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03/09/2008 | FRANCE | N°06/00716

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2008, 06/00716


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Septembre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2008

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
N° RG : 06 / 00716

APPELANTE :

Madame Pascale X...


...

Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SARL LANCRY HOTESSES
prise en la personne de son représentant légal
110, rue de l'Ourcq
75019 PARIS 19
Représentant : Me H

abiba MARGARIA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

SA SOPROGIS
rise en la personne de son représentant légal
32, ave Pierre 1er de Serbie
7...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRÊT DU 03 Septembre 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01102

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2008

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
N° RG : 06 / 00716

APPELANTE :

Madame Pascale X...

...

Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SARL LANCRY HOTESSES
prise en la personne de son représentant légal
110, rue de l'Ourcq
75019 PARIS 19
Représentant : Me Habiba MARGARIA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

SA SOPROGIS
rise en la personne de son représentant légal
32, ave Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
Représentant : Me PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL LEGALIS (avocats au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sophie LE SQUER

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement le 03 SEPTEMBRE 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Madame Dominique VALLIER, Greffier présent lors du prononcé.

Pascale X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001 par la SA SOPROGIS, titulaire d'un contrat de prestations de services avec EDF GDF, en qualité d'hôtesse standardiste dans les locaux d'EDF GDF Béziers.

Elle a été placée en congé parental du 27 mai 2003 au 18 août 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2005, la société SOPROGIS a informé Madame X... qu'elle avait perdu le marché la liant à EDF-GDF et que la société attributaire allait la contacter pour reprendre son contrat de travail.

Le 1er août 2005, n'ayant pas été contactée par la société attributaire et n'ayant pas repris son poste de travail, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers de demandes indemnitaires pour licenciement abusif, dirigées à l'encontre de la société SOPROGIS.

Le 9 janvier 2006, elle a attrait la société LANCRY PROTECTION devant la juridiction prud'homale et formulé contre cette société les mêmes demandes.

Par jugement en date du 24 novembre 2006, le conseil des prud'hommes de Béziers a ordonné la jonction des deux procédures, renvoyé madame X... à mieux se pourvoir en application de l'article L. 122-12 du code du travail et rejeté les demandes reconventionnelles de la Société SOPROGIS et de la société LANCRY PROTECTION.

Le 27 décembre 2006, madame X... a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers des mêmes demandes, dirigées à titre principal contre la SARL LANCRY HOTESSES et, à titre subsidiaire, contre la société SOPROGIS.

Par jugement en date du 25 janvier 2008, la juridiction prud'homale a débouté madame X... de ses demandes au motif que la Société LANCRY HOTESSES n'était pas l'employeur de la salariée et qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, il n'y avait pas lieu de statuer contre la société SOPROGIS ; il a, par ailleurs, débouté les sociétés LANCRY HOTESSES et SOPROGIS de leurs demandes reconventionnelles.

Madame X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 février 2008 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, elle expose en substance que :

- la société LANCRY HOTESSES a poursuivi l'activité exercée par la société SOPROGIS sur le même site géographique avec les mêmes moyens matériels et le même personnel, en sorte qu'elle aurait dû reprendre son contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du code du travail,

- en n'agissant pas ainsi, elle est directement à l'origine de la rupture du contrat de travail, rupture qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- le jugement du 24 novembre 2006 n'est pas un jugement au fond dans la mesure où il l'a simplement renvoyée à mieux se pourvoir sans statuer ni sur la forme, ni sur le fond, ce dont il résulte que le conseil de prud'hommes n'a pas été dessaisi et que le principe de l'unicité de l'instance ne peut trouver à s'appliquer.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner, à titre principal, la société LANCRY HOTESSES et, à titre subsidiaire, la société SOPROGIS à :

- lui payer les sommes de :

. 21 240, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 2 360, 00 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 236, 00 euros de congés payés sur préavis,
. 472, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- lui remettre, sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire depuis septembre 2003.

Enfin, elle demande la condamnation solidaire de la société SOPROGIS et de la société LANCRY HOTESSES à lui payer la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LANCRY HOTESSES conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite ainsi la condamnation de madame X... à lui payer les sommes de 2 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500, 00 euros au titre des frais non taxables exposés en appel.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- la société LANCRY HOTESSES n'ayant pas repris l'activité de la société SOPROGIS, il n'y pas eu de transfert des moyens d'exploitation, ni des moyens techniques,

- la perte du marché EDF-GDF s'analyse en une simple perte de marché qui ne donne pas lieu à l'application de l'article L. 122-12,

- la rupture du contrat de travail incombe par conséquent à la société SOPROGIS et non à la société LANCRY HOTESSES, qui n'est pas l'employeur de la salariée.

La société SOPROGIS demande à la cour de juger l'appel de madame X... à son encontre irrecevable et, en conséquence, de le rejeter ; elle soutient en effet que la demande formulée à son encontre par l'intéressée se heurte au principe de l'unicité de l'instance, tel qu'édicté à l'article R. 516-1 ; formant appel incident, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. La recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société SOPROGIS :

L'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6, dispose que " toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ".

Il en résulte que seul un élément nouveau, né postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, permet d'écarter le principe de l'unicité de l'instance ; l'examen du dossier de madame X... ne fait pas ressortir l'existence d'un tel élément.

Par conséquent, le conseil des prud'hommes de Béziers, dans le jugement du 24 novembre 2004 devenu définitif, en considérant, à tort ou à raison, que la société SOPROGIS n'était plus l'employeur de madame X..., a tranché le fond du litige et mis fin à l'instance opposant les parties concernées ; le fait que le juge prud'homal ait, dans le dispositif de sa décision, renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir, ne signifie nullement qu'il se soit réservé la connaissance de certains points restant à juger.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer contre la société SOPROGIS en vertu du principe de l'unicité de l'instance.

2. Les demandes dirigées contre de la société LANCRY HOTESSES

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour entend adopter, retenu que la société LANCRY HOTESSES n'était pas l'employeur de madame X..., l'article L. 122-12 alinéa 1er, devenu L. 1224-1, ne pouvant s'appliquer à la seule perte par la société SOPROGIS du marché de prestations de services qui la liait à EDF-GDF.

Il convient d'ajouter que pour l'application de ce texte, il est nécessaire qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; le transfert de l'entité économique implique notamment le transfert des moyens nécessaires à l'exploitation ; en l'espèce, un tel transfert n'a pas eu lieu puisque les locaux et les moyens techniques nécessaires étaient fournis par EDF-GDF ; il n'y a donc pas eu transfert d'une entité économique autonome, la situation devant s'analyser en une simple perte de marché comme l'a justement retenu le premier juge.

3. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société SOPROGIS

Il n'est pas établi en quoi l'action en justice engagée par madame X... constitue un abus de droit caractérisé de sa part, justifiant l'octroi à la société SOPROGIS de dommages et intérêts de ce chef ; c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.

4. Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Succombant sur son appel, madame X... doit être condamnée aux dépens.

Compte tenu de la situation des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour celle d'appel, au profit des sociétés SOPROGIS et LANCRY HOTESSES.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers en date du 25 janvier 2008,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SOPROGIS et LANCRY HOTESSES.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00716
Date de la décision : 03/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-03;06.00716 ?
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