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03/06/2008 | FRANCE | N°07/01936

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 03 juin 2008, 07/01936


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 03 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01936
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG : 04 / 01898

APPELANTE :
SCI SOCIETE DIGITAL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social Le Gambetta 15 Boulevard Gambetta 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Jean- François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES :
Monsieur André X... né le 31 Mai 1933 à FRONTIGNAN (34110) de nationalité fr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 03 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01936
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2007 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG : 04 / 01898

APPELANTE :
SCI SOCIETE DIGITAL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités au siège social Le Gambetta 15 Boulevard Gambetta 34110 FRONTIGNAN représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me Jean- François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur André X... né le 31 Mai 1933 à FRONTIGNAN (34110) de nationalité française... 34110 FRONTIGNAN représenté par la SCP AUCHE- HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Marie- José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE GAMBETTA sis 15 Boulevard Gambetta à 34110 FRONTIGNAN, représenté en la personne de son Syndic bénévole en exercice Monsieur André X... demeurant ès qualités au... 34110 FRONTIGNAN représenté par la SCP JOUGLA- JOUGLA, avoués à la Cour assisté de Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 MAI 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard DELTEL, Président Monsieur Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par Monsieur Gérard DELTEL, Président.
- signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
Par jugement en date du 19 février 2007, la SCI DIGITAL a été déboutée de sa demande d'annulation dans son ensemble de l'assemblée générale du 14 février 2004 tenue par les copropriétaires de la Résidence GAMBETTA à FRONTIGNAN.
La SCI DIGITAL a été reçue dans sa contestation des résolutions numéros 1 et 6, mais déclarée irrecevable dans sa contestation des autres résolutions.
Au fond, la SCI DIGITAL a été déboutée de sa contestation de la résolution n° 1 de l'assemblée générale, mais admise dans sa contestation de la délibération n° 6 qui a été annulée.
Toute demande de dommages et intérêts a été rejetée, ainsi que les demandes de frais irrépétibles formulées par Monsieur X... et le syndicat.
Le Syndicat des Copropriétaires a été condamné aux dépens et à payer à la SCI DIGITAL une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
La SCI DIGITAL a relevé appel de façon régulière et non contestée.
***
L'appelante a conclu le 24 avril 2008 en demandant à la Cour :
Vu l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 17 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu les dispositions de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 25 C de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l'article 1382 du Code Civil ;
De réformer le jugement rendu le 19 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ;
D'annuler purement et simplement l'assemblée tenue le 14 février 2004 (absence ou présence de mandat donné à Maître Y...) ;
De dire et juger que l'assemblée générale du 26 juillet 2003 est nulle, faute de communication d'un procès-verbal dans le délai imparti par la loi ;
D'annuler les résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 11 ;
De confirmer le jugement rendu le 19 février 2007 en ce qu'il a reçu la SCI DIGITAL en sa contestation des résolutions n° 1 et 6 de l'assemblée du 14 février 2004 et en ce qu'il a annulé la délibération n° 6 relative à l'attribution des charges d'entretien des parties communes ainsi que la condamnation à 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
De condamner le Syndicat de Copropriété à payer à la SCI DIGITAL la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
De dire que la SCI DIGITAL sera exclue, en tant que copropriétaire, du paiement de ces sommes qui ne pourra lui être réclamé par le Syndic ;
De condamner personnellement Monsieur X... à payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi personnellement par la requérante du fait des agissements incohérents de Monsieur X... en sa qualité de syndic de la copropriété ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
René X..., intimé, a conclu le 14 novembre 2007, en demandant à la Cour de débouter la SCI DIGITAL et de la condamner à payer à Monsieur X... 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Une somme de 8 000 euros est réclamée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
Le Syndicat des Copropriétaires, intimé, a conclu le 28 février 2008 en demandant à la Cour de débouter la SCI DIGITAL et de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a annulé la résolution n° 6.
Formant appel incident sur ce volet, le Syndicat des Copropriétaires sollicite réformation du jugement : la SCI DIGITAL sera déboutée de sa demande d'annulation de la résolution n° 6, et condamnée à payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***
SUR CE :
Attendu que personne, en lecture des écritures régulièrement communiquées, ne conteste que Maître Y..., muni d'un pouvoir délivré par Madame A..., gérante de la SCI DIGITAL, ait pu participer à l'assemblée générale du 14 février 2004 et prendre part au vote ;
Attendu qu'aucune partie ne conteste la régularité de ce pouvoir ;
Attendu que la Cour ne discerne pas, dans ce contexte juridique et factuel en réalité très simple, motif à nullité complète de l'assemblée générale, au seul prétexte que le bulletin de présence porte la mention " sans pouvoir " en face du nom A..., et que le procès-verbal d'assemblée générale porte la mention " Madame A... représentée par Maître Y... sans pouvoir " ;
Attendu que ces mentions ont pu donner lieu à plainte au pénal, dont la Cour ignore le sort au vu des pièces régulièrement communiquées, mais n'affectent en rien la régularité de l'assemblée générale ;
Attendu qu'il est littéralement incompréhensible de soutenir à la fois qu'un pouvoir valable (que personne ne conteste) a permis la vote, tout en se prévalant d'une jurisprudence sanctionnant la participation irrégulière d'un représentant pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale concernée ;
Attendu que le bulletin de présence versé aux débats (pièce 9 de l'appelante) comporte une signature sous l'intitulé " le président " ;
Attendu que l'absence alléguée de certification de la feuille de présence par le président n'est pas en toute hypothèse de nature à permettre d'annuler l'assemblée générale, dès lors que chacun des copropriétaires l'a signée, y compris Maître Y... représentant Madame A..., et qu'elle permet avec certitude d'identifier les copropriétaires ainsi présents ou représentés ; que d'ailleurs, l'appelante ne se livre à aucune mise en perspective avec le procès- verbal d'assemblée générale, qui permette d'établir en quoi l'absence de certification de cette feuille de présence aurait contaminé les débats et les décomptes qui ont suivi ;
Attendu qu'en lecture du procès-verbal d'assemblée générale qui est soumis à la Cour, aucun vote n'est intervenu le 14 février 2004 sur l'élection d'un conseil syndical ;
Attendu que l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet qu'aux copropriétaires opposants ou défaillants de solliciter l'annulation d'une résolution ;
Attendu que la SCI DIGITAL n'était pas défaillante et ne peut donc solliciter l'annulation que des seules résolutions adoptées auxquelles elle s'est opposée ;
Attendu que seules les résolutions n° 1 et 6 se rangent dans ce cas, le représentant de Madame A... s'étant pour les autres résolutions abstenu ou prononcé favorablement ;
Attendu que s'agissant de l'approbation des comptes 2003 (résolution n° 1), Monsieur X... a reconnu avoir tiré deux chèques en paiement de lettres recommandées sur les comptes de la copropriété, pour correspondre avec l'administrateur provisoire ; que nul ne conteste l'emploi des fonds, à l'évidence affectés au service commun de la copropriété, ni surtout leur montant global de 5, 33 euros et 3, 88 euros qui peut être qualifié sinon de ridicule, du moins de modique et insusceptible de constituer un motif d'annulation d'une quelconque résolution portant approbation des comptes ;
Attendu que les motifs pertinents du premier juge doivent être adoptés, qui soulèvent aussi l'absence de démonstration effective des pouvoirs qui étaient dévolus à Maître Y... ;
Attendu que s'agissant de la résolution n° 6 (entretien des parties communes de l'étage), la Cour relève que les bordereaux de pièces de Monsieur X... ou du syndicat sont vides de toute pièce justifiant d'une nécessité de modifier la répartition de la charge d'entretien de tout ou partie de l'immeuble, que ce soit sur le fondement de l'article 10 de la loi de 1965 ou sur celui de l'article 38 du règlement de copropriété qui ne met à la charge de tel copropriétaire que le coût de l'aggravation des charges communes, et les " frais qui seraient ainsi occasionnés " ;
Attendu qu'en l'état de l'article 36 du même règlement, les charges d'entretien sont réparties au prorata des tantièmes de copropriété, et rien ne permet d'imputer à la SCI DIGITAL 80 % de tout ou partie des charges d'entretien de l'immeuble ; que l'affirmation de la fréquentation particulière des parties communes par les clients de Madame A... ne vaut pas démonstration ; qu'ainsi, c'est une confirmation globale qui s'impose des motifs pertinents du premier juge, y compris sur ce volet ; Attendu que l'appel ne prospère pas, la SCI DIGITAL devant donc supporter les dépens exposés en appel, outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Monsieur X..., syndic bénévole dont la présence aux débats est infondée, la SCI DIGITAL lui faisant à titre personnel un procès qui, à l'évidence et en droit, ne concerne que le Syndicat des Copropriétaires ; qu'il convient à cet égard de relever la confusion opérée entre Monsieur X... représentant légal du syndicat, et Monsieur X... syndic bénévole ;

Attendu que la Cour n'estime pas pour autant réunies les conditions permettant d'établir une procédure abusive permettant à Monsieur X... de réclamer 15 000 euros ;
Attendu que le syndicat, qui succombe dans son appel incident, ne saurait réclamer dommages et intérêts ou frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement
Reçoit l'appel principal de la SCI DIGITAL, régulier en la forme.
Au fond, l'en déboute.
Déboute Monsieur X... et le syndicat de toutes leurs demandes incidentes.
Confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort.
Condamne la SCI DIGITAL à payer à Monsieur X... 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
Condamne la SCI DIGITAL aux dépens exposés en appel.
Alloue aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/01936
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-06-03;07.01936 ?
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