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02/07/2008 | FRANCE | N°07/03530

France | France, Cour d'appel de Montpellier, C2, 02 juillet 2008, 07/03530


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section C2
ARRÊT DU 2 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 03 / 04087

APPELANTE :
Madame Anne, Danielle X... épouse Y... née le 6 Août 1959 à SAIRES (86) de nationalité française ...66280 SALEILLES représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Henri CABANAT, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME :

Monsieur Olivier, Jacques Y..

. né le 15 Novembre 1962 à PRADES (66) de nationalité française ... 66380 PIA représenté par la SCP AU...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section C2
ARRÊT DU 2 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 3530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 03 / 04087

APPELANTE :
Madame Anne, Danielle X... épouse Y... née le 6 Août 1959 à SAIRES (86) de nationalité française ...66280 SALEILLES représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Henri CABANAT, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME :

Monsieur Olivier, Jacques Y... né le 15 Novembre 1962 à PRADES (66) de nationalité française ... 66380 PIA représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Véronique VALLS, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE de CLÔTURE du 23 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MERCREDI 28 MAI 2008 à 9H15, en chambre du conseil, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre Madame Nadine ILHE DELANNOY, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placé qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président de Chambre, et par Melle Marie-Françoise COMTE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE-MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Olivier Y... et Anne X... se sont mariés le 27 avril 1991, sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Trois enfants sont nés de leur union : Lisa, le 25 octobre 1993, Olivia, le 28 avril 1995, et Thomas, le 21 août 1997.

Par jugement en date du 26 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a :- prononcé le divorce des époux aux torts partagés ;- alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital de 75 000, 00 € ;- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun avec résidence habituelle au domicile de la mère ;- fixé le droit de visite et d'hébergement du père ;- fixé à 900, 00 €, soit 300, 00 € par enfant, le montant dû par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ladite pension indexée.

Anne X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2007, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :- prononcer le divorce aux torts du mari ;- lui allouer une prestation compensatoire consistant, d'une part, en un capital de 150 000, 00 € et, d'autre part, en une rente viagère de 1 000, 00 € par mois, indexée ;- lui allouer la somme de 1 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Relevant appel incident dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2008, Olivier Y... demande de :- prononcer le divorce aux torts de l'épouse ;- rejeter la demande de prestation compensatoire ;- lui allouer 2 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il propose le versement d'une prestation compensatoire en capital de 50 000, 00 € selon deux possibilités qu'il détaille.

C'est en cet état des prétentions des parties que la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2008.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement de divorce et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'audition des mineurs :

Attendu que les mineurs, régulièrement informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat, n'ont pas souhaité l'exercer ;
***
I - SUR LES TORTS DU DIVORCE :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement prononcé le divorce des époux aux torts partagés ;

II - SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :

Attendu qu'il résulte des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, il convient de prendre notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu'Olivier Y... et Anne X... ont vécu mariés pendant seize ans et que le couple a eu trois enfants ;
Attendu qu'Anne X... est née en 1959 ; qu'elle n'a pas d'emploi et ne dispose d'aucun autre revenu que les pensions alimentaires qui lui sont versées ; Que si elle a une formation de comptable, elle justifie d'importants problèmes de santé qui limiteront ses capacités à retrouver un emploi ; Que ses droits en matière de retraite seront faibles, compte tenu du peu d'années travaillées ;

Attendu que, pour sa part, Olivier Y... est né en 1962 et exerce la profession de masseur-kinésithérapeute ; Qu'après avoir été imposé sur la base d'un revenu de 57 200, 00 € au titre de l'année 2006, soit 4 766, 66 € par mois, il a été imposé sur la base d'un revenu de 58 384, 00 €, soit 4 865, 33 € par mois, au titre de l'année 2007 ; Que ses charges sont celles de la vie courante, étant précisé qu'il paye un loyer de 1 230, 00 € par mois ;

Attendu que l'actif de l'indivision est constitué du prix de vente d'une maison qui vient d'être vendue au prix de 520 000, 00 € et que les époux vont se partager, après déduction des échéances d'emprunts restant à payer ;
Attendu qu'il résulte de l'article 276 du code civil que ce n'est qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, que le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; Qu'Anne X... n'est âgée que de quarante-huit ans et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle souffre de problèmes de santé tels qu'elle ne puisse plus subvenir à ses propres besoins ;

Attendu qu'il s'ensuit que la rupture du mariage crée au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints que le juge aux affaires familiales a exactement compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 75 000, 00 € ;

Attendu, par ailleurs, que n'étant pas justifié que le débiteur ne soit pas en mesure de verser ce capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, il n'y a pas lieu à fixation de modalités particulières de paiement ;

***

Attendu que si, en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, la cour doit confirmer les chefs du jugement qui n'ont pas été critiqués en vertu du principe selon lequel les juges d'appel ne peuvent que confirmer les dispositions du jugement contre lesquelles les parties n'ont dirigé aucun moyen d'appel ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Confirme le jugement ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : C2
Numéro d'arrêt : 07/03530
Date de la décision : 02/07/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-02;07.03530 ?
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