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01/07/2008 | FRANCE | N°06/07881

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1b, 01 juillet 2008, 06/07881


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 01 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07881
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 05 / 105

APPELANTS :
Monsieur Franck X... né le 20 Septembre 1976 à BEZIERS (34500) ... 34500 BEZIERS représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me PONTIER loco Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS

SCI LA CAVE DE CLAIRAC Domaine de Clairac Route de Bessan 34500 BEZIERS repré

sentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me PONTIER loco Me Jean PH...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 01 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07881
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS N° RG 05 / 105

APPELANTS :
Monsieur Franck X... né le 20 Septembre 1976 à BEZIERS (34500) ... 34500 BEZIERS représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me PONTIER loco Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS

SCI LA CAVE DE CLAIRAC Domaine de Clairac Route de Bessan 34500 BEZIERS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me PONTIER loco Me Jean PHALIPPOU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU DOMAINE DE CLAIRAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Domaine de Clairac Route de Bessan 34500 BEZIERS représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

SARL SOMEGIMM, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social Campus du Soleil Route de Boujan 34500 BEZIERS représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Juin 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gérard DELTEL, Président Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président
- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de BEZIERS en date du 6 / 11 / 06 qui a déclaré irrecevables les actions de Monsieur X... et de la SCI CAVE DE CLAIRAC, rejeté les demandes de l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de CLAIRAC et de la SOMEGIMM ;
Vu l'appel de cette décision en date du 11 / 12 / 06 par Monsieur X... et la SCI CAVE DE CLAIRAC et leurs écritures en date du 30 / 11 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de prononcer la nullité des assemblées générales des 10 / 07 / 01, 8 / 10 / 01, 30 / 05 / 02 et 26 / 03 / 03 et subsidiairement celle des résolutions n° 4 et 5 contenues dans le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 26 / 03 / 03, de désigner un expert qui recevra mission de proposer une nouvelle répartition des charges en fonction des dispositions statutaires, de la destination des lots ainsi que de leur condition d'utilisation ; de dire que la décision sera opposable à la SOMEGIMM ; de rejeter toutes autres demandes ;
Vu les écritures de la SARL SOMEGIMM et de l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de CLAIRAC en date du 13 / 09 / 07 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise, de rejeter toutes demandes et de condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 2. 848, 46 euros et la SCI la somme de 2. 104, 15 euros ;
Vu les écritures de la SARL SOMEGIMM et de l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de CLAIRAC en date du 7 / 12 / 07 par lesquelles elles demandent à la cour de rejeter les écritures et pièces notifiées par la partie adverse le 30 / 11 / 07 ; elles indiquent que ces parties ont entendu conclure 5 jours avant la date de l'ordonnance de clôture alors que leurs dernières écritures étaient en date du 13 / 09 / 07 et qu'elles avaient plus de deux mois pour le faire utilement ; que de plus elles ont communiqué de nouvelles pièces qui appellent des écritures responsives ;
Vu l'arrêt de la cour en date du 5 / 02 / 08 qui a reçu Monsieur X... et la SCI CAVE DE CLAIRAC en leur appel et l'a déclaré régulier en la forme ; infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et avant-dire droit a renvoyé l'affaire à la mise en état pour communication par la SARL SOMEGIMM et l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de CLAIRAC de la qualité exacte de Monsieur A... au sein de la SCA SAINT BAUZILLE ; réservé l'ensemble des autres demandes et les dépens.
Vu les écritures de la SARL SOMEGIMM et de l'association syndicale libre des propriétaires du domaine de CLAIRAC en date du 30 / 04 / 08 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et reconventionnellement de condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 2. 848, 46 euros et la SCI CAVE DE CLAIRAC la somme de 2. 104, 15 euros ;
La cour constate qu'il résulte de l'attestation produite aux débats après l'arrêt avant-dire droit que Monsieur A... est responsable administratif de la SCA SAINT BAUZILLE et qu'il a qualité pour représenter la SCA et le GFA COUTELEAU auprès de l'association des propriétaires de CLAIRAC ;
Au regard de cette nouvelle pièce qui n'a pas amené de commentaires de la part de la partie adverse, bien que régulièrement produite aux débats, la cour dira que Monsieur A... avait toute qualité pour présider l'assemblée générale de juillet et décembre 2001, de mai 2002 et de mars 2003 ; ainsi donc la nullité de ces assemblées générales ne peut être encourue de ce seul chef ;
En ce qui concerne le chef de demande sur les charges de voiries établies par l'assemblée générale du 10 / 07 / 01, la cour constate qu'aucune résolution n'a été votée de ce chef ; en conséquence, aucune nullité ne peut être invoquée contre une résolution qui n'a pas fait l'objet d'un vote ; cette demande sera aussi rejetée ;
En ce qui concerne la régularité de l'assemblée générale de 2003, il résulte de l'article 9 des statuts que la majorité requise est celle des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie agricole utile du domaine de CLAIRAC ;
La cour constate qu'à ce jour les appelants ne démontrent pas que la majorité retenue pour faire adopter la résolution contestée n'était pas conforme aux statuts et notamment que les 6 propriétaires présents ne détenaient pas les trois quarts au moins de la superficie utile du domaine de CLAIRAC ; cette demande sera aussi rejetée ;
En ce qui concerne la révision du tableau de répartition des charges, les parties appelantes font soutenir qu'elles peuvent demander cette révision par voie judiciaire ; la cour constate cependant que lors de l'assemblée générale en date du 26 / 03 / 03, il avait été proposé que cette question soit débattue lors de l'assemblée générale suivante ; ni Monsieur X... ni la SCI CAVE DE CLAIRAC n'ont demandé l'inscription de cette question à l'ordre du jour ; il leur appartient donc de faire une telle demande dans le respect des dispositions statutaires ; cette demande sera aussi rejetée ;
Enfin en ce qui concerne la demande reconventionnelle des intimées à paiement de charge, la cour rappellera qu'il résulte de la décision entreprise que ce litige est pendant devant une autre juridiction ; la décision de rejet sera elle aussi confirmée ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur X... et la SCI CAVE DE CLAIRAC seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute Monsieur X... et la SCI CAVE DE CLAIRAC en l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur X... et la SCI CAVE DE CLAIRAC aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP JOUGLA, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1b
Numéro d'arrêt : 06/07881
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Délibéré pour prononcé en audience publique

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 06 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-07-01;06.07881 ?
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