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02/07/2008 | FRANCE | N°07/037

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2008, 07/037


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 02 Juillet 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00012

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 DECEMBRE 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT-L'HERAULT
N° RG : 07 / 037



APPELANTE :

Madame Françoise X... épouse Y...


...

34800 ASPIRAN
Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEES :

Association POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES-APAJH 34 prise e

n la personne de son représentant légal
284 avenue du Professeur J. L Viala
Parc Euromédecine II
34193 MONTPELLIER CEDEX 5
Représentant : Me MONSA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 02 Juillet 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 00012

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 DECEMBRE 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT-L'HERAULT
N° RG : 07 / 037

APPELANTE :

Madame Françoise X... épouse Y...

...

34800 ASPIRAN
Représentant : la SCP KIRKYACHARIAN-YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Association POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES-APAJH 34 prise en la personne de son représentant légal
284 avenue du Professeur J. L Viala
Parc Euromédecine II
34193 MONTPELLIER CEDEX 5
Représentant : Me MONSARRAT substituant Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Association APAJH COMITE HERAULT
prise en la personne de son représentant légal
Espace Camille Claudel
Rue Hector Berlioz
34800 CLERMONT L'HERAULT
Représentant : Me MONSARRAT substituant Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 02 JUILLET 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

L'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault (l'APAJH 34) a engagé le 1er août 2002 Madame Françoise X... épouse Y... comme aide médico-psychologique d'abord à temps partiel puis à compter du 1er octobre 2004 à plein temps. Le 4 mars 2006, Madame X... a été victime d'un accident de travail et les 6 et 20 décembre 2006 ; le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi consécutivement à cet accident. Le 13 février 2007, l'APAJH 34 l'a licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement après refus d'une proposition d'un autre emploi.

Par jugement du 3 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault a condamné l'APAJH 34 à payer à Madame X... la somme de 5 067 euros correspondant à trois mois de salaire et celle de 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 janvier 2008, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite sa réformation et la condamnation de l'APAJH 34 à lui payer les sommes de :

- 55 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 501, 97 euros de solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 150 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son licenciement est intervenu sans consultation effective des représentants du personnel et sans que son employeur procède à une véritable recherche de reclassement avec formation et adaptation de poste.

L'APAJH 34 conclut au débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 5 067 euros versée en application de l'exécution provisoire ainsi qu'à lui payer celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle allègue de la régularité de la procédure tant de la consultation des délégués du personnel que de l'entretien préalable et de la recherche sérieuse d'un reclassement de Madame X... qui n'a pu s'opérer suite à son refus du poste proposé et de l'absence d'autres postes disponibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 1226-10 du code du travail énonce :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

Le 6 décembre 2006, le médecin du travail examinant Madame X... à sa demande l'a déclarée « Inapte à la manutention. A revoir dans deux semaines ». Le 20 décembre 2006, il a indiqué « Inaptitude définitive. Inaptitude consécutive à l'accident du travail du 04 mars 2006 ».

Le 12 janvier 2007, l'APAJH 34 proposait un poste administratif à l'antenne de Béziers recouvrant essentiellement des tâches de classement de documents à Madame X... qui l'a refusé.

Le 24 janvier 2007 l'APAJH 34 consultait les délégués du personnel, le 25 janvier 2007 écrivait à Madame X... qu'il n'existait pas d'autres solutions de reclassement, la convoquait le 29 janvier 2007 à l'entretien préalable et la licenciait le 13 février 2007.

La proposition de reclassement à un poste administratif à Béziers constituait une modification du contrat de travail, ce dont les parties conviennent.

Son refus par Madame X... ne libère pas l'APAJH 34 de son obligation de reclassement et elle ne peut prononcer le licenciement de sa salariée déclarée inapte que si elle démontre son impossibilité de lui offrir un autre poste.

La déclaration d'inaptitude du médecin du travail en décembre 2006 n'a pas constitué une surprise pour elle puisque ce même médecin avait déjà émis le 14 septembre 2006 un avis d'inaptitude à la manutention et précisé le 21 septembre 2006, sur sa demande, que cette inaptitude pouvait être partiellement ou totalement levée selon le poste de travail et son aménagement ergonomique. Il n'est justifié d'aucune démarche sérieuse pour l'aménagement ergonomique de ce poste et il n'est donné aucun élément concret montrant l'impossibilité d'y procéder.

L'APAJH 34 a consulté le SAMETH qui apparaît comme un organisme dépendant d'elle et qui a déclaré que Madame X... ne pouvait continuer sa mission actuelle et que son poste de travail n'est aménageable ni sur le plan matériel ni en termes d'organisation de travail pour pallier cette inaptitude sans cependant donner d'éléments expliquant son avis.

Elle ne fournit pas d'indication sur son effectif et sa structure mais il s'agit d'un établissement employant environ 350 salariés.

Elle ne démontre pas, compte tenu de son importance qui offre nécessairement des facilités de reclassement, de l'inaptitude partielle de Madame X... qui se limite à la manutention, de la connaissance depuis plusieurs mois de cette inaptitude, ce qui facilitait les actions de reconversion ou de formation, de l'impossibilité de lui offrir un autre poste de reclassement que celui refusé à Béziers.

Ainsi l'APAJH 34 n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement de Madame X... est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.

L'article L. 1226-15 du même code prévoit en ce cas une indemnité au profit du salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Compte tenu de l'ancienneté de Madame X... (4 ans et demi), de son salaire (1 689, 76 €), de son âge (47 ans lors du licenciement) et de son aptitude à retrouver un autre emploi, le préjudice résultant de l'illicéité de son licenciement doit être réparé par l'allocation de la somme de 22 000 euros de dommages-intérêts.

Madame X... aurait pu exécuter son préavis si son employeur avait respecté son obligation de reclassement. L'APAJH 34 se trouve débitrice du complément d'indemnité de préavis dû à son obligation du maintien du salaire non contestée par elle et à l'indemnité de congés payés afférente à ce complément. Elle doit être condamnée de ce chef au paiement des sommes de 1 501, 97 euros et de 150 euros.

Succombant à l'instance, l'APAJH 34 doit être condamnée à payer à Madame X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 3 décembre 2007 du conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault ;

Statuant à nouveau :

Condamne l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault à payer à Madame Françoise X... épouse Y... les sommes de :
- 22 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 501, 97 euros (bruts) de solde d'indemnité de préavis,
- 150 euros (bruts) d'indemnité de congés payés sur ce solde de préavis ;

La condamne à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Hérault aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/037
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-02;07.037 ?
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