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28/05/2008 | FRANCE | N°1097

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 28 mai 2008, 1097


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 28 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08399
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN N° RG : 07 / 00568

APPELANT :
Monsieur Marc X... ... Représentant : la SCPA PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT LLATI (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :
SARL MEDITERRANEE PISCICULTURE prise en la personne de son gérant en exercice Fontaine aux Dames 66600 SALSES- LE- CHÂTEAU Représentant : Me Jacques MALAVIALE substituant

la SCP CABINET SIMOENS ET ASSOCIES (avocats au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :
...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 28 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08399
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN N° RG : 07 / 00568

APPELANT :
Monsieur Marc X... ... Représentant : la SCPA PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT LLATI (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :
SARL MEDITERRANEE PISCICULTURE prise en la personne de son gérant en exercice Fontaine aux Dames 66600 SALSES- LE- CHÂTEAU Représentant : Me Jacques MALAVIALE substituant la SCP CABINET SIMOENS ET ASSOCIES (avocats au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 AVRIL 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT- LACAS.
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 28 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
Marc X... a été embauché à compter du 2 juin 1972 par la société Méditerranée Pisciculture, dont il était également associé, ayant son siège à Salses le Château (66) ; il occupait, en dernier lieu, un emploi de technicien, statut cadre, au niveau 2, coefficient 300, de la grille de classification de la convention collective applicable (des personnels des élevages aquacoles).
Le 29 septembre 2005, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique pour le 11 octobre 2005 à 14 heures 30.
Son licenciement lui a ensuite été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 octobre 2005 aux motifs suivants :
.../... Notre pisciculture a fait l'objet d'une reprise au mois d'août 2005 et se trouve désormais rattachée à la société FMB AQUACOLE sise à Saint Clément des Baleines (17 590).
Cette reprise a été opérée alors que notre pisciculture présentait une situation économique et financière particulièrement obérée.
En effet, en 2003, pour un chiffre d'affaires de 452 906 euros, les pertes enregistrées étaient de 149 472 euros.
En 2004, le chiffre d'affaires chutait à 392 361 euros et les pertes atteignaient 353 506 euros.
Il est à souligner que ces données ont visé une production annuelle de 70 tonnes pour un effectif constitué de cinq personnes à temps plein et une personne à mi- temps dont trois cadres.
Sur la même période, les charges de personnel étaient, pour 2003, de 174 210 euros et pour 2004, de 194 491 euros.
Depuis le début de 2005, les choses étant restées en l'état, les données en chiffres d'affaires, charges de personnel et résultat ont poursuivi dans les mêmes voies.
Les difficultés économiques et financières mentionnées ci- dessus commandent, non seulement pour sauvegarder notre compétitivité mais notre existence même, de nous restructurer par une orientation du site dédié exclusivement à la production et au conditionnement, l'ensemble des tâches administratives, de gestion et de commercialisation étant affecté à la direction avec, en matière de comptabilité et de facturation notamment, une aide variable de la société FMB AQUACOLE.
Cette restructuration, absolument indispensable, suppose le maintien d'un responsable d'élevage, de trois ouvriers aquacoles et d'un ouvrier occupé à mi- temps au conditionnement.
Votre poste, essentiellement orienté vers la direction, l'administration et la gestion est, par conséquent, directement visé par cette restructuration et se trouve supprimé.
La restructuration susvisée, en son état définitif établi juste avant le début de la présente procédure de licenciement, supposant la création d'un troisième poste d'ouvrier aquacole, nous vous avons proposé cet emploi par courrier du 11 octobre 2005.
Vous venez de nous marquer votre refus quant à cette proposition .../...
Contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant la classification correspondante aux fonctions de directeur qu'il prétendait avoir exercées, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 29 novembre 2007, a notamment :
- débouté monsieur X... de ses demandes relatives aux causes du licenciement,- dit qu'il pouvait prétendre à la qualification de cadre, coefficient 400, et condamné la société Méditerranée Pisciculture à lui payer les sommes de : . 1 008, 73 euros à titre de rappel de salaire, . 100, 87 euros à titre de congés payés sur ce rappel, . 6 232, 30 euros à titre de complément à l'indemnité compensatrice de préavis, . 623, 23 euros à titre de congés payés, . 1 648, 64 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement.- partagé les dépens.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 21 décembre 2007 au greffe de la cour.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- le motif économique de son licenciement n'est pas justifié dès lors que l'année 2005 s'est soldée par un bénéfice net comptable de 288 425, 10 euros,
- son poste n'a pas été réellement supprimé puisque trois personnes ont été embauchés dans les mois suivant le licenciement, le but recherché par la société Méditerranée Pisciculture étant seulement de faire des économies en diminuant le montant de sa rémunération par une tentative de modification apparente du poste,
- l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement dès lors que ne lui a pas été proposé le poste d'assistant qualité / environnement disponible au siège de la société mère FMB AQUACOLE, poste correspondant à sa qualification et qui avait été proposé à sa fille, également licenciée,
- il a occupé les fonctions de directeur, groupe 1 coefficient 400, au sens de la convention collective applicable, ayant assumé la responsabilité technique et administrative de l'entreprise.
Il conclut donc à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Méditerranée Pisciculture à lui payer la somme de 100 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre sous astreinte des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiés ; il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus, outre l'allocation de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Méditerranée Pisciculture demande, en premier lieu, que soient écartées des débats les pièces adverses numérotées 33 à 36 rédigées en langue anglaise ; formant appel incident, elle conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de monsieur X... liées à sa classification professionnelle ; elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000, 00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle expose en substance que :
- les pertes accumulées depuis 2002 par la société nécessitaient sa réorganisation afin d'éviter le dépôt de bilan et le résultat d'exploitation au 31 décembre 2005 a été en réalité négatif,
- le poste d'ouvrier créé dans le cadre de la réorganisation a été proposé à monsieur X..., qui l'a refusé, et celui d'assistant QHSE localisé à l'île de Ré ne correspondait pas à son profil, alors que sa fille avait reçu une formation de technicienne en aquaculture au CREUFOP à Montpellier, complétée par une formation en environnement,
- monsieur X..., dont les attributions étaient techniques, n'a jamais occupé de façon permanente la fonction de directeur.
1. La demande tendant au rejet des pièces de l'appelant numérotées 33 à 36 :
Le fait que les pièces numérotées 33 à 36, communiquées par monsieur X..., soient rédigées en langue anglaise, ne suffit pas à justifier qu'elles soient écartées des débats ; leur défaut de traduction les prive seulement de toute valeur probante.
2. Le fond du litige :
a) le licenciement :
La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; tel est le cas si la réorganisation, non liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, a pour but de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites que la société FMB AQUACOLE ayant son siège à Saint Clément des Baleines (17) a acquis en août 2005 pour l'euro symbolique 78 329 parts sociales de la société Méditerranée Pisciculture, dont elle prenait ainsi le contrôle ; à la date de la cession, l'activité de cette société se trouvait déficitaire depuis 2002 puisqu'elle avait successivement accumulé les pertes suivantes :
-159 410, 00 euros en 2002-149 472, 00 euros en 2003-353 506, 00 euros en 2004

Selon les documents comptables produits aux débats, le chiffre d'affaires de la société avait diminué de 13, 40 % de 2003 à 2004 (452 906 € è 392 361 €), tandis que ses charges de personnel avaient augmenté de 11, 20 % (174 210 € à 194 491 €).
En l'état des résultats déficitaires enregistrés par la société Méditerranée Pisciculture au cours de trois exercices successifs, cette société a donc pu décider, en vue de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait désormais, de se réorganiser, d'une part, en recentrant son activité sur la production et le conditionnement, ce qui impliquait l'arrêt de l'activité d'écloserie, et, d'autre part, en supprimant les tâches administratives, de gestion et de commercialisation, transférées au siège de la société FMB AQUACOLE.
Alors que l'effectif de la société Méditerranée Pisciculture comportait trois emplois de cadre (responsable d'élevage ou technicien) et trois emplois d'ouvriers aquacoles dont un à mi- temps, cette réorganisation conduisait ainsi à la suppression de deux emplois de cadres et à la création d'un emploi d'ouvrier.
Monsieur X... ne peut sérieusement soutenir que l'activité de la société a été bénéficiaire en 2005 ; il ressort à cet égard du rapport de gestion établi en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2005 que le résultat positif enregistré (288 425 €) en 2005 s'explique principalement par l'abandon des comptes courants des anciens associés, le résultat d'exploitation, hors produits exceptionnels, se traduisant quant à lui par une perte de 281 067, 00 euros.
Il convient dès lors de considérer que les mesures de réorganisation mises en oeuvre par la société Méditerranée Pisciculture à l'origine de la suppression de l'emploi de monsieur X... étaient bien nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; rien ne permet d'affirmer que l'emploi d'ouvrier créé dans le cadre de la réorganisation soit de même nature que les emplois de cadres supprimés et l'examen du registre du personnel, produit aux débats, fait apparaître que postérieurement au licenciement, un poste d'aquaculteur a été effectivement pourvu, l'embauche d'un chef d'exploitation n'intervenant qu'en remplacement de monsieur B..., licencié le 30 juin 2006 pour faute grave.
Le motif économique invoqué à l'appui du licenciement se trouve donc établi, comme son incidence sur l'emploi, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge.
En revanche, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, la société Méditerranée Pisciculture s'est contentée de proposer à monsieur X..., par courrier du 11 octobre 2005, un poste d'aquaculteur, ouvrier qualifié au coefficient 175, correspondant à l'emploi créé sur le site de Salses le Château (66), alors qu'un poste d'assistant qualité / environnement, statut cadre coefficient 250, localisé au siège de la société mère à Saint Clément des Baleines (17) était vacant, ledit poste ayant été proposé à Bérénice X..., dont le licenciement économique était alors envisagé, et qui l'avait refusé le 5 octobre 2005.
L'employeur ne peut soutenir que ce poste d'assistant qualité / environnement ne correspondait pas au profil du salarié, alors que celui- ci, à l'origine de la création de la ferme aquacole, comptait 33 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, dont il était le référent technique notamment en ce qui concerne le montage et la réalisation de projets européens en partenariat avec l'Ifremer visant à l'amélioration des méthodes de production de poissons, ainsi qu'il ressort d'une attestation de cet institut de recherche en date du 21 mars 2007 ; il disposait donc de la compétence et de l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper un tel poste.
La société Méditerranée Pisciculture n'a pas dès lors exécuté loyalement son obligation de reclassement découlant de l'article L. 1233-4, ce dont il résulte que le licenciement de monsieur X... se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour apprécier le préjudice subi, il convient de retenir, outre l'ancienneté du salarié, son âge (59 ans) lors du licenciement et le montant de son salaire brut mensuel (2 100, 02 €) ; en l'état de ces éléments, son préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse peut être évalué à la somme de 50 000, 00 euros sur le fondement de l'article L. 1235-5, applicable en la cause.
b) la classification professionnelle :
Selon la convention collective, l'emploi de directeur ou assimilé du groupe 1, coefficient 400, correspond à un emploi de cadre dont la fonction permanente est de diriger et éventuellement de représenter l'entreprise selon les directives générales préalablement établies par l'employeur et laissant une large part à l'initiative personnelle ; il embauche également le personnel dont il est responsable.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites qu'en plus de ses fonctions techniques, monsieur X... était régulièrement amené à effectuer les achats de matières premières et de matériels pour le compte de l'entreprise, à traiter avec les fournisseurs et les clients, à intervenir auprès des banques pour l'octroi de prêts, à recruter le personnel et à représenter la société auprès du comité régional des pêches et des élevages marins du Languedoc-Roussillon ; la fonction de directeur lui a d'ailleurs été expressément reconnue par l'employeur lui- même dans une requête adressée le 10 juin 2003 au président du tribunal de commerce, destinée à obtenir une prolongation du délai imparti pour la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'approbation des comptes, ainsi que dans la lettre de licenciement du 24 octobre 2005, mentionnant que son poste est essentiellement orienté vers la direction, l'administration et la gestion.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'il pouvait prétendre à la qualification correspondant à l'emploi de directeur et lui a alloué un rappel de salaire inhérent à cette qualification à compter du 1er juillet 2005, ainsi que des compléments à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement.
En outre, la société Méditerranée Pisciculture doit être condamnée, selon des modalités qui seront précisées ci- après, à délivrer à monsieur X... un bulletin de salaire inhérent aux rappels de salaire et compléments d'indemnités alloués, un certificat de travail mentionnant sa qualification de directeur et une attestation Assedic rectifiée.
3. Les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Méditerranée Pisciculture doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à monsieur X... la somme de 1 000, 00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces de l'appelant numérotées 33 à 36,
Au fond, réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 29 novembre 2007, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et partagé les dépens de l'instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Méditerranée Pisciculture à payer à Marc X... la somme de 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamne aux dépens de première instance,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Méditerranée Pisciculture à délivrer à monsieur X... un bulletin de salaire inhérent aux rappels de salaire et compléments d'indemnités alloués, un certificat de travail mentionnant sa qualification de directeur et une attestation Assedic rectifiée, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt,
Condamne la même aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à monsieur X... la somme de 1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1097
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-28;1097 ?
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