La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°04/01921

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 juin 2008, 04/01921


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 1689

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FÉVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG : 04 / 01921

APPELANTE :

S. A. PASSION AUTOMOBILE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
ZAC DE MONTIMARAN
B. P. 382
34504 BEZIERS CEDEX
représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée

de la SCP FRESET NOURRIT & MARIJON, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Séverine LE BIGOT

INTIMEES :

Madame Josette...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section AO1

ARRÊT DU 17 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 1689

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FÉVRIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG : 04 / 01921

APPELANTE :

S. A. PASSION AUTOMOBILE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
ZAC DE MONTIMARAN
B. P. 382
34504 BEZIERS CEDEX
représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de la SCP FRESET NOURRIT & MARIJON, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Séverine LE BIGOT

INTIMEES :

Madame Josette Y...

née le 11 Avril 1929 à TOULOUSE (31000)
de nationalité française

...

représentée par la SCP AUCHE- HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2007 / 016039 du 08 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

SAS FMC AUTOMOBILES venant aux droits de la Société par Actions Simplifiée LAND ROVER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
Division LAND ROVER FRANCE
34 rue de la Croix de Fer
78127 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Juliette BOCQUET

S. A. SOFINCO venant aux droits de FINALION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social 128-130 boulevard Raspail 75006 PARIS dont le siège administratif est sis
rue du Bois Sauvage
91038 EVRY CEDEX
représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLÔTURE du 7 MAI 2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le MARDI 13 MAI 2008 à 14 heures, en audience publique, Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mlle Marie- Françoise COMTE.

ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Nicole FOSSORIER, Président,
- signé par Madame Nicole FOSSORIER, Président, et par Mlle Marie- Françoise COMTE, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS- PROCÉDURE- MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Josette Y... épouse D... achète auprès de la S. A. PASSION AUTOMOBILE, concessionnaire de la marque Land Rover, selon un bon de commande du 17 juillet 2002 et une facture du 26 juillet suivant, un véhicule d'occasion de marque Land Rover, type Range Rover, mis en circulation pour la première fois en février 1999, avec un kilométrage de 78 457 kilomètres, moyennant le prix de 27 900 € augmenté du coût de la carte grise (286 €), financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la S. A. FINALION.

Par jugement en date du 12 février 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS, saisi par les consorts Y...- D... d'une action en garantie des vices cachés, dirigée, en présence de la S. A. FINALION, contre le Garage PASSION AUTOMOBILE qui a appelé en intervention forcée la S. A. LAND ROVER, constructeur ou importateur du véhicule, :

déclare recevable l'action formée par le Garage PASSION AUTOMOBILE contre la S. A. LAND ROVER,

dit que le rapport de l'expert F... est inopposable au constructeur,

déboute en conséquence le Garage PASSION AUTOMOBILE de ses demandes contre la S. A. LAND ROVER,

prononce la résolution du contrat de vente intervenu entre Josette Y... et le Garage PASSION AUTOMOBILE,

condamne le Garage PASSION AUTOMOBILE à payer à Josette Y... la somme de 27 900 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, la somme de 286 € représentant le coût de la carte grise et celle de 1 000 € en réparation du préjudice de jouissance,

rejette le surplus des demandes,

déboute les consorts D... de leurs demandes d'indemnisation,

constate la résiliation du contrat de prêt entre Josette Y... et la Société SOFINCO, venant aux droits de la S. A. FINALION, et dit que Josette Y... doit lui rembourser la somme de 24 661 €, sous déduction des intérêts et échéances déjà payés,

condamne le Garage PASSION AUTOMOBILE aux dépens et à payer à Josette Y... la somme de 800 €, à la S. A. LAND ROVER la somme de 300 € et à la S. A. SOFINCO la somme de 300 €, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S. A. PASSION AUTOMOBILE relève appel de ce jugement contre Josette Y..., la S. A. LAND ROVER et la S. A. SOFINCO, par déclaration au greffe déposée le 12 mars 2007.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 novembre 2007, la S. A. PASSION AUTOMOBILE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action contre la S. A. LAND ROVER et à son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre cette société.

Elle conclut, au principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés et, subsidiairement, à la condamnation de la S. A. LAND ROVER à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures déposées le 8 avril 2008, Josette Y... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle était recevable et fondée en ses demandes et en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et ordonné les restitutions en découlant, lesquelles, en dépit de l'exécution provisoire, n'ont pas eu lieu. La restitution de la somme de 27 900 €, représentant le montant du prix de vente, doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Elle demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la S. A. FINALION et que soit ordonnée la résiliation du prêt ayant financé l'achat du véhicule. Elle demande que la S. A. PASSION AUTOMOBILE soit condamnée à la relever et garantir de toutes sommes pouvant être mises à sa charge à la demande de la S. A. FINALION. Elle conclut, si nécessaire, à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés du Garage PASSION AUTOMOBILE.

Elle fait valoir que le vendeur a, indépendamment de la garantie des vices cachés dont il est débiteur, manqué à son obligation de délivrer une chose conforme et que sa responsabilité est donc acquise au visa des articles 1604 et suivants du code civil. Elle demande que la S. A. PASSION AUTOMOBILE soit condamnée à lui rembourser la somme de 2 471, 30 € représentant le montant des intérêts qu'elle a payés à la S. A. FINALION, la somme de 286 € au titre de la carte grise, la somme de 3 000 € correspondant au préjudice de jouissance et la somme de 12 198, 24 € TTC à parfaire, au titre des frais de garde du véhicule inutilisable du fait du vice caché l'empêchant de rouler, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à parfaire, outre, en toute hypothèse, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 avril 2008, la S. A. S. FMC AUTOMOBILES, division LAND ROVER FRANCE, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur F... lui était inopposable et en ce qu'il a débouté la S. A. PASSION AUTOMOBILE de l'appel en garantie formé à son encontre.

Elle conclut, par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement, pour le surplus.

Après avoir rappelé que la garantie légale des vices cachés constitue le seul fondement susceptible d'être allégué, elle conclut, au principal, à l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre par la Société PASSION AUTOMOBILE en ce qu'elle est manifestement tardive au regard des dispositions de l'article 1648 du code civil.
Elle se prévaut, subsidiairement, de l'inopposabilité du rapport F... à son égard et de la tardiveté de la demande d'expertise formée par Josette Y....
Elle soutient, très subsidiairement, qu'il n'est pas démontré que le vice allégué est antérieur à la première mise en circulation du véhicule en février 1999, après laquelle il a été accidenté, et observe qu'il n'est pas suffisamment grave pour entraîner la résolution. Elle conclut en conséquence au rejet de toutes les demandes adverses.

Elle soutient, encore plus subsidiairement, que Josette Y... ne rapporte pas la preuve des divers chefs de préjudice invoqués et de leur lien de causalité direct et certain avec l'immobilisation du véhicule. Josette Y..., bénéficiaire dans le cadre de la présente instance d'un contrat de protection judiciaire auprès de la G. M. F., a, en toute hypothèse, été indemnisée des frais inhérents à la procédure. Elle conclut, dans ce cas encore, au rejet de toutes les demandes formées à son encontre et à la condamnation, en tout état de cause, de la S. A. PASSION AUTOMOBILE aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 15 avril 2008, la S. A. SOFINCO, venant aux droits de la S. A. FINALION, déclare s'en rapporter sur le litige opposant la S. A. PASSION AUTOMOBILE et la S. A. S. LAND ROVER.

Elle conclut, pour le surplus, par application de l'article L. 311-21 du Code de la Consommation, au paiement par Josette Y... de la somme de 26 606, 48 €, outre les intérêts contractuels à compter du 20 septembre 2007, date du décompte produit, jusqu'au parfait paiement et de celle de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 7 mai 2008.

SUR CE :

1 / Sur l'ACTION en GARANTIE des VICES CACHÉS formée par Josette Y... contre la S. A. PASSION AUTOMOBILE :

La S. A. PASSION AUTOMOBILE qui ne conclut pas à l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'action engagée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation inutilement développée par Josette Y... à cet égard et qui ne se prévaut pas davantage de l'inopposabilité vis- à- vis d'elle du rapport d'expertise amiable dressé par Claude F... le 28 juillet 2003, en présence, au demeurant, de son chef d'atelier, conteste, en revanche, les éléments techniques qu'il contient.

Il est établi par ce rapport que le radiateur du véhicule, acheté par Josette Y... en juillet 2002, a explosé au début du mois de septembre suivant, et donc moins de deux mois après son acquisition, à la suite d'une surpression dans le circuit du refroidissement moteur et que la pièce défectueuse a été remplacée le 14 septembre 2002, dans le cadre de la garantie contractuelle. Le véhicule a, par la suite, présenté, le 8 avril 2003, une fuite sur le circuit d'alimentation gasoil qui a été réparée et il a enfin été procédé, le 15 mai 2003, au changement de la durite supérieure du radiateur moteur qui avait éclaté.

L'expert conclut de ses investigations conduites au contradictoire de la S. A. PASSION AUTOMOBILE, que l'origine des désordres constatés provient d'un défaut de planéité du bloc moteur de 7 / 100e cumulé à un retrait d'une chambre de précombustion sur le même cylindre. Il précise que la surpression dans le circuit de refroidissement à l'origine de la panne, survenue alors que le véhicule remorquait un van contenant deux chevaux d'un poids en charge de 2, 8 tonnes, est sans rapport avec la pose de cet attelage, le range rover pouvant, en effet, tracter, d'après le certificat d'immatriculation, avec un PTR de 6 tonnes 280, 4 tonnes 260. Il est donc acquis, contrairement à ce qui est soutenu par le Garage, que le mode d'utilisation du véhicule était conforme à ses capacités et qu'il est donc sans incidence sur la panne. L'expert ajoute enfin qu'aucune trace de surchauffe moteur n'est visible sur les éléments démontés ou en place (culasse, joint de culasse, cylindres), ce qui confirme le bon usage du véhicule et l'existence d'un défaut moteur non décelable.

Il est établi, enfin, que le range rover était toujours, en janvier 2004, entreposé dans un garage de PERPIGNAN, moteur démonté.

Les conclusions techniques objectives et motivées de l'expert, qui ne sont pas critiquées utilement par la S. A. PASSION AUTOMOBILE, permettent à la Cour de se convaincre que le véhicule litigieux était affecté, au moment de sa vente à Josette Y..., d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui diminuait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.

C'est donc à juste titre que le premier Juge a prononcé, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution du contrat de vente et ordonné en conséquence la restitution par Josette Y... du véhicule et la restitution par le Garage du prix, soit la somme de 27 900 €, et celle du coût de la carte grise réglé au moment de l'achat, soit la somme de 286 €.

Il suffit d'ajouter, s'agissant d'une restitution de prix consécutif à la résolution d'un contrat, que les intérêts sont dus en application de l'article 1153 du code civil, à compter du jour de la demande en justice, soit, en l'espèce, le 19 février 2004.

La S. A. PASSION AUTOMOBILE, vendeur professionnel assimilé par la jurisprudence à un vendeur de mauvaise foi, est tenue en outre, en application de l'article 1645 du code civil, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il apparaît cependant, la résolution du contrat de vente entraînant celle du contrat de crédit, que la demande de Josette Y... en paiement de la somme de 2 471, 30 €, au titre des intérêts payés à la S. A. FINALION, n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée.

En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 12 198, 24 € T. T. C., arrêtée au 31 décembre 2007, à parfaire, formée au titre des frais de garde du véhicule immobilisé depuis le 6 juin 2003, il résulte des pièces produites, et en particulier de la facture du Garage REAL CATALOGNE du 2 mars 2004, que Josette Y... établit avoir payé, pour les frais de garage de son véhicule, la somme T. T. C. de 1 977, 11 € représentant 271 jours à 6, 10 €. Ne produisant aucun autre document justifiant de la poursuite du gardiennage jusqu'à ce jour et du paiement d'autres factures, elle doit être déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.

S'agissant, enfin, du préjudice de jouissance, il doit être observé, après avoir relevé la confusion régnant dans les écritures de Josette Y... qui indique en page 8, qu'« elle subit, du fait de l'immobilisation de son véhicule, un préjudice certain de jouissance, à raison de 15 € par jour », sans chiffrer cependant sa demande globale, même à parfaire, et qui signale, à la page suivante, au paragraphe « PRÉJUDICE de JOUISSANCE » qu'« elle subit un préjudice moral qui ne saurait être évalué à moins de 3 000 € », somme qu'elle reprend dans le dispositif (page 11) au titre du préjudice de jouissance, à parfaire, et qui est donc en définitive la seule demande dont la Cour est saisie de ce chef, que l'intimée a subi, eu égard aux pannes répétées de son véhicule et aux nombreuses démarches amiables et judiciaires qu'elle a dû engager pour y remédier, un préjudice complémentaire dont la réparation, toutes causes confondues, doit être élevée à la somme de 2 000 €.

2 / Sur la RÉSOLUTION du CONTRAT de CRÉDIT :

Il convient, en application de l'article L. 311-21 du Code de la Consommation selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui- même judiciairement résolu ou annulé, de constater la résolution de plein droit du contrat de prêt souscrit par Josette Y... auprès de la S. A. FINALION le 22 juillet 2002 et de la condamner en conséquence à restituer au prêteur le montant du capital prêté, soit la somme de 24 661 €, déduction faite de la globalité des sommes payées par elle au titre du remboursement du prêt, la S. A. SOFINCO, venant aux droits de la S. A. FINALION, étant déboutée du surplus de sa demande, y compris celle en paiement de la somme de 1 000 € formée à l'encontre de Josette Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

3 / Sur l'APPEL en GARANTIE formé par la S. A. PASSION AUTOMOBILE contre la S. A. S. FMC AUTOMOBILES :

Selon l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005, dont les dispositions s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur (Journal Officiel du 18 février 2005), l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite.

Ce délai commence à courir à partir du jour où l'acquéreur a connaissance du vice, étant précisé que lorsqu'on est en présence d'une action récursoire exercée par le vendeur contre son propre fournisseur, à la suite d'une réclamation émanant du client final, c'est le jour de l'assignation délivrée par celui- ci qui est considéré comme le moment où le défaut s'est révélé à l'acquéreur intermédiaire.

Il est établi, en l'espèce, que Josette Y... a assigné la S. A. PASSION AUTOMOBILE selon un acte en date du 19 février 2004 et que celle- ci a attendu le 25 octobre 2005 pour appeler la S. A. LAND ROVER en intervention forcée. En laissant ainsi s'écouler plus de vingt mois avant de réagir à l'assignation délivrée à son encontre, la S. A. PASSION AUTOMOBILE n'a manifestement pas satisfait à l'exigence de brièveté imposée par le texte précité, de sorte que son appel en garantie formé à l'encontre de son vendeur doit, par infirmation du jugement entrepris, être jugé irrecevable.

La S. A. PASSION AUTOMOBILE doit en conséquence être déboutée de toutes ses demandes formées contre la S. A. S. FMC et condamnée, par considération d'équité, à payer à celle- ci la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu en juillet 2002 entre Josette Y... et la S. A. PASSION AUTOMOBILE et ordonné la restitution par l'acquéreur du véhicule et par le vendeur du prix, augmenté du coût de la carte grise, soit les sommes de 27 900 € (vingt- sept mille neuf cents euros) et 286 € (deux cent quatre- vingt- six euros), sauf à ajouter que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 19 février 2004.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a constaté la résolution (et non la résiliation) du contrat de prêt conclu entre la S. A. SOFINCO venant aux droits de la S. A. FINALION et Josette Y... et en ce qu'il a dit que celle- ci devait rembourser au prêteur la somme de 24 661 € (vingt- quatre mille six cent soixante et un euros), montant du capital prêté, déduction faite des sommes payées au titre du remboursement du prêt.

CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

RÉFORME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

CONDAMNE la S. A. PASSION AUTOMOBILE à payer à Josette Y... la somme de 1 977, 11 € (mille neuf cent soixante- dix- sept euros onze centimes) T. T. C. au titre des frais de garde du véhicule et celle de 2 000 € (deux mille euros) en réparation du préjudice complémentaire, toutes causes confondues.

DÉCLARE irrecevable pour inobservation du bref délai, l'appel en garantie formé par la S. A. PASSION AUTOMOBILE contre la S. A. S. FMC AUTOMOBILES.

AJOUTANT au jugement, CONDAMNE la S. A. PASSION AUTOMOBILE à payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à Josette Y... la somme de 2 000 € (deux mille euros) et à la S. A. S. FMC AUTOMOBILES la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros).

REJETTE le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CONDAMNE la S. A. PASSION AUTOMOBILE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/01921
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;04.01921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award