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06/08/2008 | FRANCE | N°07/5378

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 06 août 2008, 07/5378


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 6 AOÛT 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 5378
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-06-0244

APPELANT :
Monsieur Michel X... né le 11 Mars 1942 à BRIZAY (37220) de nationalité française... 33260 LA TESTE DE BUCH représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIAL, avocat de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :
SARL AL

U CANET Société à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son gérant légal en exercice dom...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section AO1
ARRÊT DU 6 AOÛT 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 5378
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-06-0244

APPELANT :
Monsieur Michel X... né le 11 Mars 1942 à BRIZAY (37220) de nationalité française... 33260 LA TESTE DE BUCH représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assisté de Me Bernard VIAL, avocat de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :
SARL ALU CANET Société à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son gérant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social ZI Las Bigues 66140 CANET EN ROUSSILLON représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Joël JUSTAFRÉ, avocat de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE et JUSTAFRÉ, avocats au barreau de PERPIGNAN

SA AZUR ASSURANCES IARD Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social 7 avenue Marcel Proust 28032 CHARTRES CEDEX représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Denis RIEU, avocat de la SCP BERTHOMIEU-RICHER-RIEU, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLÔTURE du 11 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le LUNDI 16 JUIN 2008 à 9 Heures, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
o o o o o o

Vu le jugement rendu le 29 juin 2007 par le tribunal de grande instance de PERPIGNAN qui a débouté Michel X... de l'ensemble de ses demandes, aux motifs qu'il n'était pas démontré que la loggia devait être transformée en surface habitable, et que de ce fait la société ALU CANET ne connaissant pas l'exacte destination ne pouvait proposer un équipement adapté à cette transformation, que la responsabilité de cette société devait être engagée suite aux désordres affectant les volets, que l'action en garantie de bon fonctionnement était prescrite, que le préjudice n'est pas démontré,
Vu l'appel interjeté par monsieur X... le 2 août 2007,
Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur Michel X... le 28 février 2008 qui demande de condamner la SARL ALU CANET et la SA AZUR ASSURANCES IARD à lui payer les sommes de 2 963, 50 euros en remboursement des travaux, 1 982, 37 euros au titre des travaux de reprise, 1 176, 22 euros au titre des travaux d'isolation, 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, à la reprise des menuiseries, 32 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Soutenant que :
la destination de la loggia était connue, elle est impropre à cette destination,
il y a eu un manquement au devoir de conseil,
les volets roulants sont trop courts et n'occultent pas les chambres ce qui porte atteinte à leur destination,
l'expiration du délai de parachèvement ne décharge pas le constructeur de sa garantie contractuelle,
plus subsidiairement si la garantie relevait de celle de bon fonctionnement, l'action n'est pas prescrite en raison de la reconnaissance de responsabilité du constructeur, ainsi qu'en attestent les courriers échangés, pour avoir accepté le remplacement des volets,
la société ALU CANET devra reprendre à ses frais les menuiseries posées, restituer les sommes payées, lui verser les sommes déterminées par l'expert pour la réfection soit 1 982 €, ainsi que celle de 1 176 € pour les matériels posés au regard du défaut d'isolation, 1 500 € pour le préjudice de jouissance,
l'assureur en responsabilité décennale doit sa garantie,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2008 par la SARL ALU CANET qui demande de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire qui demande la condamnation de la Compagnie AZUR ASSURANCES à le relever et garantir, sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Aux motifs que :
- les travaux sollicités concernaient la seule fermeture de la loggia existante, sans qu'il ait été question de la transformer en surface habitable,
- il ne ressort pas de l'attestation Y... qu'elle aurait été informée de la destination souhaitée, aucun élément ne démontrant en outre d'une autorisation de l'assemblée générale, ni d'une demande auprès des autorités administratives, alors que c'est obligatoire,
- les travaux de transformation ont été réalisés postérieurement à la fermeture,
- le système de rupture de pont thermique n'est pas obligatoire pour les parties non habitables, et elle ne l'a jamais proposé postérieurement,
- la loggia n'est pas impropre à sa destination,
- les désordres qui relèveraient de la garantie légale ne peuvent donner lieu à cumul de fondement de responsabilité,
- il ne peut y avoir manquement à l'obligation de conseil dès lors qu'elle n'a pas été informée de la destination de la fermeture de la loggia, son cocontractant ayant lui-même manqué à son obligation d'information,
- l'impropriété à destination des volets roulants n'est pas démontrée pour les volets roulants dès lors que celle de l'immeuble n'est pas affectée, leur installation électrique étant au surplus conforme,
- la réception tacite des travaux est intervenue au plus tard au mois de juin 2002 par la prise de possession sans réserves et le paiement intégral, l'action intentée en décembre 2004 en garantie de bon fonctionnement, s'agissant d'éléments dissociables, est prescrite, elle-même n'ayant nullement reconnu sa responsabilité,
- les désordres relatifs aux volets étaient apparents à la réception et au surplus ils n'ont pas été dénoncés dans le délai de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle ne pouvant être mise en jeu, en l'absence de possibilité de cumul,
- il n'y a pas de préjudice, malgré les demandes faites, il n'en a pas été justifié ou alors il concerne des éléments étrangers au litige,
- si une condamnation est prononcée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil elle devra être garantie par son assureur,
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 avril 2008 par la SA MMA IARD venant aux droits de la Compagnie AZUR ASSURANCES qui demande au principal la confirmation du jugement, au subsidiaire de débouter sur la restitution des sommes payées, sur le remboursement des travaux d'isolation non retenus par l'expert,
Soutenant que :
- les travaux ont été tacitement réceptionnés au mois de juin 2002, aucune interruption de prescription n'étant intervenue avant la fin du délai biennal s'agissant de la garantie de bon fonctionnement, la responsabilité décennale n'étant pas applicable en l'espèce, et elle-même ne garantissant pas la responsabilité contractuelle,
- il n'a jamais été indiqué le changement de destination de la loggia avant l'établissement du devis, ce qui explique qu'elle a fourni des vantaux de qualité standard, n'ayant pas eu dans sa mission de déposer le châssis de porte fenêtre séparant la loggia du séjour, la fermeture d'une loggia n'ayant pas comme but obligatoire de rendre cette partie d'un appartement habitable ou remplissant les mêmes conditions d'usage que l'appartement lui-même, ce qui explique que les catalogues des fabricants comportent des vantaux et des vitrages différents,
- l'appelant qui n'a pas sollicité les autorisations nécessaires, n'en disconvient pas totalement puisqu'il sollicite la restitution du prix payé, ce qui ne peut prospérer que sur un fondement contractuel à l'appui d'une demande de résolution du contrat,
- les volets roulants ont toujours correctement fonctionné, l'installation électrique étant conforme,
- elle ne peut être condamnée à rembourser une somme qu'elle n'a pas perçue,
- si les travaux de réfection tels que chiffrés par l'expert n'appellent pas d'observations particulières, les dépenses d'isolation n'étaient pas nécessaires et n'ont pas à être indemnisées, une facture correspondant à l'isolation des combles,
- le préjudice de jouissance n'a pas été constaté, son étendue non vérifiée, la réparation des dommages immatériels ne relevant pas des garanties obligatoires,
SUR QUOI :
Monsieur Michel X... a fondé son action au principal à la fois sur la responsabilité décennale de l'entrepreneur et sur sa responsabilité contractuelle tenant une prétendue faute dans son devoir de conseil.
Les désordres qui consistent en des condensations sur les châssis sont consécutifs, selon l'expert judiciaire, à l'inadaptation des châssis employés (série alu standard gamme froide) qui ne peuvent convenir à un usage d'habitation en l'absence de ponts thermiques.
Cette inadaptation consiste, contrairement à ce qu'indique l'expert dans son rapport, en une erreur de conception de la part de l'entrepreneur qui a conseillé le choix du produit à mettre en place et qui, pour s'exonérer de sa responsabilité, soutient qu'il n'a pas été informé de la destination de la loggia par le maître d'ouvrage. Or il sera rappelé que le professionnel est tenu d'un devoir de conseil et que pour remplir celui-ci efficacement il a également l'obligation de s'informer. En l'espèce la SARL ALU CANET, qui ne peut ignorer que certains propriétaires procèdent à la fermeture des loggias pour gagner en surface habitable, compte tenu de l'exiguïté des appartements de type 2 vendus sur la bande littorale, ce qui était le cas en l'espèce, avait l'obligation d'interroger le maître d'ouvrage sur la destination de la fermeture, ce qu'il n'a pas fait, alors que cela aurait permis d'éviter les désordres constatés, en mettant en place des châssis équipés de ponts thermiques. Il ne peut donc se prévaloir de cette ignorance pour justifier le défaut de conception, étant observé que le fait que les travaux de dépose des ouvrants intérieurs, de pose du carrelage et de l'isolation n'aient été réalisés qu'à partir de septembre ne signifie pas pour autant que la décision de la destination de la loggia aurait été prise postérieurement à la mise en place des fermetures.
La présence de condensation rend l'ouvrage impropre à sa destination, conférant un caractère décennal à ce désordre, étant précisé que la SARL ALU CANET a reconnu son existence en proposant la mise en place de grilles d'aération.
L'existence d'une réception tacite n'est pas contestée, Monsieur X... ayant pris possession des lieux et réglé les factures en date du mois de juin 2002 marquant ainsi sa volonté de recevoir les ouvrages réalisés à cette date sans réserves, ce qui est d'ailleurs reconnu par la SARL ALU CANET, les désordres n'ayant été constatés qu'en septembre 2002 soit postérieurement à cette réception tacite de juin 2002.
Dès lors il convient de retenir la responsabilité décennale du constructeur et la garantie de son assureur, qui ne conteste pas assurer la responsabilité décennale de l'entreprise, pour les désordres affectant les fermetures de la loggia.
Il est d'application constante que le montant de l'indemnisation est limité au coût de la réfection des désordres constatés.
Alors que pour effectuer cette réfection, l'expert a fixé à 5 463, 85 € le coût du remplacement de ce type de fermeture, à 300 € le coût de la reprise des appuis, à 550 € le coût de la reprise de l'isolation des murs et du plafond, à 480 € le coût de la reprise des murs et du plafond, soit une somme globale de 6 793, 85 €, somme que l'appelant était fondé à réclamer, il ne sollicite au titre du coût de réfection que la somme de 1 982, 37 €, demandant par ailleurs la somme de 2 963, 50 € au titre du remboursement des travaux de fermeture, celle de 1 176, 22 € au titre des travaux d'isolation inutiles.
Or il s'agit en l'espèce d'une action en responsabilité et non d'une action en nullité du contrat, ce qui ne permet pas le remboursement du coût de la prestation effectuée par la SARL ALU CANET soit 2 963, 50 €, mais seulement le coût des travaux de réfection. En outre, que Monsieur X... ait entamé des travaux inadéquats pour remédier aux désordres constatés, cela ne relève que de sa propre responsabilité et ne saurait ajouter à l'obligation de la SARL ALU CANET d'indemniser le coût de réfection. Il appartenait en effet à l'appelant d'exercer ses recours et de connaître les conclusions de l'expertise contradictoire pour effectuer éventuellement des travaux tout en sollicitant l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Ce préjudice en l'état des propres améliorations qu'il a apportées pour atténuer les condensations constatées sur les châssis sera fixé à 200 €.
La société MMA venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES qui ne conteste pas être l'assureur en responsabilité décennale de la SARL ALU CANET sera condamnée à indemniser le maître d'ouvrage en ce compris les dommages immatériels consécutifs conformément aux conditions de la police d'assurances.
S'agissant des volets roulants ce n'est pas tant leur fonctionnement qui est en cause mais, selon les dires de l'appelant, leur atteinte à la destination de l'ouvrage, dès lors qu'ils n'assurent pas l'occultation des pièces à usage de chambre pour laquelle ils sont destinés.
L'expert a constaté que les rails ne sont pas d'une longueur suffisante, ce qui confirme l'absence d'occultation. Or il est manifeste que cette insuffisance de longueur était perceptible et donc apparente dès le mois de juin 2002 et que Monsieur X... n'en a pas fait état lors de la réception tacite, ce qui purge ce vice. Il sera débouté de sa demande relative aux volets électriques.
La demande de 32 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, constituant une demande non seulement infondée pour ne pas être démontrée selon factures, mais encore extravagante au regard de la procédure, l'équité ne commande d'allouer à Monsieur X... que la somme de 2 500 € de ce chef au titre des frais et honoraires de conseil.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l'appel recevable,
AU FOND :
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté Monsieur Michel X... de sa demande relative aux volets roulants,
Condamne in solidum la SARL ALU CANET et la société Mutuelles du Mans Assurances à payer à Monsieur Michel X... la somme de 1. 982, 37 € euros au titre des travaux de reprise de la fermeture de la loggia,
Condamne in solidum la SARL ALU CANET à payer à Monsieur Michel X... et la société Mutuelles du Mans Assurances la somme de 200 € au titre de son préjudice de jouissance,
Dit que s'agissant du préjudice de jouissance la Société MMA pourra opposer la franchise contractuelle à son assurée,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum la SARL ALU CANET et la société AZUR IARD à payer à Monsieur Michel X... la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL ALU CANET et la société AZUR IARD aux dépens de première instance et d'appel, dont pour ces derniers, distraction au profit des Avoués de la cause, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/5378
Date de la décision : 06/08/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Perpignan, 29 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-08-06;07.5378 ?
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