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24/06/2008 | FRANCE | N°04/00431

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2008, 04/00431


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B

ARRET DU 24 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02790

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04 / 00431

APPELANTS :

Monsieur Yves X...

né le 28 Juillet 1933 à SAINT HIPPOLYTE DU FORT
de nationalité française

...

représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES r>
Madame Chantal Y... épouse X...

née le 10 Avril 1941 à AVIGNON
de nationalité française

...

représentée par la SCP ARGELLIES-W...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B

ARRET DU 24 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 02790

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04 / 00431

APPELANTS :

Monsieur Yves X...

né le 28 Juillet 1933 à SAINT HIPPOLYTE DU FORT
de nationalité française

...

représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES

Madame Chantal Y... épouse X...

née le 10 Avril 1941 à AVIGNON
de nationalité française

...

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES

Madame Laurence X...

née le 15 Juin 1967 à VILLENEUVE LES AVIGNON
de nationalité française

...

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Hervé X...

né le 07 Novembre 1969 à VILLENEUVE LES AVIGNON
de nationalité française

...

représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES

Madame Marie X...

...

représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT-MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES

INTIMEE :

Madame Geneviève Z...

...

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de la SCP THEVENET-TOUR-LAVILLE, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard DELTEL, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 6 / 03 / 07 qui a dit que les docteurs A... et Z... n'ont commis aucune faute ou manquement dans leurs obligations et débouté les consorts X... en l'ensemble de leurs demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 20 / 04 / 07 par les consorts X... uniquement en ce qui concerne le docteur Z... et leurs écritures en date du 6 / 03 / 08 par lesquelles ils demandent à la cour de dire que le docteur Z... est responsable de la faute médicale commise dans l'application de l'anesthésie à l'origine du surdosage mortel et de sa négligence quant aux modalités de mise en œuvre qui ne lui ont pas permis de diagnostiquer les premiers effets de ce surdosage avant application de la dose létale ; de la condamner à leur payer la somme de 30. 000 euros à Monsieur et Mme Yves X... et celle de 20. 000 euros à chacun des frères et sœurs ;

Vu les écritures du docteur Z... en date du 17 / 04 / 08 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter les consorts X... en l'ensemble de leurs demandes ;

Il résulte des faits et de la procédure tels que repris par le premier juge et auxquels la cour se réfère expressément que Mlle X... est décédée lors de son accouchement à la clinique SAINT ROCH et des suites d'une anesthésie péridurale ;

Il résulte du rapport d'autopsie en date du 17 / 01 / 96 que le décès de Mlle X... est dû à une particulière sensibilité imprévisible alors que la dose de marcaïne injectée était conforme à celle utilisée en obstétrique ;

Il résulte encore du premier rapport d'expertise médicale en date du 24 / 12 / 98 que la dose injectée à Mlle X... était inférieure à la posologie admissible ; que le décès est dû à un effet indésirable de la Bupivacaïne utilisée dans le cadre de l'anesthésie ; que l'on ne peut retenir aucune pratique fautive de la part du docteur Z... dans la technique d'analgésie péridurale ; que le taux de Bupivacaïne retrouvé dans le liquide céphalorachidien est normal et même inférieur à ce qui est observé habituellement après l'injection de la même dose de produit ; que le médecin a conduit normalement la tentative de réanimation de Mlle X... ; qu'enfin les produits utilisés sont ceux recommandés dans ce type d'anesthésie ;

Il résulte aussi du rapport d'expertise en date du 17 / 12 / 01 que le décès de Mlle X... est survenu au cours de la réalisation d'une anesthésie péridurale demandée secondairement par la malade au cours d'un travail dirigée initialement par SYNTOCINON puis rupture des membranes ; le délai de survenue après l'injection, la symptomatologie observée et l'impossibilité de la récupération par la réanimation cardiorespiratoire sont en faveur d'un accident de toxicité dû à la Bupivacaïne ;

Il résulte enfin de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 5 / 12 / 02 qu'aucune charge n'avait été retenue à l'encontre du docteur Z..., qui avait le statut de témoin assisté tout au long de la procédure pénale et que le docteur A... n'avait commis aucune faute de nature pénale de nature à entraîner son renvoi devant une juridiction pénale pour des faits d'homicide involontaire, la cour rappelant que les consorts X... n'ont pas relevé appel de la décision civile, à ce jour définitive, qui a mis le docteur A... hors de cause dans le cadre de la présente instance ;

La cour relève que dans le cadre de sa décision, la chambre de l'instruction a notamment considéré qu'une hypothèse d'erreur du docteur Z... sur la concentration du produit utilisé avait été envisagée mais que l'information n'a pas permis d'établir la réalité de cette erreur ; que pareillement, la dose de 16 ml de marcaïne à 0. 25 % suivant une dose test de 4 ml à la même concentration, appliquée en une seule injection lente ne peut être considérée comme ayant été une erreur de dosage puisque les experts ne parlent que d'une dose à la limite supérieure de la normale et que Mlle X... n'a reçu que le tiers de la dose à ne pas dépasser ;

La chambre de l'instruction note également que la possibilité d'une seule injection lente est admise par la littérature scientifique ; que rien ne permet de dire que le docteur Z... n'a pas respecté le protocole d'administration prescrit dans ce cas, alors même que le relevé chronologique de l'administration du produit et de la réalisation de ce geste est parfaitement compatible avec le respect de ce protocole ;

Enfin, il résulte de cette expertise ainsi que du rapport d'autopsie et des conclusions de l'arrêt pénal que le docteur Z... n'a pas commis de maladresse entraînant la rupture d'un vaisseau et donc le passage rapide du produit anesthésiant dans le circuit sanguin, l'examen de la région lombaire où a été pratiquée l'injection ne mettant en évidence aucune anomalie ;

Les consorts X... font soutenir le défaut de conseil de la part du docteur Z... car celui-ci n'aurait pas averti sa patiente des risques encourus dans le cadre de cette pratique anesthésique ; que Mlle X... avait souhaité accoucher naturellement, sans précipitation et sans anesthésie ; qu'elle n'a accepté cette anesthésie que parce qu'elle lui était présentée comme un geste bénin et sans aucun risque pour elle ; que si elle avait été informée de tous les risques encourus elle aurait reconsidéré sa décision ;

Il résulte cependant de la procédure que le docteur Z..., médecin anesthésiste, n'est pas responsable de l'injection de SYNTICINON à Mlle X... puisque cette injection a été pratiquée plusieurs heures avant qu'elle ne soit appelée et sur décision du docteur A..., aujourd'hui hors de cause par suite du non-appel de la décision par les consorts X... à son encontre ;

Il résulte ensuite que rien ne permet aux consorts X... de dire que cette information n'a pas été donnée par le docteur Z... à Mlle X..., hors leur présence ; qu'il résulte du dossier médical et de la déposition de la sage-femme présente que le docteur Z... a procédé à un interrogatoire de la patiente conformément au protocole médical en vigueur à cette période ; que rien ne venait contre-indiquer cette anesthésie ;

La cour constate encore qu'à l'époque des faits, le médecin n'était tenu d'informer son patient que des risques normalement prévisibles ; qu'il n'est pas démontré non plus que Mlle X... aurait refusé cette anesthésie alors même qu'elle l'avait demandée en toute lucidité ; qu'enfin au regard de la situation médicale il y avait urgence pour le docteur Z... à intervenir ;

En conséquence, la cour retiendra que les consorts X... ne rapportent nullement la preuve du lien de causalité pouvant exister entre l'éventuel défaut d'information et le décès de Mlle X... ; ils seront déboutés de ce chef de demande ;

La cour a aussi considéré, en analysant à la fois les trois rapports d'expertise et la procédure pénale, que tant la technique utilisée que la dose administrée, la conduite du geste médical et celle de la tentative de réanimation ne permettaient de mettre en évidence une faute, une négligence ou une maladresse de la part du docteur Z... ;

En conséquence la cour déboutera les consorts X... en l'ensemble de leurs demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit MM. Yves et Hervé X..., Mmes Chantal, Laurence et Marie X... en leur appel et le déclare régulier en la forme.

Au fond

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne MM. Yves et Hervé X..., Mmes Chantal, Laurence et Marie X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP AUCHE HEDOU, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00431
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;04.00431 ?
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