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28/05/2008 | FRANCE | N°1066

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 28 mai 2008, 1066


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 28 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07819

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RG : 06 / 00823

APPELANT :
Monsieur Jean Michel X... ... Représentant : Me SARDENNE substituant la SCPA RAYNAUD et ASSOCIES (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :
SA NETIA prise en la personne de son représentant légal Halle Industrielle de Farjou 34270 CLARET Représentant : Me Bernard PRUNET (avocat au bar

reau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 AVRIL 2008, en audi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 28 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07819

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2007
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER N° RG : 06 / 00823

APPELANT :
Monsieur Jean Michel X... ... Représentant : Me SARDENNE substituant la SCPA RAYNAUD et ASSOCIES (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :
SA NETIA prise en la personne de son représentant légal Halle Industrielle de Farjou 34270 CLARET Représentant : Me Bernard PRUNET (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 AVRIL 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT-LACAS
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 28 MAI 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Jean-Michel X... a été engagé par la SA NETIA à compter du 10 mai 1999 en qualité de responsable documentation.
Il a été désigné comme responsable des opérations Asie Pacifique pour une durée de trois ans dans le cadre d'une convention de détachement à l'étranger à compter du 31 mai 2000.
A compter du mois de juillet 2003 il continuait ses fonctions depuis CLARET, siège social de la société.

Par lettre remise en main propre en date du 7 décembre 2005 la SA NETIA le convoquait à un entretien préalable pour le 16 décembre suivant, en vue de son éventuel licenciement.

A cette date lui a été proposée une convention de reclassement personnalisé qu'il a acceptée le 30 décembre suivant.
Le 12 décembre 2005 la SA NETIA avait adressé à la direction départementale du travail le procès-verbal des consultations du comité d'entreprise sur son projet de licenciement collectif concernant neuf salariés.
La rupture du contrat de travail de Jean-Michel X... est intervenue au 31 décembre 2005.
Le 19 mai 2006 celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaire pour heures supplémentaires et temps de trajet.
Par décision en date du 19 novembre 2007 le Conseil de Prud'hommes a condamné la SA NETIA à lui verser une somme de 2745, 00 euros au titre de la contrepartie financière de ses temps de trajet ainsi que celle de 850, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais l'a débouté de ses autres prétentions.
Jean-Michel X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Jean-Michel X... expose qu'en l'absence de lettre de licenciement les motifs de celui-ci ne lui étaient pas connus au moment du licenciement.
En tout état de cause, il conteste d'une part la réalité des difficultés économiques qu'aurait rencontrées la SA NETIA prétendant qu'il s'agissait en réalité pour cette dernière de réaliser davantage de profits, d'autre part une réelle recherche de reclassement.
Il fait valoir par ailleurs avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Il entend en outre se voir rémunérer des temps de trajet liés à ses nombreux déplacements en avion pour se rendre sur les lieux de ses missions.
Il demande par conséquent à la Cour de réformer la décision entreprise, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SA NETIA à lui payer les sommes de :
63 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts 5 632, 00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents 9 125, 43 euros bruts à titre de rappel de salaires relatif aux temps de trajet, outre les congés payés afférents 98 023, 59 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents 55 100, 08 euros à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents 2 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, la SA NETIA rappelle que Jean-Michel X... avait un statut de cadre et que son acceptation de la convention de reclassement personnalisé valait rupture du contrat de travail d'un commun accord.
Elle entend, en tout état de cause, démontrer la réalité des difficultés économiques l'ayant conduite à envisager le licenciement de neuf de ses salariés.
Elle soutient avoir tout mis en œuvre pour tenter de reclasser Jean-Michel X... et expose les critères d'ordre des licenciements qui ont été appliqués.
Elle indique que Jean-Michel X... a été payé de ses trois mois de préavis et entend, à titre subsidiaire, voir ramener les dommages et intérêts à lui allouer à de plus justes proportions.
Par ailleurs, elle soutient que le temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile sur son lieu de travail ne constitue pas du travail effectif et indique qu'en tout état de cause Jean-Michel X... bénéficiait de jours de récupération à la suite de chacun de ses déplacements.

Elle indique que Jean-Michel X... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire et qu'il percevait un salaire de base supérieur au salaire minimum conventionnel.

Elle demande par conséquent à la Cour d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à Jean-Michel X... une somme de 2 745, 00 euros au titre de la contrepartie financière des temps de trajet, de la confirmer pour le surplus, de débouter Jean-Michel X... de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui verser une somme de 2 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la rupture du contrat de travail :
sur le bien fondé du licenciement :
En application des dispositions des articles L 321-1 et L 321-4-2 I du code du travail, l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord mais qui ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
Si l'article L 321-4-2 sus-visé prévoit que " l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé ", encore faut-il qu'avant même d'envisager ledit licenciement il ait procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. La mise en place de la procédure de licenciement ne pourra intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation auront été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
L'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait au préalable à son obligation de recherche d'un reclassement et l'inobservation de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, force est de constater que la SA NETIA n'a fait au salarié aucune offre de reclassement et que sa recherche de reclassement s'est limitée à l'envoi d'un document unique adressé à plusieurs entreprises, ledit document ne comportant aucun élément précis sur la situation personnelle de Jean-Michel X... puisqu'il visait l'ensemble des postes sur lesquels elle se séparait de ses salariés.
Elle ne donne aucune indication sur les motifs qui se seraient opposés à une adaptation du poste du salarié, et ce d'autant qu'il ne ressort pas des pièces du débat, que le poste de Jean-Michel X... ait été effectivement supprimé.
Dès lors, en l'absence de démonstration par l'employeur d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement, il convient de juger ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
sur la réparation du préjudice du salarié :
Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de ses salaires il convient de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme de 30 000, 00 euros.
Par ailleurs, eu égard à son statut de cadre il pouvait prétendre à un délai congé de trois mois. Il n'a cependant perçu qu'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire et il convient par conséquent de lui allouer la somme réclamée complémentaire de 5 632, 00 euros de ce chef.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires :
En relevant que le contrat de travail de Jean-Michel X..., qui bénéficiait d'un statut de cadre, prévoyait une rémunération forfaitaire et que ses bulletins de salaire font apparaître le décompte de ses jours de récupération (que le salarié ne conteste pas sans toutefois en déduire le montant des heures supplémentaires qu'il réclame), et en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.
Sur la demande au titre des temps de trajet :
De la même façon, en rappelant que le temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et ne peut en aucun cas être rémunéré comme des heures de travail supplémentaire, en rappelant également qu'en revanche, si ce temps de trajet dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, en jugeant que la SA NETIA aurait dû allouer à Jean-Michel X... une contrepartie soit financière soit sous forme de repos, ce que l'employeur ne démontre pas avoir fait, et en fixant à la somme de 2745, 00 euros bruts le montant de cette contrepartie, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause.
Sur les frais irrépétibles :
En raison de l'issue du litige, SA NETIA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Jean-Michel X... une somme complémentaire de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal de Jean-Michel X....

Au fond,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Jean-Michel X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur,
- condamné la SA NETIA à payer à Jean-Michel X... les sommes de 2745, 00 euros bruts en contrepartie de ses temps de trajet et de 850, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
réforme pour le surplus et statuant à nouveau sur la rupture du contrat de travail :
- JUGE le licenciement de Jean-Michel X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SA NETIA à lui payer les sommes de :
-30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts-5632, 00 euros en complément de son indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

CONDAMNE la SA NETIA à payer à Jean-Michel X... la somme complémentaire de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA NETIA aux éventuels dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1066
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

ARRET du 05 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.652, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-28;1066 ?
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