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25/06/2008 | FRANCE | N°01/1029

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2008, 01/1029


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section D

ARRET DU 30 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 01671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 01 / 1029

APPELANTES :

SA AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant
légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
16 Rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à

la Cour
assistée de Me Bruno VACARIE avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE VIE, anciennement dénommée AXA ASSURANCE...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section D

ARRET DU 30 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 01671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 01 / 1029

APPELANTES :

SA AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant
légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
16 Rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno VACARIE avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE VIE, anciennement dénommée AXA ASSURANCES VIE, prise en la personne de son représentant
légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
26 rue Drouot
75009 PARIS 09

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno VACARIE avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Madame Catherine Z... veuve A...

...

11430 GRUISSAN

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me FURIOLI-BEAUNIER avocat au barreau d'AVIGNON

Mademoiselle Anne A...

...

75014 PARIS

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me FURIOLI-BEAUNIER avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur Vincent A...

...

11430 GRUISSAN
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

assistée de Me FURIOLI-BEAUNIER avocat au barreau d'AVIGNON

ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE AGIPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
10 Ave Pierre Mendes France
67312 SCHILTIGHEIM CEDEX

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno VACARIE avocat au barreau de TOULOUSE

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE ET EN GARANTIE

CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE, société d'assurance prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège
46 rue de Cardinet
75017 PARIS

représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me FANTEL (SELAFA BLAMOUTIER-SALPHATI & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Juin 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2008, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Hélène LILE PALETTE

ARRET :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Melle Colette ROBIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

Maurice A... a été nommé le 01. 01. 1975 Agent Général d'assurances à Narbonne, en vertu d'un traité de nomination délivré par les Compagnies d'assurances " La Confiance " et " Vie Nouvelle " devenues DROUOT Assurances en 1978 puis suite à un transfert, en 1991 AXA Assurance IARD et AXA Assurance Vie.

Josette F... et François G... tous deux nés en 1928 ont adhéré entre 1986 et 1989 à plusieurs contrats collectifs d'épargne et de capitalisation (respectivement 12 et 6) souscrits par l'association AGIPI auprès des Compagnies AXA.

Dans la pratique, AGIPI, dont l'objet est la négociation au mieux des contrats collectifs avec les assureurs, ne souscrivait, compte tenu des liens étroits tissés avec AXA, qu'avec cet assureur et par suite ne proposait que des contrats AXA.

L'adhésion à ces contrats était recueillie par le réseau AXA via les agents généraux.

C'est ainsi que Josette F... et François G... sont entrés en relation avec Maurice A... qui se trouvait à la tête d'un important cabinet et jouissait d'une bonne notoriété.

Dans le cadre de leurs relations, Maurice A... leur adressait annuellement un relevé de situation.

Maurice A... étant décédé le 08. 01. 2001, ces relevés de situation leur étaient adressés par AGIPI et AXA.

C'est alors qu'ils découvraient que lesdits relevés ne mentionnaient pas l'intégralité des fonds investis, tels qu'ils apparaissent sur les relevés délivrés par Maurice A....

Informées de cette situation, les Compagnies AXA après enquête ont conclu à des détournements importants opérés par Maurice A... au préjudice des assurés.

Par acte du 05. 07. 2001 AXA Assurance IARD et AXA Assurance Vie ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Narbonne les héritiers de Maurice A... à savoir sa veuve Catherine Z... et ses enfants Anne et Vincent A... aux fins d'obtenir leur condamnation à leur payer le montant de la somme qu'elles seront amenées à verser à Josette F... qui évalue son préjudice à 1. 143. 292 €, ainsi que la validation et la conversion des saisies conservatoires pratiquées sur le patrimoine du défunt en exécution d'une ordonnance du JEX en date du 02. 05. 2001.

Elles font valoir :
- qu'elles ont indemnisé les victimes dans le cadre d'un protocole d'accord en versant 655. 818, 90 € à Josette F... (protocole du 20. 07. 2001) et 41. 270, 24 € à François G... (protocole du 09. 01. 2002) ;
- qu'elles ont elles-mêmes subi un préjudice de 196. 000 € résultant de l'absence de placement des sommes ci-dessus.

Les consorts A... ont conclu :
- à la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
- au débouté des Compagnies AXA de leur demande en raison des fautes et négligences imputables aux Compagnies AXA et à AGIPI.

Ils ont admis être redevables de la somme de 157. 185, 46 € au titre des comptes de fin de gestion soit 144. 305, 96 € après déduction des remboursements déjà effectués.

Ils ont déclaré accepter l'offre d'indemnité compensatrice de 508. 698, 84 € faite par les Compagnies AXA et réclament 100. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 17. 02. 2005 le Tribunal a :
- débouté AXA Assurance IARD et AXA Assurance Vie de leur demande ;
- condamné AXA Assurance IARD et AXA Assurance Vie à payer aux consorts A... et à l'Association AGIPI la somme de 508. 690, 81 € au titre de l'indemnité compensatrice ;
- condamné les consorts A... et l'Association AGIPI à payer 144. 305, 96 € au titre de compte de fin de gestion ;

- dit que ces sommes de compenseront entre elles ;
- rejeté le surplus des demandes.

APPEL

AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA Assurance IARD et AXA FRANCE VIE anciennement dénommée AXA Assurance Vie appelantes de ce jugement ont par requête du 25. 03. 2005 sollicité du Conseiller de la mise en état une mesure d'expertise en écriture, ainsi qu'une expertise comptable.

Par ordonnance du 30. 06. 2005 le Conseiller de la mise en état a fait droit à cette demande et commis à ces fins :

1) Pour l'expertise en écriture, l'expert H... avec pour mission de comparer l'écriture et la signature de :

a) Josette F... avec celles figurant sur les documents suivants :
* demandes d'avances manuscrites établies à son nom aux dates suivantes :
-08. 11. 91 contrats 200 406
205 963
207 593

-29. 05. 92 contrats 200 406
207 593

-28. 07. 93 contrats 207 736
200 405

-25. 02. 94 contrat 205 963

- attestation du 14. 03. 94 (contrat 205 963) portant la mention manuscrite : " reçu la somme de 200 000 Frs à titre d'avance " suivie de la signature.

b) François G... avec celles figurant sur les documents suivants :
* demandes d'avances manuscrites établies à son nom aux dates suivantes :
-16. 06. 03 contrat 208 767
(en réalité 24. 06. 03)
-16. 03. 94 contrat 301 508

- demande de transformation en rachat partiel du 15. 03. 2000.

2) Pour l'expertise comptable, l'expert I... avec pour mission :
- d'examiner les contrats souscrits par Josette F... et François G... ;
- d'analyser les flux financiers concernant ces contrats ;
- de relever les différences entre le montant figurant sur les relevés AGIPI et les décomptes réunis par Maurice A... à Josette F... et à François G... ;
- de déterminer le préjudice de Josette F... et de François G..., d'AXA et d'AGIPI.

L'expert H..., dans son rapport déposé le 09. 01. 2006, a conclu à l'imputabilité à Maurice A... de l'ensemble des mentions manuscrites et des signatures figurant sur les pièces de question.

L'expert répondant aux dires des consorts A... a précisé que les réserves d'usage ne concernaient que trois documents étudiés en copie sur les 8 questionnés, à savoir la demande d'avance de Josette F... du 08. 11. 1991 et celles de François G... du 24. 06. 1993 ainsi que sa demande de transformation en rachat partiel du 15. 03. 2000.

Du rapport de l'expert I... déposé le 24. 05. 2007 il ressort :
- que dès 1986 Maurice A... a modifié certains exemplaires des contrats remis aux assurés pour faire apparaître un taux minimum garanti largement supérieur à celui réellement consenti par AGIPI (10 % au lieu de 4, 5 %) ;
- que les relevés de situation des contrats de Josette F... et François G..., établis par AGIPI sont différents de ceux établis par Maurice A... ;
- que ces différences proviennent du fait que :
* les avances consenties n'apparaissent pas sur les relevés établis par Maurice A... (1. 385. 304 € d'avances ont été consenties entre 1991 et 1994 sur lesquelles seulement 1. 059. 521 € ont été remboursées) ;
* une partie des fonds retirés de la vente d'anciens produits ne se retrouvent pas sur les contrats sur lesquels ils sont censés avoir été réinvestis ;
* les rachats indiqués sur les relevés fictifs établis par Maurice A... sont systématiquement surévalués pour correspondent aux intérêts majorés mentionnés ;
* le versement complémentaire de 125. 000 Frs (19. 054, 90 €) effectué par Josette F... en juillet 1993 sur le contrat 207 593 a été présenté à AGIPI comme un remboursement d'une avance (jamais sollicitée).

L'expert a également conclu au caractère avéré des manoeuvres frauduleuses de Maurice A..., constitutives de détournements, à l'origine des différences relevées.

L'expert a précisé que ses recherches auprès des Banques se sont avérées inopérantes en raison de l'ancienneté des faits et de la destruction des archives au bout de 10 ans, et que par suite il n'a pu identifier le ou les bénéficiaire des fonds soustraits.

L'expert a en outre précisé que les agissements de Maurice A... ont été facilites par l'attitude d'AGIPI et des assurés :
AGIPI : pour avoir accepté que les contrats soient domiciliés au Cabinet de Maurice A... et sur son instance, que les chèques en règlement d'avance soient établis à l'ordre non de l'assuré mais de la Banque Dupuy de Parseval dans laquelle Maurice A... détenait lui aussi un compte, alors que cette pratique ainsi que le rappelait AGIPI à Maurice A..., n'est conforme ni au contrat ni au Code des Assurances ;
Les assurés : pour avoir accepté que tous les documents émis par AGIPI soient expédiés à Maurice A... et non à leur domicile, rompant ainsi la chaîne d'information entre AGIPI et les assurés.

L'expert a déterminé comme suit les préjudices subis :
- par Josette F... à 750. 482 € au 30. 09. 2001,
- par François G... à 51. 091 € au 31. 12. 2007,
- par AXA : 697. 089 € (montant des indemnités transactionnelles versées aux assurés (655. 819 € à Josette F... / 41. 270 € à François G...) et 2. 341 € (perte des frais proportionnels de 5 %).

A la suite du dépôt de ces rapports les parties ont conclu.

AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE concluent :
- à la condamnation de Maurice A... à leur payer la somme de 541. 583, 19 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 06. 07. 2001 ;
- à la validation et la conversion de la saisie conservatoire pratiquée en exécution d'une ordonnance du JEX.

Elles réclament 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elles rappellent :
- qu'elles ont dû indemniser Josette F... et François G... à hauteur de 655. 818, 90 € et 41. 270, 24 € soit un montant global de 697. 089, 14 € ;
- que la perte financière sur cette somme, privée de placement s'élève à 196. 000 € (au taux moyen de 3, 51 % sur 8 ans) ;
- que leurs actions ne relèvent pas de la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
- que les malversations imputables à Maurice A... sont clairement établis par les conclusions des experts H... et I... ;
- qu'à l'époque des faits (1990 à 1994) la domiciliation en agence des contrats était une pratique courante et interdite par aucune règle ;
- que ces domiciliations avaient expressément été demandées par les assurés ;
- que ce n'est que sur l'instance de Maurice A... qu'AGIPI a rédigé les chèques d'avance à l'ordre de la Banque Dupuy de Parseval ;
- que par suite, aucune faute ne peut être imputée à AGIPI ;
- qu'il est dû par les consorts A... après déduction de l'indemnité compensatrice 541. 583, 19 € ainsi décomposée :
• compte de fin de gestion 157. 185, 46 €
• indemnité versée 697. 089, 14 €
• perte financière 196. 000, 00 €

1. 050. 274, 60 €

• indemnité compensatrice (déduction) 508. 690, 81 €.

Elles précisent que l'indemnité compensatrice ne peut par application de l'article 23 du Statut des agents généraux produire intérêt lorsque comme en l'espèce il s'opère une compensation entre celle-ci et les sommes dues par l'agent à la Compagnie.

Les consorts A... concluent :
- au débouté d'AXA de ses demandes ;
- avant dire droit à un complément d'expertise en écriture et comptable ;
Au fond,
- confirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Grande Instance de Narbonne le 17 février 2005 :
en ce qu'il exonère Monsieur Maurice A... de toute faute commise, les Compagnies AXA n'en rapportant aucunement la preuve ;
en ce qu'il condamne les Compagnies AXA Assurance IARD et AXA Assurance VIE, prises en la personne de leurs représentant légaux, à payer à Madame Catherine Z... veuve A..., Mademoiselle Anne A... et Monsieur Vincent A... la somme de 508. 690, 81 € au titre de l'indemnité compensatrice, moins la somme de 144. 305, 96 € au titre du solde débiteur du compte de fin de gestion de Monsieur Maurice A... ;
Y ajoutant,
- dire que la somme de 508. 690, 81 € due par les Compagnies AXA au titre de l'indemnité compensatrice de clientèle de Monsieur Maurice A... sera assortie des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2001, conformément à l'article 22 des statuts des agents généraux d'assurances ;
- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil permettant la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par les Compagnies AXA Assurance IARD et VIE sur les biens de la succession A... ;
- faire injonction à AXA FRANCE de fournir :

a) l'intégralité des 14 contrats originaux initiaux AXA / AGIPI (12 pour Mademoiselle F... et 2 pour Monsieur G...) ;

b) l'intégralité des 4 contrats de Monsieur G... non visés par l'expertise de Monsieur I... :

• contrat AXA libretto du 17 juin 1993 portant le numéro 8001038404,
• contrat AXA figure libre du 10 avril 1995 portant le numéro 8009438804,
• contrat AXA BIM portant le numéro 836081010203,
• contrat AXA BIM portant le numéro 8320250102 ;
- faire injonction à AXA FRANCE et AGIPI de fournir le mandat de délégation générale qui les unit ;
- dire que, d'une manière générale, les experts désignés devront faire droit à toute question suffisamment pertinente des parties en rapport avec le litige,
- condamner AXA et AGIPI conjointement et solidairement à verser aux consorts A... une somme de 10. 000 € à titre de provision ad litem ;
- condamner conjointement et solidairement les Compagnies AXA et l'AGIPI à payer aux consorts A... une somme de 120. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- les condamner conjointement et solidairement à payer aux consorts A... une somme de 30. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire et juger l'assignation en intervention forcée et en garantie du CGPA recevable et conforme aux dispositions de l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- condamner la Caisse de Garantie des Professionnels d'Assurances (CGPA) à relever et garantir les consorts A... de toutes condamnations à leur encontre, relevant de fautes commises par Monsieur Maurice A... dans le cadre de l'exercice de sa profession ;
- ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard au CGPA de produire les conditions générales et particulières du contrat d'assurance-responsabilité professionnelle de Monsieur Maurice A..., ainsi que tous les mouvements et avenants intervenus sur ledit contrat ;
- condamner conjointement et solidairement AXA, AGIPI et CGPA aux entiers dépens, y compris ceux d'expertise, distraits au profit la SCP AUCHE-HEDOU. Ch, AUCHE. C,
AUCHE. JC, Avoués.

Elles font valoir :
- que sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances les actions de Josette F... et de François G... contre AXA ou AGIPI sont prescrites ;
- que par suite, l'action engagée par AXA et irrecevable ;
- qu'en tout état de cause aucune faute n'a pu être établie à l'encontre de Maurice A... ;
- qu'il n'est pas établi que les avances, rachats et acquisitions sur les contrats concernés aient profité à Maurice A... ;
- que les attestations sur l'honneur établies tant par Josette F... que par François G... sont insuffisantes à établir ;
- que ces avances et rachats ne leur ont pas bénéficié ;
- que de nombreuses fautes ont été commises par AXA, AGIPI et les assurés :
* domiciliation à l'agence de Narbonne en infraction aux lois sur le blanchissement des capitaux (L. 112-6 à L. 112-8- L. 562-1 et L. 562-2 du CMF-A 310-5 et A 310-6 du Code des assurances),
* encaissement par AGIPI et AXA de nombreux versements effectués en espèces par Josette F..., sans vérification de la provenance des sommes versées et sans en faire la déclaration prévue par les textes,
* règlement des avances par chèque à l'ordre d'établissement bancaire (Banque Dupuy de Parseval pour Josette F... et Société Générale pour François G...) étant rappelé que Maurice A... ne détient aucun compte à la Société Générale,
* expédition de l'information annuelle prévue à l'article L. 132-22 du Code des assurances, à l'adresse de l'agence de Maurice A... et non à celle des assurés ;
- que devant l'expert H..., AXA n'a fourni que l'un des trois exemplaires des contrats, à savoir celui détenu par l'agence de Narbonne et non l'original qu'elle détient ;
- que plusieurs photocopies différentes d'un même contrat ont été produites par AXA ;
- qu'AXA n'a jamais produit les originaux qu'elle détient ;
- que le chèque de 165. 426 Frs daté du 25. 03. 1994 (cf : rapport KPMG) établi à l'ordre de la Société Générale et imputé à titre de détournement à Maurice A... a en réalité été encaissé le 25. 04. 1994 par Monsieur J... ;
- que pour masquer cette réalité AXA a falsifié la photocopie produite de ce chèque en supprimant le nom de J... ;
- que AGIPI à la qualité de mandataire des Compagnies AXA s'agissant de l'adhésion aux contrats et leur exécution (art L. 141-1 du Code des assurances) ;
- que par suite les Compagnies AXA devaient diriger leur action non seulement contre leur agent généraux mais aussi contre AGIPI ;
- que si aux termes de l'article L. 511-1 du Code des assurances, l'assureur peut exercer une action récursoire contre son mandataire, c'est uniquement en cas de faute lourde au sens du droit social distinct du mandat ;
- que les fonds n'ont été détournés qu'au moyen des chèques émis par AGIPI à l'ordre des établissements bancaires en lieu et place des assurés ;
- que AGIPI a continué à expédier du courrier au cabinet de Maurice A... (décédé en janvier 2001) jusqu'en août 2001 ;
- que c'est à bon droit qu'ils ont appelé en intervention forcée devant la Cour, la Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance (CGPA) assureur professionnel de Maurice A... (art 555 du Code de Procédure Civile) en raison de l'évolution du litige ;
- que la garantie de la CGPA est due (art 2 et 52 des C. G. DA 1786) ;
- que les conventions spéciales A 290 390 CS 40 002 produites par la CGPA étant méconnues des consorts A... ne leurs sont pas opposables ;

S'agissant de l'expertise en écriture H... :
- que sur les 14 contrats signés par les assurés (12 par Josette F... et 2 par François G...) seuls 7 ont été remis à l'expert ;

S'agissant de l'expertise I... :
- que l'expert a refusé de procéder à des investigations sur les comptes de Josette F... et de François G... ;
- que les chèques AGIPI ont été émis par sa filiale bancaire CMPS dont le siège social est à la même adresse que celui de l'association ;
- que les chèques émis ont bien été encaissés par les banques bénéficiaires (Dupuy de Parseval et Société Générale) ;
- qu'il est fréquent que les agents généraux rédigent et signent à la place de leur client, les demandes d'avances.

La CGPA conclut :
A titre principal,
- à l'irrecevabilité de sa mise en cause pour la 1ère fois en appel ;
A titre subsidiaire,
- à la prescription de l'action engagée contre elle par les consorts A... ;
A titre plus subsidiaire,
- au débouté des consorts A... de leur demande en raison de l'exclusion de garantie prévue par le contrat ;
A titre encore plus subsidiaire,
- à l'application des limitations contractuelle de la garantie franchise de 20 % avec un minimum de 11. 433 € et un maximum de 15. 244 €.

Elle réclame 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir :
- que les consorts A... qui avaient connaissance de la police d'assurance souscrite par leur auteur (cf : déclaration de sinistre du 23. 05. 2001) ne l'ont pas appelée en 1ère instance ;
- que les conclusions des experts ne constituent aucunement des faits nouveaux mais seulement des éléments de preuve ;
- que leur action découlant du contrat souscrit par Maurice A..., la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances est acquise depuis le 24. 07. 2003 (le dernier acte interruptif étant l'envoi le 23. 07. 2001) par lettre recommandée avec accusé de réception de l'assignation que leur a délivré les Compagnies AXA ;
- qu'en effet, les Compagnies AXA n'agissent pas en vertu d'une subrogation dans les droits des assurés mais sur le fondement de l'article 1992 du Code Civil en raison de la faute commise par leur mandataire, l'agent général ;
- qu'en tout état de cause la garantie ne joue pas en cas de malversations commises par l'assuré ;
- que Maurice A... a signé le 21. 03. 1995 les conditions particulières du contrat et reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat contenant les C. G modèle 90 001 et les C. P 90 002 et 90 003 modèle 90 0005 et les annexes 90 006 et 90 007.

MOTIFS

Sur les détournements opérés au préjudice de François G... et de Josette F... :

Attendu que le détournement dont ont été victimes François G... et Josette F... portent s'agissant de François G... sur les contrats (CLER 208767 et FINANCE EPARGNE 301508), et s'agissant de Josette F... sur 5 des 12 contrats auxquels elle a adhéré (contrat CLER no 200405, 200406, 205963, 207593, 207736) ;
Attendu que l'expert I... a chiffré le préjudice subi sur ces contrats par François G... à 51. 091 € et par Josette F... à 750. 482 € ;
qu'il n'y a pas lieu pour la solution du présent litige de procéder aux investigations sollicitées par les consorts A... sur les autres contrats auxquels Josette F... et François G... ont adhéré ;

Sur l'imputabilité de ces détournements à Maurice A... :

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'ensemble des détournements opérés sur ces contrats ont été réalisés au moyen de règlement d'avances et de rachat établis au nom de Josette F... et François G... ;
Attendu que l'expert H... a conclu de manière formelle que lesdites demandes d'avances ont toutes été établies et signées par Maurice A... aux lieu et place de Josette F... et de François G... ;
Attendu que si l'expert a émis des réserves d'usage quant aux seuls 3 documents remis en copie sur les 8 analysés, il n'en a pas moins affirmé que la comparaison des écritures questionnées avec celle de Maurice A... faisait apparaître des concordances irréductibles ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu pour la solution du présent litige de procéder à l'examen des autres contrats auxquels ont adhéré Josette F... et François G... ;

Sur le préjudice des Compagnies AXA :

Attendu que les Compagnies AXA justifient avoir dans le cadre d'un protocole d'accord indemnisé Josette F... à hauteur de 655. 818, 90 € et François G... à hauteur de 41. 270, 24 € ;
Attendu que les Compagnies AXA étaient tenues sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances de procéder à cette indemnisation ;
Attendu que contrairement à ce que soutiennent les consorts A..., l'action exercée contre eux par les Compagnies AXA ne relève pas quant à la prescription des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
qu'elles sont par suite recevables à agir contre les consorts A... pour obtenir réparation de leur propre préjudice ;

Sur les fautes imputées à AGIPI ainsi qu'à Josette F... et à François G... :

Attendu s'agissant de la domiciliation des contrats au cabinet de l'agent général Maurice A..., que 5 des 7 contrats en cause ont reçu cette domiciliation ;
Attendu s'agissant du règlement des avances et rachat sollicités par Monsieur A..., que tous ont été réglés par AGIPI par chèque établi à l'ordre d'un établissement bancaire (Société Générale ou Banque Dupuy de Parseval) ;
Attendu qu'aucune disposition du Code des assurances n'interdit la domiciliation des contrats au cabinet de l'agent général, ni le règlement des avances et retraits par chèque à l'ordre d'un établissement bancaire, à la demande expresse de l'assuré ;
Attendu qu'en l'espèce, c'est sur l'insistance de Maurice A... et s'agissant de Josette F... sur le vu d'une demande expresse faussement établie par Maurice A... au nom de Josette F... qu'AGIPI a accepté de procéder à ce règlement à l'ordre de la Banque Dupuy de Parseval ;
Attendu qu'il ne résulte pas de ces éléments qu'AGIPI ainsi que Josette F... et François G... aient commis une faute en relation directe avec le préjudice subi par ces derniers, et par suite avec le préjudice subi par les Compagnies AXA ;
Attendu s'agissant des versements en espèces faits par Josette F... à Maurice A... pour alimenter ses contrats, que les dispositions du Code Monétaire et Financier invoqués par les consorts A... n'étaient pas applicables à la date desdits versements ;

Sur la demande de complément d'expertise :

Attendu s'agissant du complément d'expertise en écriture, que les investigations sollicités concernent l'envoi d'un chèque de 1. 800. 000 Frs tiré sur le compte de CMPS le 29. 07. 1993 et celui d'un chèque de 165. 426 Frs tiré sur le même compte le 25. 03. 1994 ;

Attendu qu'il ressort de l'expertise I... que les établissements bancaires interrogés ont fait valoir qu'elles procédaient à la destruction de leurs archives au bout de 10 ans ;
que par suite, les demandes formulées par les consorts A... ne peuvent être satisfaites ;
Attendu s'agissant du complément d'expertise comptable :
- qu'il a déjà été dit que les 7 autres contrats auxquels a adhéré Josette F... n'étaient pas en cause dans ce litige, il n'y a pas lieu à procéder à des investigations en ce qui les concerne ;
- que pour les mêmes raisons de conservations des archives, les investigations sollicitées sur les comptes bancaires de Josette F... et de François G... ainsi qu'auprès du CMPS et d'AGIPI ne peuvent être satisfaites ;

Attendu qu'il convient par suite de rejeter cette demande de complément d'expertise tout en relevant que les consorts F... eux-mêmes se sont abstenus de produire les relevés de compte de leur auteur ;
Attendu que si en raison de l'ancienneté des faits et de la destruction par les banques de leur archives passé le délai de 10 ans, il n'a pu être déterminé l'identité des bénéficiaires des règlements des avances et retraits sollicités sur les comptes de François G... et de Josette F..., il n'en reste pas moins établi, ainsi que l'a conclu l'expert I... que, compte tenu des éléments de faits du dossier, et des manoeuvres frauduleuses avérées de Maurice A..., ce dernier ne peut être que le bénéficiaire desdits détournements ; qu'en tout état de cause, ces manoeuvres frauduleuses étant à l'origine de l'obligation pour les Compagnies AXA d'indemniser, sur le fondement de l'article L. 511-1 du Code des assurances, les assurés, peu important de savoir si d'autres que Maurice A... ont pu bénéficier desdits détournements ;

Sur le préjudice des Compagnies AXA :

Attendu que ce préjudice est établi à hauteur des indemnités versées à Josette F... et à François G... soit un montant global de 697. 089, 14 € ;
Attendu qu'il convient en outre d'allouer aux Compagnies AXA la somme de 100. 000 € au titre de la perte financière subie sur cette somme depuis son règlement ;
Attendu que les consorts A... justifient du règlement de la somme de 12. 055, 06 € au titre de la taxe professionnelle 2001, à valoir sur les comptes de fin de gestion arrêtés à la somme de 157. 185, 46 € ;
Attendu qu'il convient de déduire des sommes dues à AXA, celle de 508. 698, 84 € correspondant à l'indemnité compensatrice proposée par AXA et acceptée par les consorts A... ;
Attendu que si aux termes des dispositions de l'article 22 du Statut des Agents Généraux d'assurances cette indemnité est réglée par un paiement unique effectué dans le délai maximum de six mois suivant la date de cessation des fonctions, la Compagnie d'assurance, peut aux termes de l'article 23 du dit statut procéder sur ladite indemnité à une retenue compensatrice lorsqu'apparaît un solde de fin de gestion en sa faveur ce qui, manifestement est le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit que les consorts A... sont mal fondés à solliciter des intérêts sur cette indemnité à compter du 08. 07. 2001 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que les consorts A... sont finalement redevables envers les Compagnies AXA de la somme de 433. 521, 30 € (697. 089, 14 € + 100. 000 € + 157. 185, 46 €-508. 698, 84 €-12 055, 06 €) ;

Sur l'intervention de la CGPA :

Attendu que les consorts A... n'ignoraient pas l'existence de la CGPA en tant qu'assureur professionnel de Maurice A..., puisqu'ils lui ont adressé le 23. 05. 2001 une déclaration de sinistre après leur mise en cause par les Compagnies AXA ; que dès lors, ils se devaient de l'appel en cause devant le 1er juge ;
que par suite, sa mise en cause pour la 1ère fois devant la Cour doit être déclarée irrecevable par application des dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'au surplus d'une part cet appel en garantie, action dérivant du contrat d'assurance, relève quant à la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'elle est donc prescrite compte tenu de la date du dernier acte interruptif (lrar du 23. 07. 2001) et de l'assignation en garantie en date du 04. 09. 2007, et d'autre part, que s'agissant de malversations commises par l'assuré, la garantie était exclue ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Attendu que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par les consorts A... n'est pas fondée, le préjudice invoqué n'étant imputable ni aux Compagnies AXA ni à AGIPI mais au seul comportement de leur auteur ;
Attendu s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive réclamée par la CGPA que celle-ci est parfaitement fondée en l'état des éléments ci-dessus ;

Sur la validation de la saisie conservatoire :

Attendu que les Compagnies AXA ont été autorisées par ordonnance du JEX en date du 02. 05. 2001 à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SCP ESCARE et LE BOURISCOT, Notaires à Narbonne ;
qu'il échet de valider ladite mesure et de la convertir en saisie exécution ;
qu'il échet de même de valider l'hypothèque judiciaire provisoire du 15. 06. 2001 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, et contradictoirement,

REFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action des Compagnies AXA,

Et statuant à nouveau,

REJETTE l'exception de prescription,

CONDAMNE solidairement les consorts A... à payer à AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE, la somme de 433. 521, 30 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

VALIDE et CONVERTIT en voie d'exécution et sûreté définitive les mesures conservatoires prises en exécution de l'ordonnance du JEX du 02. 05. 2001 (saisie conservatoire effectuée entre les mains de la SCP ESCARE et LE BOURISCOT, Notaires à Narbonne et l'hypothèque judiciaire provisoire du 15. 06. 2001,

DÉCLARE irrecevable les mises en cause de la CGPA et au surplus prescrite l'action intentée contre elle par les consorts A..., ainsi qu'exclue la garantie sollicitée,

CONDAMNE solidairement les consorts A... à payer à la CGPA 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive et 1. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les consorts A... de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE les consorts A... aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise et de première instance, dont distraction en ce qui concerne les premiers au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 01/1029
Date de la décision : 25/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-25;01.1029 ?
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