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17/06/2008 | FRANCE | N°04/3614

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, 04/3614


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 17 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01163

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG : 04 / 3614

APPELANTES :

LA COMMUNE D'AGDE, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités
Hôtel de Ville
Rue Alsace Lorraine
34300 AGDE
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER <

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S. A. SEBLI- SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL, prise en la personne de son représentant légal en exerc...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 17 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01163

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG : 04 / 3614

APPELANTES :

LA COMMUNE D'AGDE, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités
Hôtel de Ville
Rue Alsace Lorraine
34300 AGDE
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S. A. SEBLI- SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
15 Place Jean Jaurès
34500 BEZIERS
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEES :

Madame Pierrette Z... épouse A...

née le 01 Octobre 1930 à AGDE (34300)
de nationalité française

...

représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Denis WEISBUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ès qualités en ses bureaux sis
Bâtiment Condorcet
6 rue Louise Weiss TELEDOC 353
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de Me CASTANIE, avocat au barreau de BEZIERS

COMMUNE D'AGDE, représentée par son Maire en exercice, domicilié ès qualités
Hôtel de Ville
Rue Alsace Lorraine
34300 AGDE
représentée par la SCP TOUZERY- COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société d'Economie Mixte à Conseil d'Administration SEBLI- SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITTERROIS ET DE SON LITTORAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
15 PLACE JEAN JAURES
34500 BEZIERS
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 MAI 2008, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

Ministère public :

La procédure a été communiquée le 26 / 11 / 2007 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE- MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

L'État exerce le 13 mars 1969, moyennant le prix de 23 400 F, son droit de préemption sur une parcelle en nature de champ et de vigne, d'une superficie de 1 376 m², située dans la zone d'aménagement différé (ZAD) d'AGDE (Hérault) et cadastrée section E n° 3843 lieudit GRAND QUIST, appartenant à Pierrette Z... épouse A... qui lui avait adressé, le 19 février 1969, une déclaration d'intention d'aliéner pour le prix de 27 520 F. L'État, devenu propriétaire, cède ce terrain le 17 juin 1982 à la SEBLI qui le revend le 25 mars 1999 à la commune d'AGDE. Celle- ci, enfin, par délibération de son conseil municipal en date du 27 mai 2003, autorise la vente du terrain aux consorts C... qui en étaient locataires, pour le prix de 107 385 €.

Par jugement en date du 8 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, saisi par Pierrette A..., selon actes des 3, 5, 10 et 14 novembre 2004 :

déboute Pierrette A... de sa demande principale tendant à la rétrocession du terrain lui ayant appartenu,
condamne solidairement l'État, la SEBLI et la Commune d'AGDE à payer à Pierrette A... les sommes de :
-103 818 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur actualisée du terrain,
-35 683, 43 € à titre de dommages et intérêts réparant la perte de jouissance de ce bien entre, d'une part, la dépossession initiale pour une cause d'utilité publique qui n'a pas été réalisée et, d'autre part, le jour où l'ancienne propriétaire a été mise à nouveau, par l'octroi de la somme de 103 818 €, dans une situation analogue à celle qu'elle connaissait antérieurement à l'exercice du droit de préemption,
-1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
• condamne solidairement l'État, la SEBLI et la Commune d'AGDE aux dépens.

La SEBLI et la Commune d'AGDE relèvent appel de ce jugement, selon deux déclarations déposées respectivement les 16 février et 7 mars 2007.

Dans ses dernières écritures déposées le 16 août 2007, la SEBLI conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il doit être pris acte de ce que n'étant pas titulaire du droit de préemption, elle n'a jamais exercé un tel droit. Ayant cédé le bien à la Commune d'AGDE en 1999, elle doit être mise hors de cause.
Elle conclut au rejet de toutes les demandes formées par Pierrette A... et à la condamnation de celle- ci au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 octobre 2007, la Commune d'AGDE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Pierrette A... de sa demande de rétrocession et à son infirmation en ce qu'il l'a condamnée à payer à cette dernière, à titre de dommages et intérêts, la somme de 103 818 € correspondant à la valeur actualisée du terrain, celle de 35 683, 43 € correspondant à la perte de jouissance dudit terrain et enfin celle de 1 000 € en réparation du préjudice moral.

Elle conclut au rejet de toutes les demandes indemnitaires formées par Pierrette A... et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € (deux mille euros) (sic), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a, en aucun cas, procédé à une préemption, qu'elle n'avait dès lors aucune obligation de proposer la rétrocession du bien à Pierrette A... et qu'elle n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle argue, à titre subsidiaire, de l'absence de lien causalité direct entre le fait d'avoir acheté et revendu le bien et le préjudice allégué. Si Pierrette A... n'a pas bénéficié de l'importante plus- value dont l'ensemble des terrains du Languedoc a bénéficié dans les années 1970, c'est parce qu'elle, et elle seule, a décidé en 1969 de vendre son bien juste avant l'inflation immobilière résultant de l'aménagement du littoral.

Dans ses dernières écritures déposées le 18 octobre 2007, l'Agent Judiciaire du Trésor représentant l'Etat Français conclut à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la mise hors de cause du Préfet de l'Hérault et en ce qu'il a fait droit aux demandes de Pierrette A... dont l'action en rétrocession doit, en effet, être déclarée prescrite au regard des dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-7 du Code de l'Urbanisme alors applicables. Il observe très subsidiairement qu'aucune faute ne peut lui être imputée et il fait siennes les argumentations développées à cet égard par la SEBLI et la Commune d'AGDE. Pierrette A... doit, en définitive, être déboutée de toutes ses demandes.

Dans ses dernières écritures déposées le 6 août 2007, Pierrette A... conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'indemnisation de son préjudice moral qui devra être élevée à la somme de 10 000 €. Elle conclut en conséquence à la condamnation solidaire de l'État, de la SEBLI et de la Commune d'AGDE à lui payer la somme de 10 000 € de ce chef, outre celle de 3 000 € « sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative ».

L'ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2008.

SUR CE :

L'article 38 de la loi du 3 avril 1995 donne mandat exclusif à l'Agent Judiciaire du Trésor pour représenter l'État devant les juridictions judiciaires lorsqu'une demande pécuniaire est formée.

Il y a lieu en conséquence d'ordonner la mise hors de cause du Préfet de l'Hérault et de déclarer l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire du Trésor, recevable.

1 / Sur la DEMANDE en RÉTROCESSION :

Pierrette A..., qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice moral, ne conteste donc pas la disposition ayant rejeté sa demande principale de rétrocession du bien litigieux. Les appelants principaux et incident concluent cependant à la réformation du jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription de l'action en rétrocession, de sorte qu'il revient à la Cour de se prononcer sur cette disposition contestée, celle relative au rejet sur le fond de la demande de rétrocession n'étant, en définitive, discutée par aucune des parties.

L'article L. 212-7 du Code de l'Urbanisme, aujourd'hui abrogé, disposait dans sa rédaction applicable au fait litigieux que, lorsque la période d'exercice du droit de préemption défini à l'article L. 212-2 est expirée, le titulaire du droit de préemption, qui a acquis un bien immobilier par la voie de préemption, est tenu, sur demande des intéressés, de le rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux ayants cause universels ou à titre universel de ce dernier, si ledit bien n'a été antérieurement à la demande, soit aliéné ou affecté à des fins d'intérêt général, soit compris dans une zone à urbaniser en priorité ou dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine. Ce texte énonçait plus loin que l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ne pouvaient exercer le droit de rétrocession que dans un délai de trois ans à compter de l'expiration de la période d'exercice du droit de préemption.

L'article L. 212-2 auquel renvoie ce texte prévoit que le droit de préemption peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé.

Il est acquis en l'espèce que l'arrêté de création de la ZAD d'AGDE a été publié au Journal officiel du 2 janvier 1964. La période d'exercice du droit de préemption est donc venue à expiration le 2 janvier 1978, date à laquelle le délai de trois ans institué par l'article L. 212-7 précité a commencé à courir.

Pierrette A..., qui pouvait exercer son droit de rétrocession entre le mois de janvier 1978 et le mois de janvier 1981, a donc, en formant des demandes le 9 décembre 1977, puis le 10 février 1992 et enfin le 23 juin 2003, agi soit prématurément soit tardivement.

Son action aux fins de rétrocession doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être déclarée prescrite.

2 / Sur la DEMANDE en PAIEMENT de DOMMAGES et INTÉRÊTS :

L'article L. 213-12 du Code de l'Urbanisme, visé principalement par Pierrette A..., énonce dans sa rédaction actuelle qu'en cas de non- respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le Tribunal de l'Ordre Judiciaire d'une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

Ce principe d'indemnisation qui encadre l'exercice du droit de rétrocession de l'ancien propriétaire, n'a pas vocation à s'appliquer aux situations qui se sont créées antérieurement à son entrée en vigueur.

L'exclusion des dispositions spécifiques du Code de l'Urbanisme ne s'étend pas cependant aux règles régissant le droit commun de la responsabilité, invoquées subsidiairement par Pierrette A... et qui sont applicables, même en l'absence de disposition expresse, en cas d'atteinte à la propriété privée immobilière dont les juridictions de l'Ordre Judiciaire sont les gardiennes.

Le fait, de la part de l'État, titulaire initial du droit de préemption, propriétaire de 1969 à 1982, et de ses délégataires successifs, à savoir la SEBLI et la Commune d'AGDE, respectivement propriétaires de 1982 à 1999 et de 1999 à 2003, de ne pas avoir affecté le bien litigieux à la réalisation, dans l'intérêt général, de l'action ou de l'opération d'utilité publique pour laquelle il avait été préempté, sans, dans le même temps, proposer sa rétrocession à l'ancien propriétaire, est constitutif d'une faute.

L'État, destinataire d'une lettre de Pierrette A... du 9 février 1977, ne pouvait ignorer sa volonté de récupérer son bien puisqu'il lui a répondu, le 14 décembre suivant, en ces termes : « Si aucune affectation ne devait être trouvée, je serais en mesure d'ouvrir droit à votre demande, le prix du terrain devant cependant avoir reçu l'accord préalable du Service des Domaines qui procédera à la rétrocession ».

La SEBLI, Société d'Économie Mixte, chargée de l'aménagement du littoral, connaissait parfaitement, compte tenu de sa mission, la non- affectation du bien préempté à l'opération d'urbanisme pour laquelle le droit de préemption avait été initialement exercé puis transmis et elle n'est pas fondée à se retrancher derrière l'existence d'un contrat de concession qu'elle ne verse même pas aux débats, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité.

La Commune d'AGDE, enfin, ne justifie pas, pour sa part, avoir répondu à la lettre en date du 23 juin 2003 par laquelle Pierrette A... expliquait qu'elle venait d'apprendre que la Mairie avait décidé de vendre le terrain dont s'agit à Guy C... au prix de 91 000 € environ et qu'en tant qu'ancienne propriétaire, elle considérait avoir un droit prioritaire au rachat de ce terrain qu'elle proposait en conséquence d'acquérir au prix de 95 000 €.

Chacune de ces personnes étant responsable du dommage subi par Pierrette A..., c'est à bon droit que celle- ci poursuit leur condamnation solidaire à réparer son préjudice.

Le préjudice matériel de Pierrette A..., qui consiste dans le fait d'être privée de l'importante plus- value enregistrée par le bien litigieux, résulte directement des fautes cumulées de l'État, de la SEBLI et de la Commune d'AGDE qui se sont abstenus de le lui restituer, alors qu'il n'avait pas été affecté au but d'intérêt général poursuivi, pour finalement le céder à une personne privée autre qu'elle- même.

C'est à juste titre que le premier Juge a évalué ce préjudice à la somme de 103 818 € correspondant à la plus- value acquise par le bien entre sa préemption initiale (3 567, 31 €) et sa revente à un tiers (107 385 €).

Pierrette A... a également subi un préjudice de jouissance découlant de l'impossibilité de bénéficier des revenus de son terrain entre le moment où elle a été dépossédée et celui où elle sera replacée dans sa situation antérieure. La méthode utilisée par le premier Juge, qui s'est référé à l'intérêt légal pour apprécier cette perte de jouissance, doit, en l'absence de critiques motivées et pertinentes, être retenue.

C'est à bon droit enfin que le premier Juge a fixé le montant de la réparation du préjudice moral subi par Pierrette A... à la somme de 1 000 €.

La SEBLI et la Commune d'AGDE, qui succombent, doivent être déboutées de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'État, la SEBLI et la Commune d'AGDE doivent, enfin, être condamnés, par considération d'équité, à payer à Pierrette A..., en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et non de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative visé par suite d'une erreur purement matérielle, la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause le Préfet de l'Hérault et que Pierrette A... ne pouvait se voir opposer un délai de forclusion et statuant à nouveau sur ces chefs :

ORDONNE la mise hors de cause du Préfet de l'Hérault.
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de l'Agent Judiciaire du Trésor.
DIT que la demande de rétrocession formée par Pierrette A... est prescrite en application de l'article L. 212-7 du Code de l'Urbanisme alors applicable.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions contestées et Y AJOUTANT :

DÉBOUTE la SEBLI et la Commune d'AGDE de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement l'État, la SEBLI et la Commune d'AGDE à payer à Pierrette A... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE sous la même solidarité l'État, la SEBLI et la Commune d'AGDE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/3614
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;04.3614 ?
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