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10/07/2008 | FRANCE | N°07/01627

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2008, 07/01627


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 10 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11. 06. 1330

APPELANT :
Monsieur Alain Charles Paul X... né le 03 Juin 1947 à MONTBLANC (34290) de nationalité française ...représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Yves X... né le 25 Mai 1949 à MONTBLANC (34) de nat

ionalité française ... représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 10 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JANVIER 2007 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 11. 06. 1330

APPELANT :
Monsieur Alain Charles Paul X... né le 03 Juin 1947 à MONTBLANC (34290) de nationalité française ...représenté par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me Anne SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :
Monsieur Yves X... né le 25 Mai 1949 à MONTBLANC (34) de nationalité française ... représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Thomas BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 JUIN 2008, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
Paulette B... veuve X... est décédée le 16 septembre 2005, laissant pour lui succéder ses deux fils : Alain né le 3 juin 1947 et Yves né le 25 mai 1949. Yves X... assigne son frère Alain devant le Tribunal d'Instance de BÉZIERS selon acte du 31 octobre 2006, afin que lui soit reconnue une créance de salaire différé sur une période de dix ans, comprise entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1986, le père de famille étant décédé le 18 octobre 1976.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2007, le Tribunal d'Instance de BÉZIERS :
- fixe la créance de salaire différé de Yves X... dans la succession de Paulette X... à la somme de 114 677 € et dit que, sur présentation de la grosse du jugement, le notaire, chargé de la liquidation de la succession, devra payer par priorité cette créance sur l'actif successoral, - condamne Alain X... aux dépens et au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Alain X... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe déposée le 8 mars 2007.
Dans ses dernières écritures déposées le 4 juin 2008, Alain X... conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes formées par Yves X... au motif que celui-ci ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 321-13 du Code rural et à sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 3 juin 2008, Yves X... conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et au paiement par Alain X..., qui sera en outre condamné aux dépens d'appel, de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2008.
SUR CE,
Selon l'article L. 321-13 du Code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement ou effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé.
L'article L. 321-19 précise que la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
C'est au demandeur d'une créance de salaire différé qu'il incombe de prouver qu'il remplit les conditions légales pour y prétendre.
Yves X... doit donc démontrer la qualité d'exploitant agricole de sa mère, sa participation directe et effective à l'exploitation et le caractère gratuit de celle-ci.
Il ne suffit pas à Yves X... de produire les relevés de cotisation de sa mère à la Mutualité Sociale Agricole pour en déduire ipso facto qu'elle avait la qualité d'exploitant agricole. Ce statut peut, en effet, être octroyé, lorsque les terres exploitées sont inférieures à la demi-superficie minimum d'installation, au titre de la solidarité. Or, il est acquis en l'espèce que le fonds de Paulette X..., complanté en vignes, avait une superficie de 2 hectares 2 ares 91 centiares et donc qu'il était de petite dimension.
C'est à juste titre qu'Yves X... expose que la petitesse du fonds ne fait pas obstacle, en soi, au bénéfice du salaire différé.
Encore faut-il qu'il existe la réunion de divers éléments indispensables, tels des bâtiments et un outillage, pour admettre la constitution de l'exploitation. Rien ne permet, en l'espèce, de déterminer la consistance exacte du fonds, et donc de savoir s'il constituait bien une exploitation agricole.
Yves X... doit encore démontrer qu'il participait directement et effectivement à l'exploitation, sans contrepartie financière.
Alain X... ne peut, certes, tirer argument de la petitesse des vignes cultivées et de leur caractère faiblement productif. Il est, en effet, admis par la jurisprudence que la collaboration partielle et limitée n'exclut pas nécessairement une participation directe et effective à l'exploitation.
Encore faut-il qu'Yves X... prouve sa collaboration, même partielle et limitée, et sa gratuité.
L'attestation d'affiliation de Yves X... à la MSA en qualité d'aide familial et sa radiation à compter du 31 décembre 1986 n'est pas opérante. Ce certificat ne prouve, en effet, que la qualité d'aide familial. Or, celle-ci ne constitue tout au plus qu'un indice parmi d'autres, insuffisant à lui seul à établir la preuve de la réunion des conditions requises. Rien ne peut être déduit ou présumé de cette affiliation.
Les quatre attestations produites par Yves X... qui ne précisent pas la nature de son activité ni les circonstances et la fréquence dans lesquelles elle s'exerçait, sont trop générales pour constituer une preuve suffisante de participation à l'exploitation.
L'affirmation péremptoire des témoins, selon laquelle Yves X... travaillait les vignes de sa mère sans percevoir de salaire ni de contrepartie, ne prouve pas davantage l'absence de rémunération. Il eût suffi simplement que le demandeur produise ses déclarations fiscales et ses avis d'imposition ainsi que ceux de sa mère pour la période considérée. Or, il ne verse aux débats que son avis d'imposition au titre des revenus de 1979, ce qui est largement insuffisant.
Il résulte de ce qui précède que Yves X..., qui n'établit pas qu'il remplit les conditions légales pour prétendre à une créance de salaire différé, doit, par infirmation du jugement entrepris, être débouté de toutes ses demandes.
Yves X..., qui succombe, doit, par considération d'équité, être condamné à payer à Alain X... la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
DÉBOUTE Yves X... de toutes ses demandes.
CONDAMNE Yves X... à payer à Alain X... la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Yves X... aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP NEGRE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/01627
Date de la décision : 10/07/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béziers, 12 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-10;07.01627 ?
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