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24/06/2008 | FRANCE | N°07/06728

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0051, 24 juin 2008, 07/06728


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section C
ARRET DU 24 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06728
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG : 07 / 3370

APPELANTE :
Madame Leïla X... née le 13 Janvier 1969 à PAU ...66000 PERPIGNAN représentée par la SCP AUCHE- HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me AURENGO, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME :
Monsieur Bernard Z... né le 16 Décembre 1962 à PERPIGNAN ... 66000 PERPIGNAN représen

té par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me GIPULO, avocat au barreau de PERP...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section C
ARRET DU 24 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06728
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG : 07 / 3370

APPELANTE :
Madame Leïla X... née le 13 Janvier 1969 à PAU ...66000 PERPIGNAN représentée par la SCP AUCHE- HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me AURENGO, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIME :
Monsieur Bernard Z... né le 16 Décembre 1962 à PERPIGNAN ... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me GIPULO, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2008, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport, et Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Jacques RAYNAUD, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Vice- Président placé

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Des relations sans mariage de M. Bernard Z... et de Mme Leïla X..., une enfant est née le 5 novembre 2003 : Sabrina Z... reconnue par ses deux parents qui vivent séparément.
Par requête du 13 août 2007, M. Bernard Z... a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Perpignan d'une demande tendant à la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale, de la résidence de l'enfant et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant.
Par jugement du 15 octobre 2007, le Juge aux affaires familiales de Perpignan a notamment :- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et en cas de difficulté et sauf meilleur accord des parties :. les 1re, 3e et 5e fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;. les 2e et 4e mercredis du mois, du mardi sortie de classes au mercredi 18h ;. pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, par période de quinze jours durant les vacances d'été,l'enfant étant prise et ramenée par le père ou par une personne honorable au domicile de la mère ;- fixé, à compter du 1er octobre 2007, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Sabrina à 270 euros par mois avec indexation ;- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacun des parents.

Par déclaration du 19 octobre 2007, Mme Leïla X... a interjeté appel de ce jugement du 15 octobre 2007.
Il résulte des conclusions des parents que l'enfant mineure Sabrina Z... n'est pas capable de discernement au sens de l'article 388-1 du Code civil en ce qu'elle est âgée de quatre ans et demi comme étant née le 5 novembre 2003 et qu'il n'y a donc pas lieu à audition.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions régulièrement communiquées le 13 mai 2008 et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme Leïla X... demande à la Cour de :- infirmer le jugement du 15 octobre 2007 du Juge aux affaires familiales de Perpignan ;- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera un week- end sur deux, du samedi 9h au dimanche 17h, à charge pour lui ou par une personne de confiance de venir chercher et ramener l'enfant à son domicile ;- supprimer le droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires ainsi que tous les mercredis ;- confirmer toutes les autres mesures du jugement du 15 octobre 2007 ;- condamner M. Bernard Z... aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, Avoués, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions régulièrement communiquées le 15 mai 2008 et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, M. Bernard Z... demande à la Cour de :- confirmer le jugement du 15 octobre 2007 ;- condamner Mme Leïla X... à lui payer 1. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;- condamner Mme Leïla X... aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de la SCP ARGELLIES WATREMET, Avoués.

MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'autorité parentale, la résidence principale de l'enfant mineure et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
Conformément au dispositions des articles 372 et 373-2 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale à l'égard d'un enfant mineur sans que leur séparation n'ait d'incidence sur ce principe et chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui- ci avec l'autre parent.
En l'espèce, aux termes de leurs conclusions, les parents demandent la confirmation du jugement du 15 octobre 2007 en ce qui concerne l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineure Sabrina née le 5 novembre 2003, la résidence principale de cet enfant chez sa mère et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure telles qu'entérinées par le jugement du 15 octobre 2007 au regard des dispositions de l'article 373-2 et 373-2-2 du Code civil.
En conséquence, il convient de confirmer sur ces trois points le jugement du 15 octobre 2003.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père,
L'article 373-2 du Code civil dispose en son deuxième alinéa que chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui- ci avec l'autre parent.
L'article 373-2-6 du Code civil dispose en son second alinéa que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des deux parents.
L'article 373-2-11 dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1 º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2 º Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3 º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4 º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5 º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre- enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

En l'espèce, l'appel de Mme Leïla X... tend à une restriction du droit de visite et d'hébergement du père :- par diminution au cours des fins de semaine en cause, pour qu'il ne débute que le samedi à partir de 9 heures au lieu de commencer le vendredi à la sortie de classe (diminution d'une nuit sollicitée) et pour qu'il se termine le dimanche soir à 17 heures au lieu de 18 heures (diminution d'une heure sollicitée) ;- par suppression des 2e et 4e milieux de semaines du mois, du mardi sortie de classe au mercredi 18 heures ;- par suppression totale pendant les vacances scolaires.

A cette fin, elle fait valoir que le père confie l'enfant à sa propre mère parce qu'il travaille dans son imprimerie ou joue au golf comme cela a été constaté par M. C..., détective privé missionné à cet effet par ses soins, les 5 et 17 novembre 2007 et au cours du mois de février 2008.
D'abord, l'utilisation pendant l'instance en appel, d'un détective privé pour surveiller de façon méticuleuse les allées et venues d'un parent afin de solliciter une diminution du temps passé entre celui- ci et l'enfant (d'une heure le dimanche soir, de la nuit du vendredi au samedi, d'un mercredi sur deux et de la totalité des vacances scolaires), constitue une immixtion dans sa vie privée et une détermination à exercer une extrême surveillance assez éloignées du respect que chacun des père et mère doit observer à l'égard des liens de l'enfant avec l'autre parent au sens de l'article 373-2 du Code civil sus- énoncé.
Ce procédé montre d'ailleurs seulement, comme d'autres attestations produites par Mme Leïla X..., que le père confie sa fille à la grand- mère paternelle lorsqu'il est trop accaparé notamment par son travail d'imprimeur pour s'en occuper directement lui- même, ce que M. Bernard Z... reconnaît.
Ensuite, l'attestation de Mme Maryse D... en date du 3 décembre 2007 montre que cette assistante maternelle agréée est employée par Mme Leïla X... comme nourrice de Sabrina depuis l'âge de deux mois. Si ce document n'apporte pas d'élément déterminant pour Sabrina, il montre surtout que Mme Leïla X... a elle aussi recours à une tierce personne pour s'occuper de Sabrina lorsqu'elle est accaparée par d'autres activités.
Dès lors, Mme Leïla X... n'est pas fondée à reprocher à M. Bernard Z... de ne pas s'occuper en permanence et tout seul de l'enfant alors qu'il s'agit de la méthode éducative qu'elle applique elle- même à son propre mode de vie, sans considérer qu'un tel appel à l'aide d'un tiers est préjudiciable aux intérêts de l'enfant.
Il en est de même en ce qui concerne les activités sportives de M. Bernard Z..., au cours desquelles l'enfant peut se trouver parfois en contact avec des tiers et notamment des personnes ayant des avocats dans leur parenté comme le relève Mme Leïla X... dans ses conclusions. De telles fréquentations ne sont pas de nature à préjudicier à un enfant.
En revanche, les attestations de M. E..., Mme F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., Mme J..., M. K..., M. L... et M. M..., montrent simplement que M. Bernard Z... a un comportement attentif et affectueux à l'égard de sa fille Sabrina dans l'intérêt de cette enfant, comme doit l'avoir tout père de famille en charge de telles responsabilités.
Mme Leïla X... fait valoir aussi que cette réduction du droit de visite et d'hébergement est motivée par des problèmes d'hygiène.
Les attestations des 24 août 2007 et 19 novembre 2007 de M. N... indiquent que Sabrina présentait un eczéma et de l'urticaire au retour de chez son père. Dans son certificat médical du 7 novembre 2007, le Docteur O... indique avoir constaté un urticaire et un état d'anxiété importante chez cette enfant.
Mais ces manifestations cutanées, infantiles en l'occurrence, sont des affections aux causes multiples, psychosomatiques ou alimentaires notamment, et en l'état à l'origine incertaine. Rien ne permet de dire que la cause en est le séjour chez le père (qui devrait alors logiquement justifier une demande de suppression totale de tout contact avec le père, et pas seulement une réduction du droit de visite et d'hébergement), ou le retour chez la mère, ou les conditions de changement de résidence à ces moments. Il en est de même de l'anxiété constatée à ce moment précis.
Il ne peut rien être déduit de l'attestation de Mme P... qui a vu Sabrina vomir une fois. Dans son certificat médical du 20 janvier 2008, le Docteur Q... indique qu'il a constaté « une irritation vulvaire en rapport avec une macération d'urine sur la culotte de Sabrina ». Cette irritation, au demeurant assez courante chez une fillette de quatre ans, montre seulement que Sabrina peut présenter les mêmes symptômes que les autres enfants de son âge.
Mme Leïla X... fait valoir enfin que cette réduction du droit de visite et d'hébergement est motivée par des problèmes psychologiques développés chez l'enfant.
Les trois attestations de Mme R... en date des 24 novembre 2007, 7 janvier 2008 et 30 avril 2008, témoignent de l'attachement de Sabrina à Mme Leïla X... et de la peur de l'enfant de ne pas revoir sa mère. Les modifications sollicitées par Mme Leïla X... ne sont pas de mature à résoudre ce problème. Comme la psychologue le rappelle : « en aucun cas le passage d'un parent à l'autre ne doit représenter une source d'angoisse pour l'enfant et notamment celle de ne pas retrouver le parent dont on se sépare ». Force est de constater que les propos de Mme Leïla X... retranscrits par la psychologue ne sont pas de nature à calmer ces angoisses infantiles, d'ailleurs rencontrées aussi chez d'autres enfants de cet âge.
Enfin un nouvel examen psychologique, sollicité à titre subsidiaire par Mme Leïla X..., n'est pas de nature à apporter un autre éclairage nécessaire à la Cour pour considérer que les réductions sollicitées par la mère pourraient correspondre à l'intérêt de l'enfant Sabrina et au respect des dispositions de l'article 373-2 du Code civil sus- énoncé.
En conséquence, il convient de confirmer aussi sur ce point le jugement du 15 octobre 2007.
Sur la demande d'indemnité et les dépens,
En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile résultant de l'article 26 II et III de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, il convient de fixer à 1. 000,00 euros la somme que Mme Leïla X... doit payer à M. Bernard Z... à titre d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens.
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme Leïla X... sera donc condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ARGELLIES WATREMET pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans voir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, contradictoirement et hors la présence du public,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 octobre 2007 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Perpignan ;
CONDAMNE Mme Leïla X... à payer à M. Bernard Z... la somme de MILLE EUROS (1. 000, 00 €) d'indemnité représentative des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Leïla X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ARGELLIES WATREMET pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans voir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 07/06728
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 15 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-24;07.06728 ?
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