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24/06/2008 | FRANCE | N°07/04213

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 24 juin 2008, 07/04213


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 24 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04213
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG : 06/01561

APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION " LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES" prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social11170 RAISSAC SUR LAMPYreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de Me Philippe GONI, a

vocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

UNION DE COOPERATIVES FONCALIEU union de coopérativ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 24 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04213
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG : 06/01561

APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION " LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES" prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social11170 RAISSAC SUR LAMPYreprésentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Courassistée de Me Philippe GONI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

UNION DE COOPERATIVES FONCALIEU union de coopératives agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège socialDomaine de Corneille11290 ARZENSreprésentée par la SCP GARRIGUE -GARRIGUE, avoués à la Courassistée de Me Patricia HIRSCH, avocat au barreau de MONPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard DELTEL, PrésidentMonsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, ConseillerMadame Véronique BEBON, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Carcassonne en date du 3/05/07 qui a condamné la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES à payer à l'Union des coopératives FONCALIEU la somme de 90.082,80 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 22/06/07 par la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES et ses écritures en date du 13/05/08 par lesquelles elle demande à la cour de débouter l'Union des coopératives FONCALIEU en l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 613.945 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu les écritures de l'Union des coopératives FONCALIEU en date du 2/05/08 par lesquelles elle demande à la cour de condamner la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES à lui payer la somme de 315.305 euros au titre des réparations financières au regard du non-apport et du non-respect des engagements conformément à l'article 7 des statuts de l'Union sur la base de 9.833 parts sociales ;
l'Union des coopératives FONCALIEU est une union de commercialisation des produits issus de la viticulture et notamment des vins qui est soumise aux dispositions du code rural ; l'engagement initial est d'une durée de 7 ans puis renouvelable par tacite reconduction par période de 5 ans ;
La SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES a souscrit un engagement d'apport en date du 15/10/92 prévoyant une souscription de 3.000 parts sociales de 45 F chacune, soit un apport initial de 20.580,62 euros et pour une durée de 7 ans ; cet engagement a été renouvelé tacitement pour une période de 5 ans à échéance ;
La SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES indique avoir décidé de se retirer de l'Union des coopératives FONCALIEU à compter du 31/12/04 pour insuffisance des performances commerciales de l'Union des coopératives FONCALIEU et avoir reçu en réponse une mise en demeure en date du 2/05/05 d'avoir à payer des pénalités à hauteur de la somme de 315.305 euros au titre du non-respect des engagements d'apport sur les campagnes 2003 et 2004 ;
Il résulte des statuts liant les parties dans le cadre de cette adhésion que « la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES s'engage à souscrire un nombre de parts correspondant au volume commercialisé » ; que l'article 7 prévoit encore que « l'adhésion emporte engagement de livrer une quantité déterminée en fonction de la production fixée au moment de l'adhésion et l'obligation de souscrire un nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris. » ; que l'article 11 de ces mêmes statuts prévoit une correspondance entre la qualité de vin apporté et le nombre de parts à souscrire ; que chaque part doit être libérée lors de la souscription ou à terme sans dépasser le délai de 5 ans » ;
La SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES fait soutenir que l'Union des coopératives FONCALIEU ne rapporte pas la preuve de l'engagement d'apport ; qu'aucun engagement écrit n'est produit et que le bulletin d'adhésion est insuffisant puisqu'il ne concerne que la souscription des parts sociales ;
La cour constate cependant qu'il résulte des pièces produites que les statuts de l'Union des coopératives FONCALIEU sont produits aux débats et que les articles précités par la cour sont parfaitement lisibles et accessibles aux dirigeants de la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES ; il résulte aussi des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur que l'absence de signature de la convention ou d'un écrit ne pourra en aucun cas être retenu comme ayant une valeur quelconque ; ce dernier point étant corroboré par les dispositions du décret du 10/08/07 qui précise que désormais l'acquisition de la qualité d'associé coopérateur est établie par la simple souscription d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative ;
La cour rappellera que la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES était administrateur de l'Union des coopératives FONCALIEU et donc parfaitement informée des différentes dispositions contractuelles régissant les rapports entre les coopérateurs ;
En conséquence, la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES sera déboutée en ce chef de demande ;
Il n'est pas contesté par la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES qu'elle a fait des apports depuis l'année 1992 à l'année 2002 ; qu'elle a également souscrit un certain nombre de parts sociales supplémentaires pendant cette période en regard des apports effectués, de telle sorte qu'elle était titulaire de 9.826 parts sociales à cette date plus 7 parts au titre des prestations d'embouteillage ;
Il est aussi constant qu'alors qu'elle avait fait un apport de 13.409 hl en 2002, cet apport a été réduit à 4.686 hl en 2003 et à 100 hl en 2004 ;
La SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES ne démontre pas en quoi l'Union des coopératives FONCALIEU a fait preuve d'insuffisance dans la commercialisation alors même qu'il est établi qu'elle a limité volontairement la quantité de ses apports les deux dernières années et ce malgré une mise en demeure en date du 17/03/03 ;
En conséquence, la cour dira que l'Union des coopératives FONCALIEU rapporte bien la preuve des manquements de la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES dans le cadre de son engagement à la suite de son adhésion en 1992 ;
La décision sera réformée de ce chef ;
En ce qui concerne le montant des pénalités appliquées, la cour constate que l'Union des coopératives FONCALIEU a fait application des pénalités contractuellement prévues aux statuts ; que d'ailleurs la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES ne produit aucun décompte venant contredire la somme réclamée ;
En conséquence, la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES sera condamnée à payer à l'Union des coopératives FONCALIEU la somme de 315.305 euros au titre des réparations financières au regard du non-apport et du non-respect des engagements pris.
La SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES sera aussi condamnée à payer une somme de 1.500 euros à l'Union des coopératives FONCALIEU sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR

Reçoit la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.
Condamne la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES à payer à l'Union des coopératives FONCALIEU la somme de 315.305 euros au titre des réparations financières au regard du non-apport et du non-respect des engagements pris.
Condamne la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES à payer à l'Union des coopératives FONCALIEU la somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Condamne la SCAV LES VIGNERONS DE LA VOIE ROMAINE ET DU CABARDES aux entiers dépens de 1re instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/04213
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 03 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-24;07.04213 ?
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