COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 28 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08491
Sur arrêt de renvoi (RG n° 2026 f- d) de la Cour de Cassation en date du 17 OCTOBRE 2007, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 04 / 01 / 2006 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de BEZIERS en date du 21 MARS 2005
APPELANT :
Monsieur Gilles X...
...
Représentant : la SCP GUIRAUD- LAFON- PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)
INTIMEE :
Association OGESCA PIC, prise en la personne de son représentant légal
5 place Ste Aphodise
34500 BEZIERS
Représentant : la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 AVRIL 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT- LACAS
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement le 28 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
M. Gilles X... a exercé à compter de 1971 en qualité de professeur d'allemand au pensionnat de l'Immaculée Conception (PIC) à BEZIERS, établissement sous contrat d'association avec l'Etat depuis le 10 février 1971. Sa situation de maître auxiliaire II a été définitivement établie le 30 octobre 1995.
A partir du 31 mars 2004, l'Académie de MONTPELLIER a rappelé à M. X... que lors de la rentrée 1993-1994, il avait été autorisé à compléter son horaire d'enseignement en allemand par des heures en lettres modernes et que de ce fait, dès la rentrée 1995-1996, son contrat aurait dû être résilié.
Il lui était également rappelé qu'en accord avec son chef d'établissement son contrat avait été maintenu, et qu'une priorité lui avait été laissée pour bénéficier d'un congé de conversion qu'il n'avait pas sollicité, et qu'en 2002 / 2003, il avait assuré un service horaire hebdomadaire de 13 / 18e mais qu'à la rentrée 2003 / 2004, il n'avait pas été installé dans des fonctions d'enseignement, aucune demande de renouvellement de sa délégation d'auxiliaire n'ayant été effectuée.
Le 1er septembre 2003, le chef d'établissement, le délégué du personnel et M. X... ont signé un document dans lequel il était constaté que ce dernier n'était plus sous contrat avec l'Etat, n'avait plus d'heures d'enseignement au PIC, et n'avait donc plus lieu d'être présent dans l'établissement.
Après plusieurs échanges de courriers, l'employeur a, le 25 septembre 2003, confirmé à M. Gilles X... qu'il n'avait plus d'obligation de lui proposer un temps complet d'enseignement.
M. Gilles X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS pour imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, lequel a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes au bénéfice de la juridiction administrative, qui par jugement du 21 mars 2005 s'est déclaré incompétent.
Par déclaration du 1er juin 1999, M. Gilles X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 04 janvier 2006, la cour d'appel de ce siège réformait cette décision et statuait comme suit :
- condamne l'OGESCA PIC à payer à M. Gilles X... les sommes de :
.8 500 € à titre de dommages- intérêts,
.4 353, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
.435, 31 € au titre des congés payés afférents,
.6 965, 12 € au titre de l'indemnité de licenciement,
.1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Sur le pourvoi en cassation formé par M. Gilles X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 17 octobre 2007, a partiellement cassé et annulé l'arrêt de cette Cour en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de dommages- intérêts pour la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée pour qu'il soit statué à nouveau sur ce point.
Par déclaration du 26 décembre 2007, M. Gilles X... a saisi la cour d'appel de ce siège d'une demande de reprise d'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En cet état, l'appelant demande à la Cour de :
- Dire et juger que M. X... était lié à l'OGESPA PIC par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet depuis le 21 septembre 1971,
- Dire et juger que l'association OGESPA PIC a manqué aux obligations résultant de ce contrat de travail en lui imposant une réduction unilatérale de son horaire à la rentrée de septembre 2002,
- La condamner à lui payer la somme de 6 584, 68 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2002 à août 2003,
- Subsidiairement, la condamner à lui payer la somme de 6 584 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de salaire subie durant la même période,
- Condamner l'association OGESCA PIC à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'incidence de la modification unilatérale du contrat sur les indemnités de chômage et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a perçues,
- La condamner au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
au motif que la modification du contrat lui est inopposable dès lors qu'il ne l'a jamais acceptée et qu'elle était soumise à son acceptation et que son préjudice ne se limite à la perte de salaire et doit prendre en compte les conséquences sur le montant de l'indemnisation résultant de la rupture abusive du contrat ;
L'intimée demande à la Cour de :
A titre principal ;
- DIRE et juger que la réduction d'horaires n'a pas été unilatéralement imposée à M. Gilles X... ;
A titre subsidiaire ;
- Sur les rappels de salaires pour modification prétendument unilatérale,
- CONSTATER l'absence de l'Etat à la procédure,
- DIRE et juger la demande de rappels de salaires irrecevable,
- DEBOUTER M. X... de sa demande ;
Sur les dommages et intérêts pour modification prétendument unilatérale,
- CONSTATER l'inertie de M. X...,
- CONSTATER l'absence de préjudice,
- Le débouter de sa demande ;
A titre infiniment subsidiaire,
- DIRE et juger que si préjudice il y a, il ne peut être évalué qu'à l'euro symbolique ;
- Sur les dommages et intérêts pour incidence sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité chômage ;
- CONSTATER que M. X... a déjà été indemnisé du préjudice lié à la perte de son emploi,
- CONSTATER la confirmation par la Cour de cassation de l'arrêt du 4 janvier 2006,
- DIRE et juger cette demande irrecevable,
- CONSTATER l'absence d'éléments chiffrés permettant l'évaluation du préjudice,
- Le débouter de sa demande ;
- Le condamner à lui verser à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Au motif que :
- la cour de renvoi doit se limiter à apprécier le fait de savoir si la modification de la réduction du temps de travail est unilatérale,
- l'arrêt de cassation partielle rend définitifs les autres points qui ont été tranchés par la cour d'appel,
- le salarié n'a entrepris aucune démarche pour faire compléter son emploi,
- il a contribué à cette situation et son préjudice n'est pas établi.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à la décision entreprise et aux conclusions des parties qui ont été développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la portée de l'arrêt de cassation :
Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2007 n'a cassé que partiellement l'arrêt de cette cour d'appel qui lui était déféré, sur le pourvoi formé par M. M. X..., sur les seules dispositions concernant sa demande indemnitaire au titre de la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail ;
Que par application des dispositions combinées des articles 624 et 625 du Code de Procédure Civile, les autres dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel qui n'ont pas été attaquées par les moyens du pourvoi mais aussi celles qui n'ont pas été atteintes par la cassation, doivent être considérées comme passées en force de chose jugée et ne peuvent plus, dès lors, être à nouveau discutées au cours de la présente instance par les parties à la cassation ;
Attendu ainsi que les dispositions de l'arrêt du 04 janvier 2006 rendu par cette Cour d'appel qui portaient sur la rupture abusive et sur le montant de son indemnisation, lesquelles étaient critiquées par le pourvoi incident mais dont les moyens n'ont pas été accueillis, sont à ce jour définitives et ne peuvent plus être remises en cause pour demander une indemnisation complémentaire ;
- Sur la modification du contrat :
Attendu que la réduction du temps de travail de l'appelant, qui est intervenue à l'initiative de l'employeur à la rentrée scolaire au mois de septembre 2002 pour l'année 2002 / 2003, à hauteur de 5 / 18e du temps de travail du temps complet antérieur comportait une diminution de l'horaire de travail et du montant de la rémunération et constituait dès lors une modification du contrat qui était soumise à l'accord du salarié ;
Que l'intimée n'établit pas lui avoir proposé concomitamment d'autres heures de cours lui permettant d'assurer un service à temps complet ;
Que ce faisant, l'appelant, qui n'a pas donné son accord à cette modification, a été privé abusivement de la possibilité d'exercer un emploi à temps complet et de bénéficier de la rémunération qui y était associée ;
Que si sa demande nouvelle en cause d'appel en paiement de salaires doit être rejetée dès lors qu'il n'a pas accompli un travail effectif en contrepartie du complément de rémunération qu'il réclame, il apparaît fondé à solliciter une indemnisation résultant de cette privation imposée par l'employeur, laquelle a nécessairement eu comme conséquence de réduire la base salariale permettant le calcul des indemnités de chômage ;
Qu'il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 7 000 € ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, évalués à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 octobre 2007 ;
Au fond,
- Constate que l'association OGESPA PIC a manqué à ses obligations contractuelles en imposant à M. Gilles X... une modification unilatérale de son contrat de travail à temps complet ;
- La condamne à lui payer les sommes de :
.7 000 € à titre de dommages-intérêts,
.800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
- Déboute M. Gilles X... de ses autres demandes ;
- Condamne l'Association OGESPA PIC aux dépens et ceux de la précédente instance d'appel.