La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06/850

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2008, 06/850


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B

ARRET DU 24 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05868
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AOUT 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 06 / 850

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

né le 26 Janvier 1964 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité française

...

représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE



INTIMEE :

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES anciennement dénommée AREAS CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, prise en la ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B

ARRET DU 24 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05868
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AOUT 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 06 / 850

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

né le 26 Janvier 1964 à CARCASSONNE (11000)
de nationalité française

...

représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP BOURLAND-CIRERA-CABEE-BIVER, avocats au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES anciennement dénommée AREAS CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
47-49 Rue de Miromesnil
75380 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me INQUIMBERT loco la SCP Gérard CHRISTOL § Iris CHRISTOL, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard DELTEL, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant assignation en date du 11 mai 2006, Monsieur Bernard X... a sollicité de la Compagnie d'assurances AREAS-CMA la prise en charge par des conséquences dommageables de l'incendie qui a détruit une partie de ses locaux professionnels situés 6 rue Nicolas Copernic à CARCASSONNE, dans la nuit du 4 au 5 février 2006.

Par jugement du 9 août 2007, le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2008, Monsieur X... demande à la Cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- dire qu'il avait informé la compagnie d'assurances d'une aggravation du risque,
- dire et juger que l'assureur a manifesté son consentement au maintien de l'assurance après avoir été informé de l'aggravation du risque,
- dire et juger dans tous les cas que la compagnie AREAS a accepté la proposition d'assurance signée et remise le 29 septembre 2005 par Monsieur X... à l'agent de la compagnie.

EN CONSEQUENCE :

- condamner la compagnie AREAS à garantir et indemniser Monsieur Bernard X... de l'intégralité du dommage subi ensuite de l'incendie qui a détruit une partie de ses locaux professionnels dans la nuit du 04 au 05 février 2006,
- condamner la compagnie AREAS à payer la somme de 102. 545, 83 € au titre des dommages matériels et marchandises, pertes sur travaux confiés et réalisés, honoraires d'expert, loyers.

SUBSIDIAIREMENT :

- ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la perte totale subie par Monsieur Bernard X... dans le sinistre incendie survenu dans la nuit du 4 février 2006.
- réserver les droits de Monsieur X... à l'encontre de la compagnie AREAS dans l'hypothèse où le propriétaire du local détruit dans l'incendie engagerait à son encontre une action indemnitaire,
- condamner la compagnie AREAS à payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC compte tenu des frais irrépétibles que le requérant a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits en Justice, et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2008, la Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, anciennement dénommée AREAS-CMA, demande à la Cour de :

AU PRINCIPAL :

VU l'article L. 112-2 alinéa 4 et suivants du Code des Assurances,

VU la police multirisque des professionnels de l'automobile souscrite par Monsieur X... le 22 mars 2004 sous le n° 06864996C pour un bâtiment d'une surface de 830 m2 dont il était propriétaire, tenant la proposition d'assurance du 29 septembre 2005 pour un bâtiment d'une superficie de 460 m2 dont il était locataire,

- constater qu'au moment du sinistre incendie ayant affecté les locaux pris à bail par Monsieur X... le 29 septembre 2005, aucune police, attestation ou note de couverture ne venait garantir le bâtiment dont s'agit au profit de Monsieur X....
- constater également qu'aucune acceptation tacite tirée de l'article L. 112-2 alinéa 5 ne peut être opposée à la concluante, faute de s'être vu communiquer la proposition d'assurance litigieuse par l'agent général qui agissait alors comme le mandataire de Monsieur X....
- dire et juger également que la proposition multirisque des professionnels de l'automobile telle que signée par le proposant le 29 septembre 2005 intitulée « affaire nouvelle » ne saurait valoir remplacement de la première police souscrite, et qu'il n'y a donc pas lieu de considérer qu'il y avait en l'espèce aggravation des risques auxquels l'assureur aurait renoncé en réalisant un appel de prime postérieurement à l'incendie.

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur Bernard X... de l'intégralité de ses demandes de garantie à rencontre de la concluante.

SUBSIDIAIREMENT :

VU le rapport d'expertise A... rédigé sur réquisitions du Parquet de CARCASSONNE,
- constater au vu de celui-ci que seul le bâtiment loué par Monsieur X... à Monsieur B... aux fins de parcage de ses véhicules a été touché par l'incendie et que les conclusions de l'Expert A... viennent contredire les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi une perte de stock et de matériel ainsi qu'un préjudice d'exploitation.

En conséquence,
- débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses réclamations au titre du préjudice prétendument subi.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- constater que le préjudice revendiqué par ce dernier est insuffisamment démontré et est en tout cas manifestement disproportionné par rapport à la réalité du sinistre.

En conséquence,

- Pour le stock et le matériel :
dire et juger irrecevables les prétentions de Monsieur X... sur ce point, la présence du matériel sur les lieux au moment du sinistre n'ayant pas été rapportée et l'état de pertes étant inopposable à la concluante.

- Pour la perte revendiquée au titre des travaux confiés :
dire et juger que ces travaux ne sont pas prouvés et que de surcroît la prise en charge des pertes d'exploitation n'est pas garantie par la proposition d'assurance concernée.

- Pour les honoraires d'expert :
dire et juger que, par application de l'article 132 J des conditions générales du contrat, la prise en charge de ces derniers ne sauraient excéder la somme de 2 176, 21 € correspondant à 4, 5 % du montant de l'indemnité réclamée de ce chef.

- Pour les pertes de loyers :
constater qu'au terme de l'article 72 des conditions générales, la garantie perte de loyers ne s'applique qu'au propriétaire qui est privé de ses loyers (article 72 des conditions générales)

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- constater que l'article 2. 3 du bail souscrit par Monsieur X... le 29 septembre 2005 réserve le bénéfice des sommes allouées par la compagnie d'assurance directement au bailleur, jusqu'à concurrence des sommes qui seraient dues à ce dernier,
- dire et juger n'y avoir lieu à expertise en l'absence de garantie de la perte d'exploitation dans la proposition d'assurance signée le 29 / 09 / 05,
- dire et juger que les sommes à allouer le seront hors taxes, Monsieur X... étant assujetti à la TVA,
- constater que la compagnie concluante est en droit de faire application de sa franchise générale égale à 0, 3 fois l'indice FFB, soit 207, 39 € (0, 3 x 691, 3),
- condamner Monsieur Bernard X... à payer et porter à la compagnie concluante la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des circonstances de la cause que Monsieur X..., carrossier professionnel, a souscrit le 22 mars 2004 un contrat multirisque des professionnels de l'automobile portant le n° 06 84 996C auprès D'AREAS-CMA devenue AREAS DOMMAGES pour des locaux professionnels d'une superficie de 830 m² dont il était propriétaire au 6, rue Copernic, ZA de l'Estagnol, à CARCASSONNE.

Le 29 septembre 2005, il a loué des locaux annexes et mitoyens situés même lieu pour une superficie de 460m², afin d'y entreposer les véhicules à réparer, et a fait établir à cette date par Monsieur C..., agent général d'AREAS, une proposition d'assurance afin de faire garantir ces nouveaux locaux ainsi qu'en attestent Monsieur C... lui-même et Monsieur D..., membre du personnel de l'entreprise X....

En application de l'article L. 112-2 al. 4 du Code des assurances, " la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ".

Il est établi que l'incendie du 4 février 2006 et les dommages y afférents concernent exclusivement la seconde catégorie de locaux pour lesquels aucune police n'a été souscrite avant la survenance du sinistre.

Monsieur X... poursuit néanmoins sa demande de prise en charge, au motif que la proposition établie le 29 septembre 2005 ne concernait pas un risque nouveau pour lequel une nouvelle police était nécessaire mais une simple aggravation du risque déjà couvert par le contrat d'assurances du 22 mars 2004 et lié à l'extension de son activité sur une superficie plus importante et qu'aux termes de l'article L. 113-4 du code des assurances " l'assureur ne peut se prévaloir de l'aggravation du risque quand après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à percevoir les primes ".

Mais outre le fait que, d'une part, cet article ne vise qu'à mettre en échec l'option mise à la disposition de l'assureur pour dénoncer le contrat ou augmenter la prime en cas d'aggravation du risque et non à suppléer à l'absence de contrat et que, d'autre part, l'information effective de l'assureur avant le sinistre du 4 février 2006 n'est pas acquise aux débats, il résulte de l'examen de la proposition du 29 septembre 2005 elle-même que celle-ci porte la mention " affaire nouvelle ", ne porte aucune référence du contrat initial et ne concerne pas les éléments déjà couverts par la police d'assurance dont les composantes seraient modifiées mais des locaux distincts, fussent-ils mitoyens, de nature juridique différente, les locaux concernés appartenant à un bailleur autre que l'exploitant alors que ceux visés par la police initiale appartenaient à l'assuré, de telle sorte que les montants des garanties proposés n'étaient pas les mêmes et reposaient sur des critères distincts, et en conséquence, cette proposition tant au fond que dans la forme choisie par l'assuré ne peut être considérée comme une dénonciation de l'aggravation du risque portée à la connaissance de l'assureur mais comme une demande de souscription d'un nouveau contrat.

Pour la même raison, Monsieur X... ne peut se prévaloir de la perception des primes par l'assureur pour la période débutant le 1er mars 2006, soit postérieurement au sinistre, pour en tirer une quelconque incidence sur sa connaissance ou son acceptation de l'aggravation du risque ou de la modification du contrat, dès lors que les locaux incendiés ne concernaient pas ceux couverts par l'assurance pour lequel l'échéance était réclamée et qui, quant à eux, n'avaient pas souffert du sinistre, et que la prétendue augmentation de prime n'était pas la résultante d'une modification du risque mais la simple application de l'indexation actualisant le montant de l'échéance due.

Enfin, il ne saurait être fait application, à titre subsidiaire, de l'exception visée à l'alinéa 5 de l'article L. 112-2 du code des assurances à l'obligation de conclure une police d'assurance, laquelle permet d'assimiler le silence de l'assureur à une acceptation tacite, 10 jours après réception par lettre recommandée avec accusé de réception d'une proposition d'assurance à effet de prolonger, de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, dès lors qu'une fois encore la preuve de cette réception n'est pas acquise aux débats et qu'en toute hypothèse les cas visés de prolongation, de modification ou de remise en vigueur concernent tous un contrat unique et ne s'appliquent pas aux faits de l'espèce concernant la demande de souscription d'un nouveau contrat.

Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes d'indemnisation de Monsieur X..., faute de garantie acquise pour les locaux, objet du sinistre.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur X..., partie perdante.

Par considération d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/850
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;06.850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award