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17/06/2008 | FRANCE | N°06/099

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, 06/099


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1re Chambre Section B


ARRET DU 17 JUIN 2008


Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06675


Décision déférée à la Cour : Décision du 10 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 06 / 099




APPELANT :


Monsieur André X...

né le 16 Octobre 1939 à MENETREUX LE PITOIS (21150)
de nationalité Française

...

66720 LATOUR DE FRANCE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP C

ASSAN-COURTY, avocats au barreau de PERPIGNAN






INTIME :


FONDS DE GARANTIE dit FGTI-Gestion du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section B

ARRET DU 17 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06675

Décision déférée à la Cour : Décision du 10 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 06 / 099

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 16 Octobre 1939 à MENETREUX LE PITOIS (21150)
de nationalité Française

...

66720 LATOUR DE FRANCE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP CASSAN-COURTY, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIME :

FONDS DE GARANTIE dit FGTI-Gestion du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège social est 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal en sa délégation sise
Les Bureaux de la Méditerranée
39 Boulevard Delpuech
13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS-DAUDE, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Gérard DELTEL, Président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

Ministère public :

La procédure a été communiquée le 08 avril 2008 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier.

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président.

- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2006, Monsieur André X... saisissait la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions des faits survenus le 7 août 2004 lors d'une sortie en quad loué à la SARL QUAD ESCAPADE, avec accompagnement compris.

Monsieur X... expliquait qu'après de brèves explications sur la conduite du quad, l'accompagnateur avait entraîné le groupe sur une route puis sur un chemin caillouteux surplombant la voie ferrée. Il avait alors perdu le contrôle de son engin et avait chuté dans le ravin en compagnie de sa fille passagère.

Il faisait valoir que la SARL QUAD ESCAPADE lui avait causé par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions prévues à l'article 121-3 du Code Pénal une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, faits constitutifs d'une infraction réprimés par l'article R. 625-2 du Code Pénal. Il soutenait que seul son véhicule avait été impliqué dans l'accident si bien qu'il n'y avait pas lieu à application de la loi du 5 juillet 1985.

Monsieur X... sollicitait l'indemnisation de son préjudice de la manière suivante :
- frais médicaux et assimilés : 1 498, 98 euros
-gênes dans les actes de la vie courante : 1 200 euros
-IPP : 6 % : 6 600 euros
-souffrances endurées : 2, 5 / 7 : 3 000 euros
-préjudice esthétique : 1 000 euros
-préjudice d'agrément : 1 000 euros
outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Fonds de Garantie concluait au rejet de la demande au motif que le requérant a été victime d'un accident de la circulation en perdant le contrôle de son quad, le loueur ayant conservé la garde du véhicule et que ces atteintes entrent pas dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.

Monsieur le Procureur de la République concluait à l'irrecevabilité de la demande.

Par jugement en date du 10 septembre 2007, la CIVI du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a déclaré irrecevable la requête de Monsieur X....

Monsieur X... a relevé appel et a conclu le 11 février 2008 en demandant à la Cour d'infirmer le jugement de premier ressort et de condamner en conséquence le FGTI à lui régler 7 800 euros au titre du préjudice soumis à recours et 5 000 euros au titre du préjudice personnel.

Une somme de 1 500 euros est réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelant estime que les faits soumis présentent bien le caractère matériel de l'infraction prévue et réprimée par les articles R. 625-2 et R. 625-5 du Code Pénal. Par ailleurs, le contrat de location entraîne le transfert de la garde du bailleur au locataire. La loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au conducteur d'un véhicule seul impliqué dans un accident de la circulation. En toute hypothèse, la demande d'indemnisation de Monsieur X... sera déclarée recevable, quand bien même la loi de 1985 serait également applicable.

Le Fonds de Garantie des Victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) a conclu le 29 février 2008 à la confirmation.

SUR CE :

Attendu que l'accident a eu lieu alors que la Société QUAD ESCAPADE avait loué un engin de type QUAD à Monsieur X..., mais avait aussi convenu avec lui d'un accompagnement sur un circuit non seulement choisi pas l'accompagnateur, mais reconnu auparavant par le gérant de la société ;

Attendu que Monsieur Y..., gérant de la Société QUAD ESCAPADE, a ainsi reconnu le 20 août 2004 par devant le gendarme Z... :
" Qu'il assurait au moment des faits des prestations d'accompagnement avec les locataires de mes QUADS, mais cette prestation était à titre gratuit... le circuit avait été reconnu par mes soins avec mon ami Jean-Pierre afin d'en évaluer la difficulté. Il nous avait semblé accessible aux débutants. En ce qui concerne les deux accidents, les personnes m'avaient prévenu qu'elles étaient débutantes... " ;

Attendu que la Cour estime que dans ce contexte, le contrat de location n'avait pas eu pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au conducteur de l'engin, alors même que l'accompagnateur avait décidé du circuit, et disposait de la faculté de choisir la vitesse et en toute hypothèse d'arrêter le groupe de quads ;

Attendu qu'ainsi, et si le véhicule conduit par Monsieur X... a été seul impliqué dans l'accident, la Société QUAD ESCAPADE avait par le biais de son préposé conservé la garde de l'engin, ce qui permet au conducteur victime d'invoquer la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que s'impose en conséquence la confirmation du jugement de premier ressort.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel de Monsieur X..., régulier en la forme.

Au fond, l'en déboute et confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public et alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/099
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;06.099 ?
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