats du 17 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 00003
Ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,
A l'audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant dans l'instance opposant :
d'une part :
PARC NATIONAL DES CEVENNES-P. N. C.-, Etablissement Public National à caractère administratif, pris en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Château de Florac 48400 FLORAC Représentant : la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE (avoués à la Cour)- Représentant : Me Joël DOMBRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

APPELANTE et d'autre part :

GROUPEMENT FORESTIER (G. F. A.) DU BOIS D'ALTEFAGE, pris en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur Jean François Renaud X... D..., agissant également en son nom personnel, domicilié en cette qualité au siège social sis... 48220 LE PONT DE MONTVERT Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

Madame Claire Marie Béatrice X... D... épouse Y...... 75007 PARIS Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

Monsieur Léonel Marie Urbain X... D...... 77710 CHEVRY EN SEREINE Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

Madame Alix Marie Madeleine X... D... épouse Z...... 75007 PARIS Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

Madame Marie Gilda Valentine X... D... épouse A...... 45000 ORLEANS Représentant : Me Michel ROUQUETTE (avoué à la Cour)- Représentant : la SCP COSTE-BERGER-PONS (avocats au barreau de MONTPELLIER) substituée par Me COSTE, avocat

INTIMES
Monsieur le Commissaire du Gouvernement du département de l'Hérault Brigade des Evaluations Domaniales Centre Administratif Chaptal BP 70001 34052 MONTPELLIER CEDEX 1

PARTIE INTERVENANTE
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 5 mars 2008.
Procédure : Jugement du Juge de l'Expropriation de Mende du 14 / 12 / 1999, Arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 19 / 03 / 2001, Arrêt de la Cour de Cassation du 4 / 12 / 2002, Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 29 / 06 / 2004
Après que les débats eurent eu lieu à l'audience publique du 17 Juin 2008 où siégeaient :
- Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller de Chambre, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de MONTPELLIER,
- Monsieur Jacques FOURNIE, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, Juge de l'Expropriation du Département de l'Hérault, désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente,
- Monsieur Claude COZAR, Juge au Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, Juge suppléant de l'Expropriation du Département de l'Aude, désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente,
En présence de M. B..., délégué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Département de l'Hérault, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,
L'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 16 Septembre 2008,
Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.
***
LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS
La présente décision est indissociable de l'arrêt mixte de la présente Cour en date du 29. 06. 2004, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales. La Cour a écarté des débats le mémoire du Commissaire du Gouvernement en date du 20. 02. 04, ainsi que les pièces annexées, et a confirmé le jugement de premier ressort déféré (TGI Mende 14. 12. 99) en ce que le juge de l'expropriation s'est déclaré compétent pour connaître de la réparation des dommages allégués par les demandeurs, et a dit que leur action était recevable et non prescrite, la création des Z. I. C (zones d'interdiction de chasser) étant à l'origine des dégâts de gibier subis par la forêt d'Altefage. La Cour a confié, avant dire droit sur l'indemnisation, une mission d'expertise à Monsieur C..., expert à Vichy, après récusation du premier expert nommé et non-acceptation de la mission par le deuxième. L'expert a clôturé ses opérations le 29. 10. 2007 et les parties viennent en lecture de ce rapport.

***
Le Parc National des Cévennes, P. N. C, a déposé le 6 mai, le 16 mai et le 19 mai 2008 quatre mémoires de fond et de communication de pièces, qui ont été régulièrement communiqués à l'adversaire.
Le P. N. C demande tout d'abord la désignation d'un Commissaire du Gouvernement suppléant parmi les directeurs des services fiscaux du ressort de la Cour.
Il est demandé ensuite la récusation de l'expert et la désignation d'un consultant, eu égard aux commentaires désobligeants de l'expert judiciaire à l'égard du P. N. C, au parti pris systématique de l'expert qui développe une position militante en faveur des intérêts des propriétaires privés, aux erreurs et manquements de l'expert dans ses calculs et sur les manipulations des chiffres, et à sa volonté d'élargir sa mission et de transformer les parties aux procès en clients d'un prestataire de service.
Cette demande ne vise pas à ordonner une nouvelle expertise, mais à organiser une mesure de consultation, le P. N. C concluant bien que « L'ensemble des surfaces des zones de concentration des dégâts, ainsi que les taux des dégâts mesurés sur le terrain, sont entièrement validés par le P. N. C, dans le cadre de l'inventaire contradictoire qui s'est déroulé entre les deux parties. C'est l'interprétation de ces données brutes qui est contestée par le P. N. C ».

Le Consultant devra :- vérifier les données de base retenues par l'expert et entrant dans ses calculs pour fixer l'indemnisation des dégâts avérés aux boisements ;- reprendre ses calculs avec les mêmes méthodes d'évaluation pour les divers postes et établir le comparatif des valeurs de la propriété avec celle de la forêt de Sapet ;- évaluer la part des préjudices directement liés aux dégâts et celle liée à d'éventuelles fautes de gestion dans l'exercice de la régulation du gibier, qui seraient à l'origine de la surpopulation de cervidés, le tout pour tenir compte de la distinction opérée par le C. E en saisissant dans une espèce similaire le tribunal des conflits.

D'ores et déjà, la Cour ordonnera la réduction des frais et honoraires de l'expert, au travers d'une décision de taxation, l'impossibilité de solliciter une telle mesure constituant une violation de l'article 6 de la C. E. D. H.
S'agissant de l'indemnisation elle-même et de ses divers chefs, le P. N. C sollicite que :- les frais d'entretien des clôtures et leur surveillance,- les gagnages,- la biodiversité,- le trouble de gestion,- les réclamations non avérées,- les dégâts chiffrés,- les dommages aux tiges autres qu'utiles, soient déclarés irrecevables en tant que demandes n'ayant pas fait l'objet d'un recours préalable ou qui ne peuvent pas être considérées comme découlant nécessairement de celles concernant les seuls dégâts des gibiers, dont la Cour est saisie.

De même, seuls les dommages actuels et certains peuvent être indemnisés, et non ceux futurs, aucun enrichissement sans cause ne pouvant enfin bénéficier au G. F. A.
Ne peuvent donc être indemnisés que les postes suivants :- boisements de plus de 30 ans : 88 h 49 ca : 122 294 € x 20 % = 24. 459 € ;- jeunes boisements de moins de 30 ans : 124 601 € x 60 % = 74. 761 €.

Les autres chefs d'indemnité seront écartés, dont :- les dommages aux tiges inutiles ;- les dommages rehaussant à 100 % des dommages estimés précédemment ;- les clôtures, et surtout la rente perpétuelle ;- les dommages diffus ;- les gagnages ;- les terrains supposés stérilisés à jamais.

Le P. N. C s'oppose enfin à toute somme qui serait allouée au titre des frais irrépétibles.
Le groupement forestier du bois d'Altefage, représenté par son gérant en exercice Renaud D..., Claire D... épouse Y..., Léonel D..., Alix D... épouse Z..., Gilda D... épouse A... ont déposé leur mémoire le 13. 06. 08, en lecture du rapport d'expertise.
Tenant l'arrêt en date du 29. 06. 04 de la Chambre de l'Expropriation et l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 08. 11. 2005, outre l'article 6 de la C. E. D. H, il est demandé à la Cour d'écarter des débats les conclusions et pièces produites par le Commissaire du Gouvernement.
Au visa des articles L. 331-1 du Code de l'environnement et R 241-56 à R 241-60 du Code rural, il est demandé de liquider ainsi qu'il suit les préjudices subis :- dégâts forestiers : 541. 145 € ;- frais de clôtures : 199. 800 € ;- zones de gagnages : 16. 000 € ;- surveillance : 54. 000 € ;- atteinte à la biodiversité : 71. 539 € ;- troubles de gestion : 172. 040 € ;- l'article 700 du Code de Procédure Civile : 130. 000 €.

Les indemnités ainsi allouées seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 29. 10. 07, date du dépôt du rapport de l'expert.
SUR CE
Attendu que la Cour n'est saisie qu'en lecture du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur C..., expertise qui a été ordonnée selon arrêt en date du 29. 06. 04, avant dire droit sur le montant de l'indemnisation ;
Mais attendu que cet arrêt est définitif quant à la compétence du juge de l'expropriation pour « connaître de la réparation des dommages allégués par les consorts D... et le G. F. A.... action recevable et non prescrite... la création de la Z. I. C (étant) à l'origine des dégâts de gibier subis par la forêt d'Altefage... » ;

Attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'a pas abouti ; qu'ainsi, la Cour n'entend ni reprendre ni paraphraser les motifs qui l'ont amenée, au terme de six pages de motivations, à retenir sa compétence ;
Attendu que par des motifs à ce jour définitifs, la Cour a écarté des débats les conclusions et pièces du Commissaire du Gouvernement, purgeant ainsi une querelle qui avait égaré les parties jusqu'en Ardèche ! qu'aucune écriture ou mémoire n'a été déposé par le Commissaire du Gouvernement en lecture du rapport C... ;
Attendu que par des motifs eux aussi devenus définitifs, la Cour a rejeté l'exception de recours préalable, le P. N. C ayant expressément admis avoir reçu le 23. 11. 98 deux courriers par lesquels les consorts D... et le G. F. A ont adressé leur recours ;
Attendu que ces quelques rappels suffisent à rejeter l'argumentaire du P. N. C relatif à la présence nécessaire d'un Commissaire du Gouvernement suppléant, à la saisine du tribunal des conflits par le Conseil d'Etat dans une affaire similaire, ou à l'absence de recours préalable ;
Attendu qu'en effet, chacune de ces exceptions se heurte à l'autorité de la chose définitivement jugée, ou est devenue sans objet ;
Attendu que s'agissant du désistement allégué d'action, le P. N. C oublie que l'acte de désistement établi comporte expressément la mention du désistement d'instance, et que ses adversaires ont immédiatement saisi le juge de l'expropriation de la Lozère, manifestant ainsi la poursuite de leurs revendications ; qu'il est certain enfin que dans un tel contexte reprécisé, ni le juge judiciaire-ni même le juge administratif-ne sauraient retenir un désistement d'action, au seul prétexte que la décision judiciaire consacrant la volonté de désistement n'a pas précisé la nature de ce dernier ;
Attendu qu'en effet, le désistement d'action doit être clair et non équivoque, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, bien au contraire ;
Attendu que la demande de récusation de l'expert formée comme en l'espèce après le dépôt du rapport d'expertise ne peut faire l'objet que d'une fin de non-recevoir ;
***
Sur les préjudices :
Attendu que la Cour est saisie en lecture d'un rapport d'expertise qu'elle a ordonnée, aux fins « d'évaluer les dégâts subis par la propriété des consorts D... et par le G. F. A en tenant compte de la consistance de la propriété au 09. 08. 94 et en distinguant la période antérieure à la constitution du G. F. A (12. 06. 92), celle du 12. 06. 92 au 14. 12. 99 et celle postérieure au 14. 12. 99 » ;

Attendu que l'arrêt de la Cour (29. 06. 04) ordonnant l'expertise avait déjà anticipé sur les difficultés spécifiques à l'exploitation des forêts, puisqu'il était demandé, " afin d'assurer une information complète de la Cour ", de distinguer les pertes en valeur d'avenir et les frais d'accompagnement et de reconstitution, et de donner tous éléments permettant d'évaluer la valeur des terres et des plantations des parcelles atteintes par les dégâts, ainsi que de rechercher la valeur des parcelles boisées en résineux et arbres comparables dans les communes limitrophes ;
Attendu que la Cour demandait aussi à l'expert toutes informations sur l'évolution du marché du bois pour les essences concernées dans le département de la Lozère ;
Attendu que la mission consistait donc à évaluer les dégâts causés par les cervidés, cette évaluation comprenant nécessairement en matière de sylviculture des atteintes actuelles mais aussi d'avenir, puisque la forêt exploitée elle-même constitue un capital sur pied productif sur une période pouvant atteindre 100 ans selon les essences ;
Attendu que l'on conçoit que dans ce premier cadre d'examen, la discussion des parties ait porté sur la portée future des frottis, écorçages et aboutissements constatés et sur l'évaluation (en cubage et en prix unitaire) des coupes futures, avec comme maximum logique d'indemnisation la valeur des parcelles concernées ; qu'en revanche, la mission dévolue à l'expert n'a jamais consisté à évaluer les aménagements susceptibles de mettre à l'abri les plantations de dégâts futurs, ainsi les clôtures ;
Attendu qu'en effet, et s'il est évident que l'ensemble des pièces versées aux dossiers respectifs démontre la complexité des interactions créées non pas initialement par la création de Z. I. C mais d'abord par l'introduction des cervidés à l'initiative du P. N. C, avec affrontement des deux logiques privée et publique au service d'une défense revendiquée par tous du milieu naturel, il n'en demeure pas moins que la Cour n'est saisie que de la mission précitée et n'a pas à anticiper sur la persistance de dégâts qui dépendront pour le futur du maintien des Z. I. C et de l'efficacité des tirs de régulation, situations qui ne ressortissent pas à la compétence du juge judiciaire de l'expropriation ;
Attendu qu'il appartiendra au G. F. A de faire valoir ses droits en cas de nouvelles atteintes, le P. N. C n'ayant pas dans l'intervalle à supporter des frais de clôture, solution technique au demeurant très incertaine dans le temps et sujette à caution à cause de la présence de sangliers capables d'enfoncer les obstacles ;
Attendu que le même raisonnement s'applique à l'atteinte à la biodiversité, qui effectivement ne participait pas de la mission de l'expert, qui consistait d'abord à évaluer la perte d'une exploitation sylvicole, notion à l'évidence plus limitée que celle d'atteinte à la biodiversité, dont on ne conçoit pas d'ailleurs que les consorts D... ou le G. F. A puissent concrètement l'évaluer, référence faite à leurs seules parcelles ;
Attendu que l'estimation de l'expert privé E... sur ce volet (étude du 25. 01. 08) ne convainc nullement, puisqu'elle consiste en réalité soit à reprendre des dégâts occasionnés sur les essences feuillues, sur les sous-bois (9. 250 € en tout), soit à reprendre les dégâts occasionnés sur la régénération naturelle forestière (16. 025 €) alors même que " cette question est déjà en grande partie traitée par l'expert " (dixit E...), soit à facturer pour l'avenir un suivi de la population des cervidés (54. 000 €), soit à amputer forfaitairement de 20 % la valeur du substrat (500 € / hec-10 %-10 %) au titre des dégâts occasionnés sur les strates herbacées et les semi-ligneux ou sur le sol et l'eau, soit 46. 264 € au total ;
Attendu que l'on voit bien qu'au-delà même de la difficulté théorique de l'approche (qu'est ce que l'atteinte à la biodiversité rapportée à l'exploitation sylvicole d'un domaine précis), les demandeurs calculent de façon forfaitaire ou contestable dans son principe (suivi des cervidés) plus de 80 % de leurs préjudices (100. 264 € sur 125. 000 €) ;
Attendu que c'est donc un débouté qui s'impose de ce chef, faute en toute hypothèse de tout chiffrage exploitable, et précision étant faite qu'aucune somme n'avait été réclamée à ce titre en premier ressort ;
Sur les dégâts forestiers :
Attendu qu'il s'agit là de l'essentiel des dégâts tels que retenus par la mission ; que ces dégâts sont incontestables dans leur principe car constatés contradictoirement par l'expert judiciaire, dans des conditions qui ne sont pas sérieusement ou techniquement contestées, puisque le P. N. C a expressément conclu : « il faut mentionner que l'ensemble des surfaces des zones de concentration de dégâts, ainsi que les taux de dégâts mesurés sur le terrain, sont entièrement validés par le P. N. C dans le cadre de l'inventaire contradictoire qui s'est déroulé avec les deux parties. C'est l'interprétation de ces données brutes qui est contestée par le P. N. C » ; Et attendu que ces contestations du P. N. C sont en réalité tout entières contenues dans les dires et observations de son expert privé, Monsieur F..., qui sont repris dans les conclusions du P. N. C régulièrement communiquées ;

Attendu qu'il convient à ce stade du raisonnement de relever que le rapport d'expertise judiciaire a pour but d'éclairer la Cour lorsque, comme en l'espèce, la matière est très complexe ; que si la critique des pré-conclusions puis des conclusions de l'expert judiciaire est admise, force est de constater qu'à chaque objection de Monsieur F..., les consorts D... ont été en mesure de répliquer par une analyse contraire de leur propre expert privé, Monsieur E... ;
Attendu que la situation n'est pas nouvelle et ne laisse pas d'étonner scientifiquement, qui avait été déjà pointée par le premier juge en 1999 (page 41) : «... bien que partant d'un constat contradictoire portant sur la quantification et la qualification des atteintes aux cervidés, les experts de chacune des parties aboutissent à des conclusions radicalement différentes, s'agissant des conséquences à moyen et long terme des atteintes observées et de leur estimation financière, ce qui est à tout le moins surprenant s'agissant d'experts judiciaires près la Cour d'Appel » ;

Attendu qu'il est même conclu (p. 27 et 28 des conclusions du P. N. C), à propos de la production en volume de la forêt, « qu'il est permis de s'interroger si ce n'est pas de manière délibérée que l'expert judiciaire a bricolé ces chiffres pour augmenter la perte théorique du propriétaire... » formule reprise au paragraphe " productivité forestière " (p. 30 et 31 des conclusions du P. N. C) en y ajoutant (in cauda venenum) : « nous n'avons pas de réponse, mais il n'est pas sur qu'elle soit négative » ;

Attendu que de tels sous-entendus tout à fait gratuits n'aident en rien à résoudre la question soumise à la Cour, surtout lorsque le P. N. C, loin de proposer ses calculs, se borne à demander à la Cour d'appliquer des coefficients à la baisse sur ceux retenus par l'expert ;
Attendu qu'en réalité, la critique du P. N. C consiste d'abord à réfuter l'analyse qu'aurait adoptée l'expert judiciaire à propos de la fonction et de la réglementation des Z. I. C, et plus généralement de la chasse en parc naturel (cf : p. 15 et 16 et suivants de ses conclusions) ;
Mais attendu qu'il a été définitivement jugé que le P. N. C était responsable des dégâts causés par les cervidés, l'expert devant se contenter de les évaluer au jour de ses opérations (y compris la valeur d'avenir des bois dans certaines hypothèses), sans que l'inefficacité des tirs de régulation (contesté par le P. N. C) ou la réglementation à venir n'aient une quelconque influence sur ces dégâts ;
Attendu qu'en d'autres termes, et si le débat-fort complexe-reste ouvert sur les effets de la réglementation passée et future en matière de chasse dans les parc naturels, il n'en demeure pas moins que le parc doit répondre des dégâts causés par les cervidés, à partir des conclusions de l'expert judiciaire ;
Attendu que le P. N. C se livre ensuite à une critique de la méthodologie de l'expert, notamment en termes de cartographie ; qu'il s'agit là à l'évidence d'une querelle d'experts au sens le moins intéressant du terme, le P. N. C reconnaissant d'ailleurs que certaines erreurs ont été corrigées, et la Cour n'estimant pas-quant à elle-que la précision géo-cartographique ou la connaissance exhaustive des divers statuts réglementaires qui se superposent aient apporté une plus-value déterminante à ce qu'a constitué l'essentiel du travail de l'expert forestier, à savoir l'évaluation in concreto des arbres endommagés et de leur valeur certaine, actuelle ou d'avenir ;
Attendu qu'à cet égard, la Cour rappelle que la réalité des opérations décrites sur le terrain, en présence des parties et de leurs expert, n'est pas contestée, pas plus que ses résultats sous forme de fiches de terrains brutes dont le P. N. C indique simplement qu'il aurait souhaité et demandé qu'elles soient communiquées sous forme de tableaux de saisie informatique (cf : p. 19 de ses conclusions), sans démontrer en quoi la méthodologie adoptée a été de nature à occulter la discussion portant sur " l'interprétation des données brutes " ainsi que l'a conclu expressément le parc en page 20 de ses écrits ;
Attendu que s'agissant du caractère " extrêmement confus et difficile à lire " du rapport (p. 19 des conclusions du P. N. C), la Cour ne retient pas-après lecture exhaustive-le bien-fondé de cette argumentation, même si elle se réserve infra de n'être pas convaincue par l'ensemble des conclusions de Monsieur C... ;
Attendu que le P. N. C entame ensuite le coeur de sa critique, à savoir la surévaluation des indemnités dues selon lui :- à des erreurs de méthode ;- à des modélisations sylvicoles inadaptés et à des prix du bois surévalués ;- à la prise en compte de dommages non avérés, tels les tiges autres que celles utiles, les frais d'accompagnement des jeunes plantations, les dégâts diffus ;

Attendu que la Cour note tout d'abord que l'expert des consorts D..., Monsieur E..., adopte sur chacun de ces points une analyse différente de celle de Monsieur F... ; qu'ainsi, une même question à caractère scientifique peut avoir deux réponses différentes ;
Attendu que tel est le cas pour les tiges autres qu'utiles, où l'expert judiciaire parle de contresens, et où Monsieur E... avalise la perte de tiges intermédiaires ;
Attendu que tel est le cas du prix du bois, que Monsieur F... veut voir baisser, tandis que l'expert judiciaire et Monsieur E... insistent sur l'embellie (cf : rapport E...-29. 05. 2008- p. 4) ;
Attendu que tel est le cas pour la prise en compte à 100 % pour les jeunes reboisements, sur des bases exagérées selon Monsieur F..., alors que Monsieur E... se sert des chiffres réels de replantation d'une forêt incendiée pour estimer correcte les évaluations de l'expert judiciaire sur ce volet ;
Attendu que l'on conviendra de l'extrême difficulté à suivre le P. N. C dans sa critique tant de la méthodologie que des bases retenues par l'expert judiciaire, alors même que la réalité des dégâts observés sur le terrain n'est pas discutée, et qu'un expert privé dont rien ne démontre l'incompétence soutient pour les D... la validité des chiffres retenus par Monsieur C... ;
Attendu qu'au surplus, la Cour relève, de façon certes très prosaïque mais frappée au coin du bon sens, que le P. N. C évalue lui-même à 125. 000 €, en seule zone de concentration des dégâts, les dégâts des cervidés sur une propriété foncière que ledit P. N. C évalue lui-même à 955. 500 € n ce qui constitue donc à l'évidence sa valeur minimale ;
Attendu qu'en effet, l'expert privé F..., à partir du prix de vente de la forêt voisine du Sapet, qu'il a retenu à 1. 300 € / hectare (sans que copie de l'acte ou attestation notariée soit fournie), a lui-même appliqué une majoration de 50 %, soit 1. 950 € / hectare, soit pour Altefage 955. 500 € (490 hectares ; (cf : p. 9 des observations de Monsieur F... du 29. 10. 07)
Attendu qu'ainsi, le P. N. C propose lui-même une indemnisation égale à 13 % de la valeur du bien, ce qui atteste à l'évidence de la gravité des dégâts, que corrobore par exemple la lecture du tableau no16 (p. 63 / 98 expertise C...), dont il ressort que plus de 56 hectares sont touchés sur les 131 hectares 91 de la zone où sont concentrés les dégâts, soit plus de 11 % de l'ensemble de la propriété, sans parler des dégâts diffus ;
Attendu que la Cour estime donc que toute l'argumentation tenant au prix de vente de Sapet (non démontré, mais que la Cour admet par hypothèse de travail, et dans le cadre d'une confiance volontiers accordée à chacun des spécialistes intervenus) ne tient pas, dès lors que 1. 950 € / hectare constitue une valorisation minimale, puisque Monsieur E... (cf : rapport du 29 mai 2008) démontre sans être démenti un prix moyen 2007 en euros constants de 3. 691 € sur le pourtour Méditerranéen, dont dépend Altefage, et de 2. 289 € en Limousin-Auvergne-Rhône Alpes, la Cour ne rejoignant pas les critiques du P. N. C sur les caractéristiques de la forêt d'Altefage, qui ne mériterait pas l'appellation de forêt de protection, alors qu'il s'agit d'un bien géré en bon père de famille (dixit Monsieur C...) et dont la reprise en mains, au moins depuis 1930, démontre le souci constant des propriétaires qui se sont toujours soumis à la réglementation ; qu'à l'évidence, le G. F. A est non seulement un propriétaire forestier sérieux, mais aussi potentiellement un partenaire logiquement incontournable de toute politique concertée du P. N. C ;
Attendu que c'est donc une base adaptée oscillant de 2. 500 € à 3. 000 € l'hectare qui constitue une valorisation d'Altefage au cours du marché, ce qui ne permet nullement d'estimer que les 384. 127 € auxquels l'expert a estimé les pertes strictement forestières soient hors de proportion, référence faite aux 11 à 13 % auxquels peut s'évaluer à première et évidente lecture l'atteinte à l'outil productif que constitue la propriété, en lecture des propres estimations du P. N. C et des tableaux récapitulatifs de l'expert exempts de critique sérieuse de l'une ou l'autre partie, s'agissant du volume des dégâts à tout le moins ;
Attendu qu'en effet l'expert a scindé les dégâts en deux zones où ils sont soit concentrés, soit diffus ;
Attendu que pour les dégâts diffus, il a estimé le tout à 18. 280 €, outre les tiges de sorbier pour mémoire à 3. 750 €, ce qui rend vaine la querelle du P. N. C sur ce volet (sauf à admettre que la concentration de cervidés n'a pas pu causer environ 60 € de dégâts rapporté à chaque hectare en zone de dégâts diffus, sur plus de quinze ans) ;
Attendu que pour la zone de concentration des dégâts, selon valeur d'attente ou prix de revient, l'expert a retenu 362. 097 €, ce qui au total donne 384. 127 €, montant qui n'a nullement vocation à épuiser la valeur de la forêt, et qui n'est en définitive pas utilement contestée par le P. N. C ; que l'on se reportera utilement aux valeurs retenues par le premier juge, lui aussi soumis à des avis expertaux contradictoires, et qui avait néanmoins accordé l'équivalent de 344. 929 € en 1999 ;
Attendu qu'il a été en revanche déjà motivé supra sur le mal-fondé de la réclamation relative aux frais de clôture, qui constituent des dépenses préventives tablant sur l'inefficacité future de la réglementation afférente à la chasse et sur un pronostic technique fort douteux, sans parler du mode de calcul sous forme de rente ; que les consorts D... ne peuvent qu'être renvoyés à la constatation de dégâts ultérieurs éventuels, et à en rechercher les responsabilités ;
Attendu que le même raisonnement s'applique aux zones de gagnages qui sont des mesures préventives d'un dommage à ce jour futur et éventuel ;
Attendu qu'il a été motivé supra sur l'atteinte à la biodiversité (71. 539 € réclamés) et sur la surveillance (54. 000 €), ce dernier chef participant à l'évidence de mesures de type préventif ou évaluatif d'un dommage qui persisterait ;
Attendu que s'agissant des troubles de gestion, il suffit de se reporter à la page 77 / 98 de l'expertise pour établir que, dans l'esprit du G. F. A et des consorts D..., ils sont à relier directement au refus, persistant sur plusieurs années, du P. N. C de partager leur point de vue sur la surdensité de cervidés et sur la nécessité de tirs de régulation, sinon de suppression des Z. I. C ;
Mais attendu qu'il a été motivé supra sur la mission limitée de la Cour, qui consiste à réparer les dégâts occasionnés et non à se prononcer sur l'aspect politico-réglementaire de l'action du P. N. C, ou sur l'adéquation de telle ou telle mesure préventive ;
Attendu que la nécessité d'avoir recours au juge ne peut avoir de traduction judiciaire éventuelle que dans le cadre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera examiné infra ;
Attendu que reste l'incontestable réalité des dégâts dont il peut difficilement être contesté qu'ils n'ont pas troublé la gestion normale d'un G. F. A de cette dimension, mais dans une proportion bien moindre que celle sollicitée, de façon au demeurant forfaitaire ;
Attendu que la Cour est persuadée qu'en toute hypothèse, le gérant du G. F. A eût exposé les mêmes frais pour se rendre à Grizac, siège du Groupement mais aussi demeure familiale ; qu'à l'évidence, et aussi préoccupant que soit le problème des cervidés, la Cour n'estime pas que cinq heures par semaine pendant vingt ans aient été nécessaires pour suivre l'évolution et surveiller le phénomène, sur la base au surplus de 30 € par heure, soit 4. 200 € pour 140 heures de travail par mois (à admettre que des comptages aient été confiés à des arpenteurs payés par le G. F. A) ;
Attendu qu'en revanche, la Cour estime que sur la période, des frais et formalités ont été directement engendrés par la nécessité d'intégrer et de quantifier le phénomène de surdensité des cervidés dans la politique du G. F. A, frais qui peuvent être estimés in globo et raisonnablement à 15. 000 €, étant précisé qu'aucune renseignement précis n'est donné au plan comptable, ne fût que pour avoir une idée des charges réelles de gestion d'un G. F. A comme celui d'Altefage ; que les estimations du gérant du G. F. A, aussi empreintes de bonne foi fussent-elles, ne valent pas démonstration quantifiée ;
Attendu que s'agissant des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui fait l'équité un critère d'application de ce texte, la Cour estime particulièrement complexe la question de la chasse dans un milieu naturel comme celui du parc naturel des Cévennes, tant sont imbriquées des questions historiques, sociologiques, écologiques et économiques d'autant plus importantes qu'elles se greffent sur une nécessité d'aménagement cohérent de ces zones rurales avec maintien sur place d'une population pour empêcher la désertification ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que les propriétaires sylviculteurs et le parc national des Cévennes sont condamnés sinon à une collaboration, du moins à des gentlemen's agreements sur la base du respect de la réglementation certes, mais aussi de la prise en compte de réalités objectives dont la surdensité de cervidés, en certains endroits, fait partie à ce jour ;
Attendu que dans ce contexte reprécisé, et sur la période très longue où le problème s'est posé et continue de se poser, la Cour estime qu'une partie très importante des frais engagés par les consorts D... a été la conséquence directe d'une volonté du P. N. C d'éviter ou de retarder le débat de fond ;
Attendu qu'il serait cruel à cet égard de rappeler les écritures contradictoires du parc relativement à la compétence de la juridiction de l'expropriation, les difficultés de consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l'expert dont on conteste l'honnêteté scientifique (cf supra), et la demande encore faite à ce jour de consultation après récusation de l'expert judiciaire, récusation juridiquement impossible à prononcer dès lors que le rapport a été déposé ;
Attendu que si le recours au juge judiciaire ne saurait en soit être discuté, dès lors qu'il a pour but de faire valoir ses droits légitimes, l'utilisation par le P. N. C de la procédure-fût ce en partie-comme variable d'ajustement budgétaire fonde au moins partiellement la demande de frais irrépétibles, qui sera néanmoins cantonnée dès lors que, pour leur part, les consorts D... et le G. F. A ne pouvaient ignorer, en réclamant au principal plus de un million d'euros, qu'ils réclamaient plus de 2. 000 € à l'hectare (sur la totalité du G. F. A) et plus de 8. 000 € à l'hectare sur la zone où les dégâts sont concentrés ; qu'ils ne pouvaient donc s'étonner que le P. N. C manifeste quelque résistance, même si elle a pris parfois des aspects très étonnants comme ci-dessus motivé ;
Attendu que la Cour estime donc que sur les frais irrépétibles dont ils justifient (plus de 118. 000 €), les consorts D... et le G. F. A peuvent légitimement estimer que 80. 000 € ont été inéquitablement exposés ;
Attendu que la Cour estime devoir répartir à 45 % pour les consorts D... et à 55 % pour le G. F. A la distribution de ces sommes, ainsi qu'y avait procédé le premier juge de façon non contestée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Tenant le jugement de 1er ressort du Tribunal de Grande Instance de Mende,
Tenant l'arrêt avant dire droit en date du 29. 06. 2004,
REJETTE l'ensemble des exceptions du P. N. C, et homologue le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur C..., qui ne saurait être récusé ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'un Commissaire du Gouvernement suppléant ;
DÉBOUTE le P. N. C de son appel principal ;
FAIT DROIT partiellement à l'appel incident des consorts D... et du G. F. A ;
FIXE à la somme globale de 384. 127 € le montant des dégâts occasionnés par les cervidés, à la date du dépôt du rapport d'expertise C... et avec intérêts au taux légal depuis cette date, et CONDAMNE le P. N. C à payer cette somme en principal et intérêts aux consorts D... à hauteur de 45 % et au G. F. A du bois d'Altefage à hauteur de 55 % ;
CONDAMNE au surplus et dans les mêmes proportions, le P. N. C à payer aux consorts D... et au G. F. A du bois d'Altefage une somme de 15. 000 € au titre des troubles de gestions subis jusqu'au dépôt du rapport C..., outre 80. 000 € au titre des frais irrépétibles inéquitablement exposés à cette date ;
CONFIRME pour le surplus le jugement de premier ressort, pour ce qui concerne les frais irrépétibles accordés (50. 000 Frs en tout, soit 7. 622 €) ;
CONDAMNE le P. N. C aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise C....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/00003
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 04 décembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-09-16;03.00003 ?
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