La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2008 | FRANCE | N°04/4188

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 30 juillet 2008, 04/4188


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section C

ARRET DU 30 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04605

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04 / 4188

APPELANTE :

Madame Sophie Cécile Juliette X...

née le 28 Juin 1961 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française

...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me COSTE, avocat au barreau de

MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9125 du 25 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridicti...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section C

ARRET DU 30 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 04605

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04 / 4188

APPELANTE :

Madame Sophie Cécile Juliette X...

née le 28 Juin 1961 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
de nationalité Française

...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 9125 du 25 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur Michel Z...

né le 05 Décembre 1956 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

...

34090 MONTPELLIER
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me DEBERNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 JUIN 2008, en chambre du conseil, Monsieur Philippe DE GUARDIA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* *
*

FAITS ET PROCÉDURE-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Michel Z... et Sophie X... se sont mariés le 25 juillet 1986 sous le régime de la séparation de biens.
Par arrêt du 22 janvier 2003, la présente cour d'appel a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 janvier 2002 prononçant le divorce des époux et allouant à l'épouse une prestation compensatoire en capital de 76. 224, 51 €.

Instrumentant sur la liquidation des intérêts financiers et patrimoniaux des parties, Maître CAVE, notaire associé à Montpellier, a dressé un procès-verbal de difficultés le 5 avril 2004.

Le juge-commissaire a constaté, le 20 janvier 2005, la non-conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal de grande instance de Montpellier.

Par jugement en date du 19 juin 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

- dit que Michel Z... a consenti à Sophie X... des donations indirectes au cours du mariage ;

- constaté que Michel Z... a révoqué ces donations ;

- condamné Sophie X... à verser à Michel Z... la somme de 133. 603, 99 € au titre des donations révoquées, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005 ;

- condamné Sophie X... à verser à Michel Z... la somme de 6. 800, 00 € à titre d'indemnité pour l'occupation de l'immeuble de la résidence " Le Blason " ;

- condamné Sophie X... au paiement de 1. 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation.

Sophie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 mai 2008, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de rejeter la demande d'indemnité représentant le montant des donations indirectes prétendument révoquées et de lui allouer 5. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande de dire que Michel Z... a commis un abus de droit en révoquant les donations indirectes consenties et de le condamner au paiement de la somme de 133. 603, 99 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 avril 2005.

Relevant appel incident dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2008, Michel Z... demande à titre principal de condamner Sophie X... à lui verser en sus la somme de 17. 050, 00 € à titre d'indemnité d'occupation, outre celle de 3. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2008.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du tribunal et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - SUR L'INDEMNITÉ RELATIVE A L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE INDIVIS :

1 - Attendu qu'aux termes de l'article 1096 du code civil, en ses dispositions alors applicables, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ;

Que pour s'opposer à la révocation des donations indirectes consenties par Michel Z... pendant le mariage, Sophie X... fait essentiellement valoir :

- qu'il s'agirait en réalité de donations rémunératoires et qu'il ne rapporterait pas la preuve de l'intention libérale qui l'aurait animé ;

- qu'il aurait renoncé à l'exercice de son droit de révocation des donations ;

- qu'en toute hypothèse, il aurait commis un abus de droit, ce qui le rendrait débiteur d'une indemnité équivalente à la valeur des donations révoquées ;

Mais attendu, d'abord, que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement décidé que le paiement par Michel Z... de la part de son épouse dans les immeubles successivement acquis en indivision ne constituait pas la rémunération d'une activité de Sophie X... excédant ce qu'elle devait au titre de sa contribution aux charges du mariage, mais une donation indirecte faite dans une intention libérale ;

Qu'en effet, les soins apportés par la femme à la direction du foyer n'ont pas excédé sa contribution normale aux charges du mariage et qu'il n'est démontré ni que son activité dans la gestion du ménage ait été, en raison de son importance, une source d'économie ou d'enrichissement pour son mari, ni qu'elle ait consenti des sacrifices dans l'intérêt du foyer en " renonçant à une carrière professionnelle et à toute indépendance " ;

Attendu qu'ensuite, la faculté de révocation des donations consenties entre époux n'est soumise à aucune condition et que la renonciation à exercer ultérieurement une telle faculté doit être claire et sans équivoque ;

Qu'elle ne saurait donc résulter du seul fait pour le mari de se limiter à indiquer dans la déclaration prévue par l'ancien article 271, alinéa 2, du code civil que le patrimoine indivis comprend un appartement d'une valeur de 175. 317, 00 €, sans autre précision ;
Que cette déclaration était en outre conforme à la consistance du patrimoine des époux à la date où elle a été rédigée puisque, dans le régime de la séparation de biens, c'est le titre qui établit la propriété du bien sans égard à son financement ;

Attendu qu'enfin, Michel Z... a un intérêt personnel et légitime à révoquer les donations antérieurement consenties à son épouse ;

Que Sophie X... ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve qu'il aurait commis un abus de droit en tentant de tromper son épouse sur leur patrimoine estimé ou prévisible après la liquidation du régime matrimonial, puis en révoquant les donations consenties ;

Attendu que les moyens ne sont pas fondés ;

2 - Attendu qu'il n'est pas discuté que l'apport initial d'un montant de 128. 000, 00 francs a été payé par Michel Z..., Sophie X... ne disposant d'aucun capital ;

Que tous les reçus et extraits du notaire chargé de la vente, qu'ils concernent le paiement du prix ou des frais, sont établis au nom de Michel Z... ;

Que, de même, s'agissant des échéances d'emprunts, les relevés de comptes bancaires démontrent qu'ils ont tous fait l'objet d'un prélèvement automatique mensuel sur le compte personnel du mari, en sorte que c'est ce dernier qui, jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, s'est acquitté seul des fonds ayant servi à l'acquisition des biens immobiliers successifs ;

Attendu que Michel Z... a révoqué les donations de sommes d'argent consenties à Sophie X... en exprimant clairement sa volonté dans le procès-verbal de difficultés du 5 avril 2004, puis a réitérée celle-ci par acte notarié du 19 janvier 2005 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1099-1 du code civil que l'époux donataire doit restituer non seulement une somme équivalente à la valeur actuelle des biens acquis, mais aussi les intérêts de cette somme ;

Qu'en cas de révocation d'une donation entre époux portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peut prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée ;

Attendu, cependant, que de la somme équivalente à la valeur de la donation révoquée, soit la moitié du prix de vente de 296. 000, 00 €, doit être déduite celle de 14. 396, 01 € payée de ses propres deniers par Sophie X... en application de l'ordonnance de non-conciliation, détaillée dans le jugement et au demeurant non contestée par les parties ;

Attendu qu'ainsi, Michel Z... a droit à la somme de 133. 603, 99 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance qui a déterminé la créance ;

II - SUR L'INDEMNITÉ RELATIVE A L'OCCUPATION DE L'IMMEUBLE INDIVIS :

Attendu que, selon les anciennes dispositions de l'article 1121 du nouveau code de procédure civile, actuellement abrogé, le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ;

Qu'il en résulte que la procédure étant toujours en cours, les mesures provisoires édictées par le juge conciliateur continuent de produire effet jusqu'à la date d'expiration du délai de pourvoi ;

Attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 1999 a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle d'acquitter le prêt y afférent pour moitié, la moitié de l'impôt foncier, la totalité des charges de copropriété et d'habitation, outre les dépenses courantes ;

Que Sophie X... a quitté les lieux au mois d'août 2004 ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en fonction des éléments soumis à son appréciation, notamment les trois estimations produites aux débats et le fait que les deux enfants du couple résidaient également avec leur mère au domicile conjugal, la cour a les moyens

d'évaluer à 425, 00 € par mois, le montant de l'indemnité d'occupation dû par Sophie X..., soit, pour une durée de seize mois d'occupation, la somme totale de 6. 800 € ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a condamné Sophie X... au paiement de la somme de 133. 603, 99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2005 ;

L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,

Condamne Sophie X... à payer à Michel Z... la somme de 133. 603, 99 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 ;

Condamne l'appelante, qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux dépens d'appel, et autorise les avoués de la cause à en recouvrer le montant aux forme et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/4188
Date de la décision : 30/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-30;04.4188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award