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01/07/2008 | FRANCE | N°05/00365

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2008, 05/00365


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT DU 1er JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 5421

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 05 / 00365

APPELANT :

Monsieur Raymond X...

né le 4 Mai 1942 à SAINT DENIS DE SIG (Algérie)
de nationalité française

...

représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me PINET, avocats au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SCP Z.

.. BATS BIELLMAN Huissiers de Justice
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est
4 rue de la Révolution
66700 ARGE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT DU 1er JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 5421

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 05 / 00365

APPELANT :

Monsieur Raymond X...

né le 4 Mai 1942 à SAINT DENIS DE SIG (Algérie)
de nationalité française

...

représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me PINET, avocats au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SCP Z... BATS BIELLMAN Huissiers de Justice
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est
4 rue de la Révolution
66700 ARGELES SUR MER
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Charles-Henri COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLÔTURE du 22 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 27 MAI 2008 à 14 heures, en audience publique, Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Marie-Françoise COMTE

LE MINISTERE PUBLIC,
après communication de la procédure, a apposé son visa.

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mlle Marie-Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

* * *

Vu le jugement rendu le 28 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE qui a débouté Raymond X... de sa demande à l'égard de la société civile professionnelle
Z...
, le premier juge ayant rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action et sur le fond ayant considéré que si une négligence avait été commise, elle n'avait entraîné aucun préjudice dès lors que le produit de l'encaissement des chèques aurait été versé non à Monsieur X... mais aux créanciers, ce dernier étant en redressement judiciaire,

Vu l'appel interjeté par Monsieur X... le 3 août 2007,

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2008 par l'appelant, qui demande de confirmer sur la recevabilité de l'action, de condamner la SCP Z... à payer la somme de 18 293, 88 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 1988 avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Aux motifs que :

- l'action est de nature contractuelle, Maître Z... ayant failli à son mandat, s'il était considéré qu'elle est de nature délictuelle elle ne saurait être prescrite, dès lors qu'il était en redressement judiciaire et qu'il n'avait pas le droit d'agir, n'ayant retrouvé ses droits que par l'arrêt du 20 mai 2003 et n'ayant eu connaissance de l'absence d'encaissement que le 12 février 1999,

- en l'état de la procédure d'appel du redressement judiciaire et de l'arrêt précité, il aurait reçu les sommes objet des chèques, il y a donc bien préjudice certain,

Vu les dernières conclusions notifiées par Maître Z... le 11 mars 2008 qui conclut à la confirmation du jugement en toute ses dispositions, sollicite la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Soutenant que :

- c'est exclusivement sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle que la responsabilité peut être recherchée et en conséquence l'action est prescrite dès lors que le point de départ du délai doit être fixé aux délais prévus dans l'accord transactionnel, sauf à admettre la manœuvre destinée à faire échapper au syndic les sommes devant lui revenir,

- au fond le préjudice n'est pas démontré puisque les sommes seraient revenues à ses créanciers,

SUR CE :

Il est constant que suite à l'accord transactionnel faisant suite à la vente du fonds de commerce appartenant à Monsieur X... à Mademoiselle C..., il avait été convenu entre ces deux parties que la valeur du stock était ramenée à 200 000 francs TTC dont 80 000 francs étaient reconnus payés, le solde étant versé en 3 chèques payables au 17 août 1988 (60 000 francs), au 30 septembre 1988 (30 000 francs) et au 30 octobre 1988 (30 000 francs).

Il est établi au regard de la photocopie de ces chèques que ces derniers avaient été établis au nom de Maître Z..., Huissier de Justice à ARGELES SUR MER, dont il est indiqué, aux termes des propres écritures de Monsieur X..., qu'il était intervenu initialement sur demande de Madame C..., ce qui exclut toute relation contractuelle avec Monsieur X..., l'action de ce dernier à l'encontre de Maître Z... ne pouvant dès lors être soutenue que sur le fondement quasi délictuel.

Il n'est ni contesté, ni contestable au vu des pièces produites aux débats, et notamment de l'attestation rédigée par Maître Z... le 17 mai 1991, que ces chèques n'ont jamais été encaissés, pour n'avoir jamais été selon les propres dires de ce dernier, déposés en banque. Toutefois, il n'est pas mentionné au profit de qui cette attestation a été établie, ce qui ne permet pas de conclure que c'est à cette date que Monsieur X... aurait été informé de l'absence d'encaissement, étant observé que ce n'est qu'à la date où ce dernier a eu connaissance de l'absence de diligence de l'huissier, que pouvait commencer à courir le délai de prescription, et étant précisé qu'il n'est pas soutenu que Monsieur X... aurait été valablement représenté dans ses droits par Maître D..., désigné comme mandataire judiciaire dans la procédure collective ouverte à son encontre.

Comme le retient le premier juge, ce n'est qu'à la date du 12 février 1999, date du courrier de Maître D... au conseil de Monsieur X..., qu'il peut être considéré de façon certaine que celui-ci a eu connaissance de l'absence d'encaissement des chèques. En conséquence, en intentant son action le 11 février 2005, monsieur X... était dans le délai décennal, son action n'étant pas prescrite.

En laissant établir les chèques litigieux à son ordre sans les encaisser dans le délai d'encaissement, Maître Z... a commis une faute.

Il appartient toutefois à Monsieur X... de démontrer le préjudice qui en résulte.

Il est certain que les chèques auraient dû être remis à Maître D....

Il appartient toutefois à Monsieur X... de démontrer qu'il en aurait gardé le bénéfice, ce qu'il ne fait pas.

En effet il ne produit aucun élément qui permette de conclure que ces sommes auraient échappé au plan d'apurement signé le 22 juin 2001 entre lui et Maître D..., ainsi qu'au règlement de son passif exigible. Il ne démontre pas que son actif disponible aurait dépassé son passif exigible en l'état de la reprise des poursuites, ni que son statut de rapatrié lui permettait de conserver ces sommes, l'état de liquidation ne portant aucune indication en ce sens.

Le jugement qui l'a débouté de ses demandes sera confirmé.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

EN LA FORME :

Déclare l'appel recevable,

AU FOND :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DIVISIA, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00365
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-01;05.00365 ?
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