COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale
ARRET DU 05 JUILLET 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01191
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 NOVEMBRE 2004 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, No RG04 / 00800
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur Mohamed X... ...... 02000 W- CHLEF- ALGERIE Non comparant ni représenté
DEFENDERESE A LA REQUETE :
CRAM DE MONTPELLIER 29 Cours Gambetta BP 1001 34068 MONTPELLIER CEDEX 2 Représentée par Monsieur Norbert ARTIGNAN muni d'un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Louis GERBET, Président et Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Louis GERBET, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le CINQ JUILLET DEUX MILLE SIX par M. Louis GERBET, Président.
- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
* ** Mohamed X... a présenté le 21 février 2002 un recours en révision contre un arrêt de la Cour rendu le 3 novembre 2004 déclarant irrecevable l'appel qu'il avait formé contre une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault du 4 mai 2004.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon s'est opposé au recours.
La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2006 et n'a pas comparu.
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent comparaître ou être représentée et à défaut le recours de ne peut prospérer.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Déclare irrecevable le recours présenté par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon.