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30/05/2008 | FRANCE | N°06/06074

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 30 mai 2008, 06/06074


COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 09 OCTOBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 06074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 4278

APPELANTE :
SARL LYDER, à l' enseigne REVIMO, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social 65 Avenue Frédéric Mistral 34160 BOISSERON représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT- CARILLO- GUIZARD avocats au barreau de MONTP

ELLIER.

INTIMES :
Monsieur Jean Raymond X... né le 23 Mai 1951 à TIRMAN (ALGERIE) de na...

COUR D' APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 09 OCTOBRE 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 06074
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AOUT 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 4278

APPELANTE :
SARL LYDER, à l' enseigne REVIMO, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité au siège social 65 Avenue Frédéric Mistral 34160 BOISSERON représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFONT- CARILLO- GUIZARD avocats au barreau de MONTPELLIER.

INTIMES :
Monsieur Jean Raymond X... né le 23 Mai 1951 à TIRMAN (ALGERIE) de nationalité Française ......représenté par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me CAUPERT loco Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER. (bénéficie d' une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 004680 du 15 / 05 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Christine Mauricette B... épouse X... née le 22 Mars 1956 à LILLE (59000) de nationalité Française chez Madame Brigitte C... ......représentée par la SCP NEGRE- PEPRATX- NEGRE, avoués à la Cour assisté de Me CAUPERT loco Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Daniel D... né le 05 Août 1950 à MONTPELLIER (34000) ......... représenté par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER.

Madame Sylvette F... épouse D... née le 11 Septembre 1952 à MONTPELLIER (34000) ......... représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER.

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller M Georges TORREGROSA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président,
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier, présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Montpellier en date du 2 / 08 / 06 qui a débouté la SARL LYDER de l' ensemble de ses demandes et l' appel qu' elle a formé contre cette décision le 20 / 09 / 06 ;
Vu les écritures de la SARL LYDER en date du 15 / 03 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de condamner in solidum les époux X... et les époux D... à lui payer la somme de 16. 101 euros à titre de dommages- intérêts ;
Vu les écritures des époux X... en date du 5 / 09 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ;
Vu les écritures des époux D... en date du 29 / 03 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ;
La SARL LYDER indique à la cour que selon mandat non exclusif les époux X... lui ont confié la vente d' un bien immobilier ; qu' elle a fait visiter ce bien aux époux D... à deux reprises dont la première fois après signature d' un bon de visite ; qu' elle appris que la vente avait été conclue hors sa présence entre ces deux parties et avec l' intermédiaire d' une agence dénommée ADVANTAGE IMMOBILIER ; qu' il résulte des clauses contractuelles que les époux X... s' interdisaient pendant la durée du mandat et pendant une durée complémentaire de 12 mois de traiter directement avec l' acquéreur présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui ;
Il résulte des faits de manière non contesté par les parties que la SARL LYDER a fait visiter les lieux aux époux D... à deux reprises ;
Il est constant que la SARL LYDER a transmis l' offre faite par les époux D... aux époux X..., offre alors refusée par eux ;
Il est aussi constant que la vente s' est effectuée par l' intermédiaire d' une autre agence mais cela dans le délai contractuel liant les époux X... à l' agence SARL LYDER ;
Que vainement ceux- ci viennent faire soutenir que l' agence LYDER n' est pas intervenue dans cette vente dans la mesure où il leur appartenait de manière contractuelle d' informer l' agence SARL LYDER du compromis de vente intervenu entre eux et les époux D... ;
Les époux X... ne peuvent se dire délier de tout engagement contractuel envers la SARL LYDER du seul fait que les époux D... n' ont pas entendu donner suite aux pourparlers par l' intermédiaire de cette agence ; en effet l' engagement contractuel est un engagement d' information de l' agence qui a déjà fait visiter le bien donné en mandat à un acquéreur potentiel ; faute par eux de l' avoir fait les époux X... ont causé un préjudice à l' agence LYDER caractérisé par la perte de son droit à commission ; les époux X... seront donc condamnés à payer à la SARL LYDER la somme de 16. 101 euros à titre de dommages- intérêts ;
En ce qui concerne les époux D... il est tout aussi constant que la signature d' un bon de visite ne constitue nullement un mandat donné à une agence et que par suite la SARL LYDER ne peut agir à leur encontre à quelque titre que ce soit ; la décision sera confirmée de ce chef ;
Il n' est pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles aux époux D... ;
Les époux X... seront condamnés à payer lasomme de 1. 000 euros sur la base de l' article 700 du nouveau code de procédure civile à la SARL LYDER ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la SARL LYDER en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond ;
Confirme la décision entreprise mais uniquement en ce qui concerne les époux D....
Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Condamne les époux X... à payer à la SARL LYDER la somme de 16. 101 euros à titre de dommages- intérêts ;
Condamne les époux X... à payer à la SARL LYDER une somme de 1. 000 euros sur la base de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne les époux X... aux entiers dépens de 1o instance et d' appel avec droit de recouvrement à la SCP SALVIGNOL GUILHEM et la SCP GARRIGUE, avoués, conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de Procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/06074
Date de la décision : 30/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 02 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-30;06.06074 ?
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