La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°07/05252

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 17 juin 2008, 07/05252


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 17 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05252
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 AVRIL 2007 COUR DE CASSATION N° RG : 581 F D

Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (2e chambre civile) du 05 Avril 2007 sous le N° 581 F D, qui casse et annule l'arrêt N° 05 / 1347 du 15 Juin 2005 rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (1re chambre D) à l'encontre du jugement du 05 Février 2002 (2e chambre B) rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER
APPELANTE :


Madame Béatrice X... épouse Y... née le 20 Mai 1949 à SAINT BENOIT DE CARMAUX (81) ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 17 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05252
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 AVRIL 2007 COUR DE CASSATION N° RG : 581 F D

Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (2e chambre civile) du 05 Avril 2007 sous le N° 581 F D, qui casse et annule l'arrêt N° 05 / 1347 du 15 Juin 2005 rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (1re chambre D) à l'encontre du jugement du 05 Février 2002 (2e chambre B) rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER
APPELANTE :
Madame Béatrice X... épouse Y... née le 20 Mai 1949 à SAINT BENOIT DE CARMAUX (81) de nationalité française ... représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me ADDE loco Me Pierre- Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :
SA CAISSE NATIONALE PREVOYANCE ASSURANCES "CNP" représentée par son président-directeur général en exercice domicilié ès qualités au siège social 4 Place Raoul Dautry BP 7162 75716 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de la SCP DENEL- GUILLEMAIN- RIEU- DE CROZALS, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER représentée par son président du conseil d'administration en exercice domicilié ès qualités au siège social 7 Rue de la Pierre Levée 75011 PARIS assignée le 19 / 12 / 07 retour étude.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Madame Véronique BEBON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gérard DELTEL, Président Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Madame Véronique BEBON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- par défaut.
- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président
- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux Y... ont adhéré au contrat d'assurance " décès- invalidité- incapacité " de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE lors de la réalisation d'un prêt de 350. 000 F souscrit auprès de la Société CRÉDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER- SOCRIF.
Madame Béatrice Y... a été en arrêt de travail à partir du mois de juillet 1994.
La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE a pris en charge les échéances de remboursement du prêt du mois d'octobre 1994 jusqu'au mois de mai 1996, date à laquelle elle a reproché à Madame Y... d'avoir fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat.
Par un jugement du 5 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a déclaré nul, pour fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé, le contrat conclu le 15 novembre 1990 entre Madame Béatrice Y... et la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE.
Par un arrêt du 12 novembre 2003, la Cour d'Appel de ce siège a :- dit que Madame Y... avait commis une fausse déclaration en ne mentionnant pas un traitement pour trouble nerveux, alors qu'elle avait reconnu une dépression en 1981 occasionnant un traitement médicamenteux ;- dit que les conditions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances n'étaient pas réunies, en l'absence de mauvaise foi de l'assurée ;- fait droit à sa demande subsidiaire d'application de l'article L. 133-9 du Code des Assurances ;- ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à conclure sur l'indemnité à calculer en application de cet article.

Par un nouvel arrêt du 28 avril 2004, la Cour a :- dit que l'article L. 113-9 du Code des Assurances ouvrait droit à une réduction proportionnelle de 15 % ;- condamné Madame Y... à payer à la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE la somme de 1. 640, 35 € au titre des mensualités de prêt prises en charge du 24 octobre 1994 au 30 avril 1996 ;- condamné la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE à payer à Madame Y... (soit 8. 996, 45 € x 85 %) la somme de 7. 646, 98 € au titre des mensualités du prêt devant être prises en charge sur la période de mai 1996 à juillet 1997 ;-85 % des échéances mensuelles du prêt litigieux à compter du 12 mai 1998, et jusqu'à cessation de l'invalidité ou reprise d'une activité rémunérée ;- dit que la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE pourra opposer à Madame Y... tout paiement effectué directement entre les mains de la SOCRIF.

Le 11 mars 2005, Madame Y... a déposé une requête en omission de statuer concernant la période d'août 1997 à mai 1998 inclus.
Par un arrêt du 15 juin 2005, la Cour a rejeté cette requête.
Le 5 avril 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 juin 2005.
Par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
- Madame Béatrice X... épouse Y... :
" Vu l'arrêt du 28 avril 2004,- constater que la concluante a bien sollicité condamnation de la CNP pour la totalité des échéances courant jusqu'à la fin de son invalidité et ce à compter du mois de mai 1996 ;- dire et juger que la CNP doit garantie dans les termes de l'arrêt du 28 avril 2004 pour les échéances de prêt courant du mois d'août 1997 au mois de mai 1998 inclus ;- condamner la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE à payer à la concluante la somme de 1. 500 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens... ".

- La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE :
" Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 5 avril 2007, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 28 avril 2004, Vu l'assignation introductive d'instance du 21 avril 1998,- débouter Madame Y... de sa requête en omission de statuer, aucune demande n'ayant été formalisée à ce titre ; En toute hypothèse,- débouter Madame Y... de sa demande, les conditions de prises en charge n'étant pas rendues ;- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;- la condamner aux entiers dépens... ".

La SA CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER n'a pu être assignée conformément aux dispositions de l'article 654 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le présent arrêt sera rendu par défaut en ce qui la concerne.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'aux termes du contrat d'assurance auquel a adhéré Madame Y..., l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée à la suite d'un accident ou d'une maladie survenant en cours d'assurance ; qu'en outre l'assuré doit percevoir des prestations en espèces de l'organisme de sécurité sociale ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a été en état d'incapacité totale de travail jusqu'en juillet 1997, puis à partir du 12 mai 1998, comme l'a retenu la Cour dans son arrêt du 28 avril 2004 ;
Attendu qu'il ressort des " fiches d'aptitude " établies par le médecin du travail, produites par Madame Y..., que celle- ci a été, à partir de l'examen de reprise du travail du 22 juillet 1997 jusqu'au 11 mai 1998, apte à un travail à mi- temps, mi- temps thérapeutique, à un poste allégé ; que si son employeur, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales de la Pêche Maritime, n'a pu, semble- t- il, au vu d'un courrier du 19 mai 1998, attribuer à sa salariée un poste de travail allégé, il ressort néanmoins des documents produits que Madame Y... n'était pas, pendant la période litigieuse " dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité rémunérée " ; que d'ailleurs Madame Y... ne justifie pas avoir perçu durant cette période des prestations en espèces de l'organisme de sécurité sociale, et a elle- même précisé dans l'assignation du 21 avril 1998, page 4, qu'elle était " en droit de solliciter le paiement des échéances ayant couru entre le mois de mai 1996 et le mois de juillet 1997, date à laquelle elle est en mesure de reprendre une activité " ;

Attendu qu'il convient de débouter Madame Y... de sa demande au titre de la période allant d'août 1997 au 11 mai 1998 ;
Attendu que Madame Y..., qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant par défaut à l'égard de la SA CREDIT IMMOBILIER DES CHEMINS DE FER et contradictoirement à l'égard des autres parties,
Vu l'arrêt du 28 avril 2004,
Vu la requête en omission de statuer présentée par Madame Béatrice X... épouse Y...,
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, du 5 avril 2007,
REÇOIT en la forme la requête, mais la dit non fondée,
DÉBOUTE Madame Y... de sa demande au titre de la période allant d'août 1997 au 11 mai 1998,
LA CONDAMNE aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/05252
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 05 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-17;07.05252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award