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03/07/2008 | FRANCE | N°07/06229

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 03 juillet 2008, 07/06229


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e Chambre Section A
ARRET DU 03 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06229
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2007-6286
APPELANTE :
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié ès qualités au siège social75, rue Paradis13006 MARSEILLEreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, avocats au barreau de BEZIERS
r>INTIMEE :
SARL FREDYANN, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e Chambre Section A
ARRET DU 03 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/06229
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 SEPTEMBRE 2007 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2007-6286
APPELANTE :
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié ès qualités au siège social75, rue Paradis13006 MARSEILLEreprésentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Courassistée de la SCP COSTE-BORIES-CASTANIE, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEE :
SARL FREDYANN, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social11, lotissement communal artisanal34310 MONTADYreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de la SCP MONESTIER - BERNIGAUD - BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme France-Marie BRAIZAT, PrésidenteM. Jean-François BRESSON, ConseillerM. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL FREDYANN exerce à MONTADY, sous l'enseigne YANNICK AUTOMOBILE, une activité de commerce de véhicules automobiles.

Pour les besoins de son activité elle a ouvert deux comptes courants dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit (SMC), agence de BEZIERS :
Le premier sous le numéro 1500 250 556 F (Compte F)Le second sous le numéro 1500 250 568 K (Compte K)

Le 12 avril 2007 la SMC informait la société précitée de ce que, à compter du 12 juin 2007, elle mettait fin au découvert autorisé sur le compte F.
La SMC rejetait, pour défaut de provision, le 4 juillet 2007, 10 chèques émis par la société FREDYANN représentant un total de 148 256,11 euros puis, le 6 juillet 2007, 4 chèques pour un montant total de 52 984,03 euros, puis encore, le 9 juillet 2007, 6 chèques représentant un total de 130 984,09 euros et enfin le 18 juillet 2007, 2 chèques d'un montant de 35 euros chacun.
La société FREDYANN prétendant, d'une part, que la SMC ne lui avait pas préalablement à ces rejets adressé l'avertissement pourtant obligatoire prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, d'autre part, qu'il apparaissait de l'examen du compte qu'en réalité la provision existait lorsque ces rejets ont été effectués et, de dernière part, que ce comportement lui causait tant un préjudice financier direct tenant à l'ensemble des frais de rejet et des pénalités mises à sa charge pour se libérer de ces incidents et recouvrer l'autorisation d'émettre des chèques qu'un préjudice lié à l'atteinte de sa crédibilité financière, a, par acte délivré le 3 septembre 2007, saisi le juge des référés du tribunal de Commerce de BEZIERS d'une demande tendant principalement à ce que la SMC soit condamnée à titre provisionnel à lui payer une provision de 149 575,72 euros et à rapporter la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement sous astreinte.
La SMC n'ayant pas comparu le juge des référés précité, par une ordonnance rendue le 17 septembre 2007, a :
Condamné la SMC à rapporter la mainlevée de l'inscription de la société FREDYANN du fichier des incidents de paiement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans la huitaine de la décision à intervenir passé lequel délai M. le juge des référés se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
Débouté la société FREDYANN de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamné la SMC à payer à la société FREDYANN une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
Condamné la SMC aux entiers dépens en ce compris la facture de la société A2C ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 25 septembre 2007, la SMC a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 2 juin 2008, cette appelante, se prévalant des lettres qu'elle a adressées à la SARL FREDYANN les 2 avril, 4 juin et 12 juin 2007, conformes aux dispositions de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, soutient essentiellement, en premier lieu, ladite société étant suffisamment informée des conséquences de l'insuffisance de provisions et de son intention de rejeter systématiquement les chèques qui ne seraient pas dûment provisionnés et ne pouvant se prévaloir, eu égard au contenu de ces lettres, contrairement à ce qu'elle allègue, d'une autorisation tacite de facilité de caisse, qu'elle a respecté les obligations légales qui s'imposaient à elle en l'état des relations commerciales établies avec la société intimée et qu'en revanche celle-ci a ignoré les notifications qui lui étaient faites et a tenté de lui imposer des délais supplémentaires qui lui avaient été refusés en continuant à émettre des chèques au-delà du 16 juin 2007 alors que la provision sur le compte ne le permettait pas. Elle rappelle à cet égard que l'inscription immédiate d'un chèque au crédit d'un compte est une simple pratique toujours sous réserve du paiement du chèque et soutient que, tenant la situation du dossier, c'est légitimement qu'elle a indiqué à l'intimée en particulier que le chèque important de la SAS PASTEVAL ne serait crédité qu'une fois effectivement encaissé, n'ayant eu aucune assurance de règlement par la banque tirée.
Elle soutient, en deuxième lieu, qu'elle était parfaitement fondée, eu égard aux justificatifs produits, à solliciter l'inscription de la société FREDYANN sur le fichier des incidents de paiement.
Sur la demande « reconventionnelle » de la société FREDYANN, elle soutient que le rejet de celle-ci s'impose car le juge des référés ne saurait accorder une quelconque provision alors que si cela est nécessaire, ces demandes justifient un débat au fond sachant qu'aucune pièce justificative n'est fournie.
Par suite, la Société Marseillaise de Crédit demande à la Cour de :
Déclarer recevable et fondé son appel ;
Réformer en conséquence l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée à donner mainlevée de l'inscription de la société FREDYANN au fichier des incidents de paiement, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et au paiement des dépens de l'ordonnance de référé incluant la facture de la société A2C ;
Débouter en tout état de cause la société FREDYANN de ses demandes en paiement comme étant irrecevables en référé, injustes et infondées ;
Condamner cette société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction.
La SARL FREDYANN, se fondant sur une note technique du 13 juillet 2007 établie par la société A2C, faisant ressortir, selon elle, d'une part, que les rejets de chèques opérés par la SMC entre le 4 et le 9 juillet 2007 étaient fondés sur des motifs non avérés de défaut de provision et d'autre part, que la SMC s'était livrée à la même époque à des opérations contraires à l'orthodoxie bancaire, aux usages et aux règles légales et conventionnelles qui régissent les relations de comptes courant destinées à rendre indisponibles à son égard d'importants avoirs de son compte courant, ce qui avait eu pour effet d'assécher fictivement son compte courant et par effet de cascade à conduire la banque à rejeter, y compris de manière rétroactive, la majorité des valeurs présentées au paiement entre le 4 et le 9 juillet 2007, sans que, de surcroît, la SMC lui adresse préalablement l'avertissement précis que lui impose l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, constitutifs d'un trouble manifestement illicite lui ayant causé un préjudice financier direct et un préjudice lié à l'atteinte grave à sa crédibilité financière soutient quant à elle, en premier lieu, au vu de l'historique de fonctionnement du compte, que la position largement débitrice de son compte venait confirmer la persistance d'une autorisation tacite de facilité de caisse au-delà du 12 juin 2007 et, en second lieu, que les mentions figurant sur les courriers dont la SMC se prévaut ne justifient pas des extournes dont elle fait état, ces courriers ne mentionnant pas que les remises de chèques ne seront dorénavant créditées au compte qu'après recouvrement effectif (crédit différé à l'encaissement).
Faisant valoir que l'obligation pour la SMC de réparer le préjudice né, à tout le moins, de l'amateurisme du comportement de cette banque qui lui fait confondre la remise à l'escompte avec la remise à l'encaissement, n'était pas sérieusement contestable, elle demande à la Cour, aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 5 juin 2008, de :
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SMC à procéder à la mainlevée de son inscription du fichier des incidents de paiement sous astreinte ;
Constater du propre aveu de la SMC le caractère tardif de cette radiation ;
Donner acte à la SMC de l'aveu judiciaire de la non-expédition de la lettre du 22 juin 2006 au mépris des dispositions de l'article 131-73 du Code monétaire et financier ;
Condamner la SMC à titre provisionnel à lui payer les sommes de 62 442,37 euros et de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire devant le juge du fond ;
Condamner la SMC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction.

SUR CE :

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable ;

Attendu qu'il convient de relever, à titre liminaire, que la convention de compte courant qui est produite aux débats, relative au compte F, seul concerné par le litige, qui a été conclue entre les parties le 25 juillet 2006, ne comporte aucune autorisation de découvert ;
Que les découverts qui ont pu exister antérieurement au 12 avril 2007 résultent donc de simples tolérances ;
Que par une lettre en date du 12 avril 2007, la SMC a mis fin à celle-ci en informant la SARL FREDYANN de ce qu'elle mettait fin aux différentes autorisations de crédit à durée indéterminée qu'elle lui avait accordées, de que ces autorisations prendront fin à l'issue d'un préavis fixé à 60 jours, courant à compter de la réception de la lettre, pour toutes les catégories de crédit à durée indéterminée, de ce que, pendant la durée du préavis, elle prenne ses dispositions pour que son compte fonctionne dans le respect d'un découvert autorisé de 30 000 euros, jusqu'au 12 juin 2007, aucune autre autorisation n'étant accordée et enfin de ce que, à défaut, elle se verrait contrainte de rejeter les différents tirages ou domiciliations qui se présenteraient sur son compte ;
Que, en réponse à une lettre que le gérant de la SARL FREDYANN lui adressait le 11 juin 2007, accusant réception de la lettre du 12 avril précitée, lui demandant un délai supplémentaire de 30 jours et lui demandant également de lui laisser la possibilité de solder le découvert au 30 juillet 2007, la SMC opposait un refus dans une lettre du 12 juin 2007 que le gérant de la société recevait en main propre ;
Attendu que dans une lettre datée du 4 juin 2007, dans laquelle la SMC indiquait que le solde débiteur du compte, résultant du paiement de chèques malgré l'absence de provision suffisante, s'élevait à 164 533,24 euros à la date du 31 mai 2007, cette banque indiquait à la SARL FREDYANN que « ce découvert toléré exceptionnellement devra être résorbé sous 48 heurs au plus tard » et lui précisait, d'une part, que « cette situation qui doit demeurer isolée ne saurait valoir de sa part autorisation permanente de crédit » et, d'autre part, que, « à l'avenir » elle rejettera « tous chèques, effets, virements ou autres se présentant sans provision suffisante » et enfin lui enjoignait de ramener son compte en position créditrice avant le 6 juin 2007 ;
Que la SMC, se référant à ce dernier courrier, adressait à nouveau à la société FREDYANN, le 4 juillet 2007, une lettre dans laquelle, dénonçant l'arrivée de chèques sans provision préalable et disponible, elle lui indiquait que cela ne saurait valoir autorisation permanente de crédit et la priait de « prendre ses dispositions dans les meilleurs délais et de lui restituer par retour tous les moyens de paiement mis à sa disposition (chéquier et cartes bancaires), faute de quoi elle serait dans l'obligation de rejeter les appoints qui se présenteraient » ;
Attendu que, au vu de ces lettres et de leur contenu, exprimant nettement un refus de la banque de toute poursuite d'un concours financier, le fait que la SMC a toléré un découvert qui a atteint, non pas 49 586,54 euros, comme l'indiquait la société A2C dans son rapport technique, dont l'intimée a adopté purement et simplement les conclusions, mais 128 113,52 euros, ainsi que le fait valoir cet établissement bancaire et qu'en convient l'intimé, ne peut s'analyser comme une autorisation tacite de découvert au-delà du 12 juin 2007, semblable autorisation supposant à tout le moins silence gardé, ce découvert procédant en réalité de la seule volonté de la société FREDYANN de poursuivre l'utilisation du compte dans des conditions non autorisées nonobstant les injonctions du banquier tiré et contre sa volonté ;
Attendu que si la SMC admet que la remise d'un chèque de 150 000 euros ainsi que celle de chèques de 23 000 et 27 000 euros, enregistrées le 4 juillet 2007 au crédit du compte de la société FREDYANN, ont fait l'objet, le lendemain, d'une extourne vers un compte indisponible dans l'attente de la confirmation par la banque tirée du bon encaissement de ces chèques puis, le renseignement lui étant parvenu, qu'elle a procédé les 10 et 11 juillet 2007 au déblocage de ces provisions, ce n'est pas pour autant, avec l'évidence qui sied devant le juge des référés, que, ainsi qu'allégué, ce comportement, que la société FREDYANN et la société A2C qualifient de « contraire à l'orthodoxie bancaire, aux usages et aux règles légales et conventionnelles qui régissent les relations de compte courant », a eu pour effet de créer une position artificiellement débitrice et « d'assécher fictivement le compte courant de la société FREDYANN et par effet de cascade de conduire la banque à rejeter la majorité des valeurs qui se sont présentées au paiement entre le 4 et le 9 juillet 2007 » alors que, d'une part, par les lettres précitées, injonction avait été faite à la société FREDYANN de ne tirer que des chèques couverts par une provision préalable, ce qui n'est pas acquis, la société A2C faisant état elle-même de ce que la provision existait « le jour même ou au pire le lendemain », et que, de deuxième part et surtout, la façon de procéder de la banque incriminée, qui a extourné le montant des chèques inscrits au compte courant vers un compte indisponible dans l'attente de renseignements sur leur paiement par la banque tirée puis les a portés à nouveau, après avoir eu l'assurance de ce qu'ils seraient payés, au crédit du compte courant, n'apparaît pas comme contraire à la convention d'ouverture de compte courant du 25 juillet 2006 ;
Qu'en effet, s'il existe un article II-1 qui dispose « Les chèques ou effets remis par le client et passés en compte le seront toujours sous réserve d'encaissement. Toutefois, l'inscription au crédit du compte n'est pas de droit, la banque se réservant la faculté de n'y procéder qu'après encaissement définitif » il existe aussi dans cette convention, qui forme un tout, un article I.3 qui stipule « Le client accepte, dans un souci de rapidité, que toutes les écritures le concernant soient comptabilisées mécanographiquement et informatiquement par la banque avant que celle-ci ait pu procéder aux vérifications d'usage (effets, signatures, provision, etc.). En conséquence, toutes les écritures seront immédiatement portées sur les relevés de compte destinés tant au client qu'au guichet tenant ce compte, sans que de ces instructions matérielles il puisse être déduit qu'il y a acceptation de la banque des opérations demandées. De convention expresse, l'effet de règlement de compte courant ne jouera qu'après les vérifications d'usage. Toute annulation figurera sur les relevés de compte sous libellé « extourne », en abrégé « EXT », et la banque sera dispensée de toute notification spéciale à ce sujet » ;
Qu'il apparaît par ailleurs des documents versés aux débats par la SMC que pour chacun des chèques rejetés cette banque a adressé à la société FREDYANN une lettre, répondant aux exigences de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, dans lesquelles ladite société était informée du défaut de provision, de l'interdiction d'émettre de nouveaux chèques et de sa faculté de régularisation ;
Qu'il apparaît dès lors, d'une part, que c'est à raison que le premier juge a rejeté la demande de provision, celle-ci se heurtant à la contestation sérieuse relevée ci-dessus et, d'autre part, que c'est à tort qu'il a fait droit à la demande de mainlevée des déclarations d'incidents de paiement à la Banque de France ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée du premier chef mais réformée du second ;
Que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante ;
Que la société FREDYANN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
Que, par suite, elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable.

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision.
La réforme du surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société FREDYANN de sa demande tendant à la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement.
Condamne la société FREDYANN à payer à la SMC, sur le fondement de l'article 700 du CPC, la somme de 1 000 euros.
Condamne la même société aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers, dans les conditions de l'article 699 du même code, au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/06229
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Béziers, 17 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-03;07.06229 ?
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