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10/06/2008 | FRANCE | N°07/05560

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0051, 10 juin 2008, 07/05560


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section C
ARRET DU 10 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG : 2005/4726

APPELANT :
Monsieur Olivier X...né le 27 Octobre 1963 à CARCASSONNE (11000)de nationalité française...34000 MONTPELLIERreprésenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

INTIMEE :
Madame Florence Y... épouse X...née le 16 Juin 1966 à LA FLECHE (72200)de nationalité française...34090 MON

TPELLIERreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Pierre PALIES, a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section C
ARRET DU 10 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG : 2005/4726

APPELANT :
Monsieur Olivier X...né le 27 Octobre 1963 à CARCASSONNE (11000)de nationalité française...34000 MONTPELLIERreprésenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

INTIMEE :
Madame Florence Y... épouse X...née le 16 Juin 1966 à LA FLECHE (72200)de nationalité française...34090 MONTPELLIERreprésentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Courassistée de Me Pierre PALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 MAI 2008, en chambre du conseil, Monsieur Patrice COURSOL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, PrésidentMonsieur Jacques RAYNAUD, ConseillerMonsieur Philippe DE GUARDIA, Vice-Président placéqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Olivier X... et Florence Y... se sont mariés le 4 juillet 1998, sans contrat préalable. De leurs relations et union, sont nés Alice, le 14 février 1991, Valentin, le 24 juillet 1992 et Pauline, le 6 septembre 1998.
Par jugement en date du 24 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a, notamment :
- prononcé leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; - dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun, avec résidence habituelle au domicile de la mère ;

- fixé le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé à 750,00 €, soit 250,00 € par enfant, le montant dû par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, ladite pension indexée ; - alloué à l'épouse une prestation compensatoire en capital de 30.000,00 €.

Olivier X... a régulièrement interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2008, il conclut à l'infirmation partiellement, au rejet de la demande de prestation compensatoire et à l'octroi de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant appel incident dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2008, Florence Y... demande à la cour de lui allouer une prestation compensatoire en capital de 50.000,00 €.
C'est en cet état qu'après révocation de l'ordonnance de clôture, la procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2008.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement de divorce et aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'audition des mineurs :
Attendu que les aspects strictement financiers des relations parentales n'entrent pas dans les prévisions de l'article 388-1 du code civil, en sorte qu'il n'a pas été fait application des dispositions prévoyant l'audition du mineur ;
Attendu qu'il résulte des articles 270 et 271 du code civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, il convient de prendre notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et que son montant est fixé au moment du prononcé du divorce;
Attendu que si Olivier X... et Florence Y... se sont mariés en 1998, ils ont vécu ensemble à partir de 1989 ;
Attendu qu'Olivier X... est médecin urgentiste; qu'il ne juge pas nécessaire de fournir d'autre avis d'imposition que celui de l'année 2005 ;
Qu'en 2006, ses revenus se sont élevés, non pas à la somme de 41.955,00 €, figurant dans ses conclusions, qui correspond à ses seuls bénéfices non commerciaux, mais à 50.463,00 € (41.955,00 + 8.508,00 €), soit 4.205,25 € par mois ;
Qu'en 2007, ses revenus ont été de 43.206,00 € (36.315,00 € + 6.891,00 €) ; qu'il résulte également des deux attestations du Service départemental d'incendie et de secours qu'il a effectué quarante-deux gardes, rémunérées 279,71 € chacune, soit 11.747,82 € ;
Qu'au total, le montant de ses revenus de l'année 2007 a donc été de 54.953,82 €, soit 4.579,48 € par mois ;
Que, par ailleurs, il n'a plus à payer "la moitié du remboursement du crédit immobilier sur l'immeuble commun", qui a été vendu, et ne justifie nullement être hébergé par son père "moyennant une indemnité de 432,00 € par mois" ;
Attendu que, pour sa part, Florence Y..., qui est diététicienne salariée, a perçu un salaire de 24.254,93 € en 2007, soit 2.021,24 € par mois, pour 144,84 heures de travail ;
Que son employeur précise qu'aucune augmentation de temps de travail ne peut être envisagée, compte tenu de l'activité ;
Qu'elle doit également s'occuper des trois enfants du couple qui résident à son domicile, en sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que "sa reprise d'activité professionnelle à 80% relève d'un libre choix dont Monsieur X... n'a pas à assumer les conséquences financières" ;
Que ses charges sont celles de la vie courante ;
Attendu que l'actif de communauté est essentiellement constitué du prix de vente de l'ancien domicile conjugal ; qu'après le remboursement anticipé de l'emprunt souscrit pour son acquisition, les époux devraient se partager une somme de l'ordre de 400.000,00 € à laquelle s'ajoute le montant de divers placements financiers ;
Attendu qu'il s'ensuit que la rupture du mariage crée au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints que la cour, en fonction des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50.000,00 € ;
Attendu, par ailleurs, que si, en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, la cour doit confirmer les chefs du jugement qui n'ont pas été critiqués en vertu du principe selon lequel les juges d'appel ne peuvent que confirmer les dispositions du jugement contre lesquelles les parties n'ont dirigé aucun moyen d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,
Réformant le jugement dont appel en sa seule disposition relative à la prestation compensatoire et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Olivier X... à payer à Florence Y... une prestation compensatoire en capital qui s'exécutera par le versement d'une somme d'argent de 50.000,00 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne l'appelant aux dépens d'appel et autorise la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués, à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 07/05560
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-10;07.05560 ?
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