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04/06/2008 | FRANCE | N°05/00459

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04 juin 2008, 05/00459


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale

ARRET DU 04 Juin 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07564



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
N° RG : 05 / 00459



APPELANTE :

Mademoiselle Cécilia X...


...

Représentant : Me Frédéric COSSERON (avocat au barreau de MONTPELLIER)



INTIMEE :

SAS PRISME
Tour Ventose
2 / 6, rue des Bourets
92150 SURESNES
Représentant : Me Olivier G

ROC (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débatt...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale

ARRET DU 04 Juin 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07564

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
N° RG : 05 / 00459

APPELANTE :

Mademoiselle Cécilia X...

...

Représentant : Me Frédéric COSSERON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS PRISME
Tour Ventose
2 / 6, rue des Bourets
92150 SURESNES
Représentant : Me Olivier GROC (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 04 JUIN 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Cécilia X... a été engagée par la SAS PRISME à compter du 18 mars 2002 en qualité de secrétaire.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2003 au 5 février 2004.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2004 la SAS PRISME la convoquait à un entretien préalable pour le 21 janvier suivant, en vue de son éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2004, Cécilia X... se voyait notifier son licenciement en ces termes :

"... Depuis le 22 septembre 2003 votre contrat de travail est suspendu pour cause de maladie :
du 10 septembre 2003 au 17 septembre 2003
du 22 septembre 2003 au 1er octobre 2003
du 1er octobre 2003 au 1er novembre 2003
du 2 novembre 2003 au 1er décembre 2003
du 2 décembre 2003 au 2 janvier 2004
du 2 janvier 2004 au 5 février 2004.

La prolongation de votre maladie rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
En effet, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps votre retour car votre absence désorganise gravement la marche de nos services.
Nous sommes dans l'obligation de procéder à votre remplacement.
Votre préavis d'un mois, débutera à la première présentation de cette lettre … ".

Le 25 mars 2005 Cécilia X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins de voir juger que son licenciement est abusif, de voir constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral visant à la contraindre à la démission, et aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts.

Par décision en date du 5 octobre 2007 le Conseil de Prud'hommes l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Elle a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Cécilia X... expose que les fonctions qu'elle exerçait au sein de la société n'étaient pas d'une technicité telle que son remplacement provisoire était impossible.

Elle prétend par ailleurs avoir été victime dans l'entreprise de faits de harcèlement moral qui étaient destinés à la pousser à la démission et qui l'ont en réalité conduite à une dépression.

Elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de juger son licenciement abusif et de condamner la SAS PRISME à lui payer une somme de 7362, 00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, une somme de 3500, 00 euro en réparation de son préjudice lié au harcèlement moral ainsi qu'une somme de 3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la SAS PRISME fait valoir que son personnel administratif doit avoir une connaissance parfaite du suivi des contrats et des missions informatiques qu'elle assure.

Elle conteste les faits de harcèlement moral évoqués par Cécilia X... et soutient qu'en réalité celle-ci ne s'entendait pas avec sa collègue de travail pour des raisons qui lui sont propres.

Elle soutient que l'absence prolongée de la salariée a considérablement perturbé le bon fonctionnement du service et que, personne ne pouvant accomplir ses tâches pendant son absence, son remplacement effectif et définitif était nécessaire.

Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement dont appel et sollicite l'allocation d'une somme de 1 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le harcèlement moral :

En application des dispositions de l'article L 1152-1 et suivants du Code du Travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

En l'espèce, Cécilia X... verse au débat des courriers de son employeur lui rappelant certaines instructions et lui reprochant quelques négligences.

Ces seuls courriers, relevant du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ne sont pas suffisants à caractériser des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement.

C'est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a débouté Cécilia X... de ses demandes de ce chef et leur décision sera confirmée.

Sur le licenciement :

Si, en application des dispositions de l'article L 1132-1 et suivants du Code du Travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé, les conséquences de la maladie peuvent justifier la rupture du contrat de travail lorsque l'absence ou les absences répétées entraînent des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et lorsque le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité.

En l'espèce la SAS PRISME ne justifie pas des raisons qui s'opposaient à l'embauche de personnel en contrats à durée déterminée pour remplacer Cécilia X... .

En effet, tenant la définition de ses fonctions telles que précisées à son contrat de travail, l'employeur ne fait nullement la démonstration de ce que la salariée avait une grande expérience et une grande maîtrise des contrats et des types de missions en cours dans l'entreprise ou encore que des missions, pour lesquelles une formation spécifique était nécessaire, lui étaient confiées, et ce notamment au vu des courriers qui lui étaient adressés lui reprochant essentiellement de ne pas avoir arrêté la machine à café, d'avoir omis de signaler qu'il manquait des couverts sur les plateaux repas ou encore lui rappelant qu'elle ne devait prendre aucune décision (même recevoir un courrier en main propre) sans se rapprocher systématiquement du siège.

La SAS PRISME ne fait pas plus la démonstration de la petite taille de la structure dont elle se prévaut.

Il convient par conséquent de réformer le jugement déféré, de juger le licenciement de Cécilia X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, tenant l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et le montant de ses salaires, de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme réclamée de 7 362, 00 euros.

Sur les frais irrépétibles :

En raison de l'issue du litige, la SAS PRISME, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Cécilia X... une somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal de Cécilia X... .

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Cécilia X... de ses demandes relativement à des faits de harcèlement moral ;

RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau :

- JUGE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNE la SAS PRISME à payer à Cécilia X... la somme de 7 362, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS PRISME à payer à Cécilia X... la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS PRISME aux éventuels dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00459
Date de la décision : 04/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-04;05.00459 ?
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