ORDONNANCE DE REFERE
Enrôl. du 07 Mai 2008 assign. du 02 Mai 2008 Recours sur décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE du 10 Avril 2008
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame Claude X... née le 09 Mai 1958 à CARCASSONNE (11000) de nationalité française...
représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée Me TOURETTE, avocat substituant la SELARL JP KARSENTY et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE
GFA SAINT AURIOL, Groupement Foncier Agricole, immatriculé au RCS de Carcassonne sous le n° 333 601 433, pris en la personne de son Gérant domicilié au siège social Château de Saint Auriol 11220 LAGRASSE
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
Monsieur Jean- Paul Z... né le 30 Janvier 1951 à MARSEILLE (13002) de nationalité française Gérant de GFA ...
représenté par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 MAI 2008 devant Monsieur Louis GERBET, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2008.
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signée par M. Louis GERBET, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en raison de l'empêchement de cette dernière et par Madame Hélène LILE PALETTE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu qu'il ne sera pas traité du fond de l'affaire ;
Par jugement rendu le 10 avril 2008, le Tribunal de grande instance de NARBONNE a :
- condamné Madame Claude X... à payer au GFA SAINT AURIOL la somme de 51 484 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- condamné Madame Claude X... à payer à Monsieur Jean- Paul Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,
- condamné Madame Claude X... à payer à Monsieur Jean- Paul Z... et au GFA du château SAINT AURIOL la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Par déclaration en date du 18 avril 2008, Madame X... a interjeté appel de cette décision et a sollicité par assignation en référé devant la première Présidente de la Cour d'appel de MONTPELLIER :
- l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 517 et 524 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamnation du GFA SAINT AURIOL et de Monsieur Z... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
au motif que :
- l'exécution forcée de ce jugement a été poursuivie en la forme de trois saisies effectuées le 29 avril 2008 et dénoncées à Madame X... le lendemain, celle- ci disposant donc d'un délai d'un mois pour les contester,
- l'exécution provisoire de la condamnation impliquerait des conséquences manifestement excessives et irréparables, constituées par le fait qu'il y a lieu de redouter l'insolvabilité des défendeurs et que l'éventuelle restitution ultérieure soit compromise ;
Monsieur Z... a sollicité dans ses conclusions en réponse :
- le rejet de la demande,
- la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
au motif que :
- la consommation partielle de l'exécution provisoire a eu lieu, empêchant la remise en cause des effets des actes accomplis antérieurement à la décision,
- les conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire sont absentes, Monsieur Z... et le GFA SAINT AURIOL étant solvables ;
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ; 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ;
Attendu qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 9 juillet 1991, en cas de contestation devant le juge de l'exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine ;
Mais attendu qu'en l'espèce, le délai de contestation des saisies n'est pas expiré ; qu'en conséquence, l'exécution de ces actes n'est pas définitivement acquise ; que la remise en cause de ces actes peut donc avoir lieu ;
Qu'en conséquence, la suspension de l'exécution provisoire peut être prononcée.
Attendu qu'en l'espèce, le paiement des sommes auxquelles Madame X... a été condamnée peut être très difficilement récupéré en cas d'infirmation du jugement ; qu'il ressort des débats qu'une somme de 50 000 euros a été versée par elle.
Attendu qu'il y a lieu en l'espèce à application au bénéfice de Madame X... des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
Attendu que la partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Recoit Madame X... en sa demande de suspension de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 517 et 524 du nouveau Code de procédure civile et ordonne la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 avril 2008 ;
Condamne Monsieur Z... et le GFA SAINT AURIOL à payer à Madame X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.