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05/06/2008 | FRANCE | N°97/6460

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 juin 2008, 97/6460


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e Chambre Section A

ARRET DU 05 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07785
Joint au RG n° 07 / 08265

Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 22 FEVRIER 1999
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG : 97 / 6460

DEMANDERESSE sur tierce opposition :

Madame Joëlle X... épouse Y...


...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour

DEFENDEURS sur tierce opposition :

Monsieur Jean Y...


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34000 MONTPELLIER
représenté par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, pris en la personne de son directeur ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e Chambre Section A

ARRET DU 05 JUIN 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07785
Joint au RG n° 07 / 08265

Décisions déférées à la Cour : Arrêt du 22 FEVRIER 1999
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG : 97 / 6460

DEMANDERESSE sur tierce opposition :

Madame Joëlle X... épouse Y...

...

34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour

DEFENDEURS sur tierce opposition :

Monsieur Jean Y...

...

34000 MONTPELLIER
représenté par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, pris en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
Avenue du Montpelliéret
34970 MAURIN LATTES
représentée par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

En présence de
Madame la GREFFIERE EN CHEF
Tribunal de Grande Instance
34000 MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2008, en audience publique, M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence
M. Marcel AVON, Conseiller
Madame Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par M. Jean- Marc CROUSIER, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la présidence, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi a, sur le fondement d'une ordonnance du juge- commissaire à la liquidation judiciaire de Jean Y..., en date du 28 juillet 1997, publiée le 7 août 1997, poursuivi la vente sur saisie immobilière d'immeubles appartenant à celui- ci situés :

..., section BX, no 308 à MONTPELLIER

..., lots 108 et 96, cadastrés BZ no 209 à SAINT GELY.

Par un dire déposé le 21 novembre 1997, Jean Y... a sollicité un sursis à la vente en l'état d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui pour faux et usage de faux à l'encontre de Maître C..., administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire dont il a fait l'objet.

Par un jugement en date du 1er décembre 1997, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, statuant en matière de saisie immobilière, a :

Rejeté le dire de Jean Y... ;

Ordonné la poursuite de la vente ;

Condamné Jean Y... aux dépens.

Jean Y... a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu le 22 février 1999, cette cour a déclaré irrecevable l'appel formé par Jean Y... pour défaut de capacité d'ester en justice et l'a condamné aux dépens dont distraction.

Par assignation délivrée à la CRCAM du MIDI le 22 novembre 2007, Joëlle X... épouse Y... a formé une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt. Ce dossier a été enregistré au greffe de la Cour sous le n° 07 / 07785. Cette assignation a été dénoncée au Greffier en chef de cette Cour le 30 novembre suivant. Cette dénonciation a fait l'objet d'une inscription au rôle de la Cour sous le N° 07 / 08265. Il y a lieu d'ordonner la jonction de ces deux affaires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Aux termes de ses dernières conclusions recevables, signifiées le 10 mars 2008, Joëlle X... épouse Y... et Jean Y... soutiennent que, en sa qualité de conjoint de M. Y..., elle a qualité et intérêt à former tierce opposition à l'arrêt rendu qui déclarait l'appel irrecevable puisqu'il s'agit du logement familial et que la procédure de saisie immobilière ne lui ayant pas été dénoncée, toute la procédure antérieure et subséquente est nulle.

Elle fait valoir, d'une part, que l'arrêt ne pouvait déclarer M. Y... irrecevable alors que le débiteur conserve un droit propre et a la capacité d'ester en justice, notamment pour son droit au logement, d'autre part, que, en leur qualité de rapatriés, ils bénéficiaient de la suspension des poursuites à ce titre, de troisième part, qu'en l'état des plaintes pénales, il y a lieu de surseoir à statuer et, de dernière part, que tant elle- même que M. Y... n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En conséquence, ces concluants demandent à la Cour de :

Dire et juger la tierce opposition recevable en la forme et justifiée au fond ;

Rétracter et annuler l'arrêt rendu par la Cour le 22 février 1999 et toute la procédure de saisie immobilière ;

A défaut, condamner le Crédit Agricole à de justes dommages- intérêts ;

Surseoir à statuer en l'état de plaintes pénales ;

Constater qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Condamner le Crédit Agricole à tous les dépens dont distraction.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits et obligations de la CRCAM du MIDI ensuite d'une opération de fusion-absorption, soutient quant à elle, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 17 mars 2008, en premier lieu, que les immeubles sur lesquels elle a poursuivi la vente appartenaient en propre à Jean Y... et que Madame X... ne disposait sur ceux- ci d'aucun droit de quelque nature que ce soit, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, la loi alors applicable ne comprenant aucune disposition particulière relativement à un immeuble qui constituerait le « logement familial » et à une « dénonciation ».

Cette caisse fait valoir, en deuxième lieu, la vente contestée ayant eu lieu en 1997, que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 applicable aux procédures de saisie immobilière à compter du 1er janvier 2007, dont la tiers opposante semble revendiquer le bénéfice, ne prévoit pas de sanction en cas d'absence de dénonciation, qu'il n'est pas applicable et, surabondamment, que les immeubles vendus ne constituaient pas le logement familial, la majeure partie étant louée à des tiers.

La CRCAM du LANGUEDOC soutient, en troisième lieu, que la tiers opposante n'est pas recevable à soulever le moyen tiré de la recevabilité de l'appel, ce moyen, qui ne concerne qu'une partie à l'instance, ne la concernant pas, ce moyen se heurtant par ailleurs à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 1er décembre 1997 rejetant le nouveau dire et prononçant l'adjudication, lesquels ont fait l'objet de pourvois qui ont été rejetés le 3 octobre 2000.

Elle prétend, en quatrième lieu, sur le moyen relatif à la qualité de rapatrié, que l'éventuelle qualité de rapatrié de Madame Y... n'a aucun intérêt puisqu'elle n'est pas concernée par la procédure et que s'agissant de Jean Y..., qui n'est pas tiers opposant, aucune information n'est fournie sur sa situation, sur la date à laquelle la commission a été saisie, sur le sort de la saisine de celle- ci et que, si par extraordinaire l'on pouvait considérer qu'un tiers opposant est en droit de soulever à la place de la partie directement concernée un moyen qui ne concerne que cette partie et qui n'a pas été soulevé lors de sa comparution à l'occasion de l'arrêt dont tierce opposition, ce moyen se heurterait à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 7 avril 2006.

Faisant enfin valoir que le moyen tiré du dépôt d'une plainte pénale se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 novembre 1999 et que celui tiré tant de l'éventuelle suspension des poursuites que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont incompréhensibles, la CRCAM du LANGUEDOC demande à la Cour de :

Dire et juger irrecevable, en l'état de l'arrêt du 22 novembre 1999 rendu par la 5e chambre de cette Cour et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 2000, la tierce opposition ainsi engagée ;

Constater qu'il avait été préalablement, dans un arrêt de la 1re Chambre de cette Cour du 17 mars 1999, dit et jugé que Y... était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que par une ordonnance en date du 3 janvier 2001, celui- ci a été déclaré déchu de son pourvoi contre cet arrêt ;

Dire et juger la tierce opposition irrecevable ;

Débouter Madame X... de ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner aux entiers dépens.

SUR CE :

Attendu que Joëlle X... épouse Y..., tiers opposante, et Jean Y... ont fait signifier, le 28 avril 2008, soit le jour même de l'audience, laquelle a été fixée à cette date lors d'une conférence de mise en état du 3 mars 2008, des conclusions de 17 pages, accompagnées de nombreuses pièces, comportant des moyens de fait et de droit nouveaux ainsi que des demandes nouvelles (annulation des ventes judiciaires réalisées le 1er décembre 1997, la désignation d'un expert pour vérifier les créances de la banque, le chiffrage du préjudice subi par la famille) qui ne figuraient ni dans l'assignation introductive de la tierce opposition ni dans les conclusions, qu'ils avaient fait signifier le 10 mars 2008, auxquelles la banque défenderesse avait répliqué le 17 mars suivant ; Que ces conclusions et cette communication de pièces violent le principe du contradictoire, la CRCAM du LANGUEDOC étant manifestement, ainsi qu'elle le fait valoir dans ses conclusions d'incident du 28 avril 2008, dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre ; Que ces conclusions et pièces seront donc écartées des débats ;

Attendu que, aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile (ancien NCPC), est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Que le tiers opposant doit justifier d'un intérêt direct et personnel ;

Attendu qu'il est constant, ces éléments n'étant au demeurant pas discutés, d'une part, que les immeubles objets de la saisie immobilière, plus amplement désignés ci- dessus, sont des immeubles appartenant en propre à Jean Y... et, d'autre part, que les époux Y... sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; Que Joëlle X... épouse Y... ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel, rendant recevable sa tierce opposition à un arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel que son mari, seul, avait fait d'un jugement qui, ayant rejeté son dire, autorisait la poursuite de la vente forcée d'un immeuble lui appartenant en propre, le fait qu'une petite partie des immeubles saisis soit affectée, selon le procès- verbal de description de ces immeubles, lequel fait ressortir que les époux Y... et leurs trois enfants occupaient, dans l'aile Est de l'immeuble situé au ..., un appartement composé d'un grand séjour avec cuisine bar, d'un couloir desservant 4 pièces, d'un dressing, d'une laverie, d'une salle de bain et d'un WC et, dans l'aile nord, deux pièces, toutes les autres parties étant louées à des particuliers ou à des associations, ne justifiant pas un intérêt propre au tiers opposant, observation étant faite que la procédure de saisie immobilière alors applicable ne comportait pas de dispositions spécifiques au logement familial faisant obligation au créancier saisissant d'aviser le conjoint du saisi, cette obligation n'ayant été introduite que par le décret du 26 juillet 2006, applicable depuis le 1er janvier 2007 ; Que dès lors la tierce opposition comme les moyens développés à l'appui de celle- ci doivent être déclarés irrecevables ;

Qu'il n'est pas inutile de relever que le jugement du 1er décembre 1997 rejetant le dire, jugement dont Jean Y... avait relevé un appel qui a été déclaré irrecevable par l'arrêt précité du 22 février 1999, frappé de tierce opposition, a également été frappé, par le même, d'un pourvoi qui été rejeté par un arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 2000, ce même arrêt déclarant irrecevable le pourvoi formé par Jean Y... contre le jugement d'adjudication du 1er décembre 1997, ce qui fait litière, s'il en était encore besoin, du moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne ;

Que Joëlle X... épouse Y..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés au greffe de la Cour sous les n° 07 / 07785 et 07 / 08265, la procédure se poursuivant sous le n° 07 / 07785.

Rejette des débats les conclusions signifiées au nom de Joëlle X... épouse Y... et de Jean Y... le 28 avril 2008.

Déclare irrecevable pour défaut d'intérêt direct et personnel la tierce opposition formée par Joëlle X... épouse Y... à l'encontre de l'arrêt de cette Cour du 22 février 1999.

La condamne aux entiers dépens afférents à cette tierce opposition dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du NCPC, au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 97/6460
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-05;97.6460 ?
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