La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07/00047

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2008, 07/00047


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale


ARRET DU 28 Mai 2008


Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08338


Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE
N° RG : 07/00047




APPELANT :




Monsieur Jean Marc X...


...

11000 CARCASSONNE
Représentant : M. Gérard Y... (Délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir et d'un mandat syndical en date du 17 décembre 2007)




INTIMEE :


SA SITA SUD
pr

ise en la personne de son représentant légal
Rue Antoine Becquerel
11100 NARBONNE
Représentant : Me FURNO Alexandre substituant Me Dominique PEROL (avocat au barreau de LYON)





...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale

ARRET DU 28 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08338

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE
N° RG : 07/00047

APPELANT :

Monsieur Jean Marc X...

...

11000 CARCASSONNE
Représentant : M. Gérard Y... (Délégué syndical ouvrier muni d'un pouvoir et d'un mandat syndical en date du 17 décembre 2007)

INTIMEE :

SA SITA SUD
prise en la personne de son représentant légal
Rue Antoine Becquerel
11100 NARBONNE
Représentant : Me FURNO Alexandre substituant Me Dominique PEROL (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 AVRIL 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT-LACAS

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 28 MAI 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Onyx, entreprise de collecte et de traitements de déchets et d'ordures ménagères, a engagé comme conducteur d'engin Monsieur Jean-Marc X... et l'a affecté au ramassage des ordures sur les cantons de Lézignan, Lagrasse, Mouthoumet et Capendu avec comme lieu de travail Carcassonne. Le 1er janvier 2007, la société Onyx a perdu ce marché au profit de la société Sita Sud. Celle-ci a fixé le nouveau lieu de travail de Monsieur X... à Narbonne et devant son refus de reprendre son travail en cette ville, elle l'a licencié pour faute grave le 19 février 2007.

Par jugement du 11 décembre 2007, le conseil de prud'hommes de Narbonne, retenant la cause réelle et sérieuse de licenciement, a condamné la société Sita Sud à payer à Monsieur X... :
- 2 059,44 euros, salaire du 2 au 11 janvier 2007,
- 205,90 euros d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire,
- 892,41 euros d'indemnité de licenciement,
- 4 118,88 euros d'indemnité de préavis,
- 411,89 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre l'attestation Assedic et le dernier bulletin de salaire rectifiés.

Le 19 décembre 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite outre la confirmation des condamnations prononcées en précisant que le rappel de salaire de 2 059,44 euros concerne la période du 22 janvier 2007 au 20 février 2007, la condamnation de la société Sita Sud à lui payer les sommes de :
- 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 120 euros de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de visite médicale de reprise,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu'en raison du refus de son transfert conventionnel de son lieu de travail, la société Sita Sud ne pouvait pas en l'absence de clause de mobilité, le licencier pour faute grave. Il souligne également qu'il était en arrêt de travail du 28 décembre 2006 au 21 janvier 2007 consécutif à la rechute d'un accident de travail et que son licenciement est intervenu sans que son employeur organise une visite médicale de reprise.

La société Sita Sud soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté auprès du président de la chambre sociale et non pas au greffe de la cour d'appel.

Subsidiairement, elle conclut au débouté de Monsieur X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que s'agissant d'un transfert d'emploi conventionnel, l'avenant n 15 du 13 décembre 2005 de la convention collective prévoit que le nouveau titulaire du marché informe les salariés concernés par la reprise de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu de travail, qu'effectuant la collecte sur le secteur repris à partir de Narbonne et non pas de Carcassonne, elle a avisé Monsieur X... du changement de son lieu de travail et que son refus constitue une faute grave, la modification intervenue correspondant à un simple changement des conditions de travail qui s'imposait au salarié.

Elle prétend avoir organisé une visite médicale de reprise à laquelle Monsieur X... ne s'est pas présenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 517-7 du code du travail énonce que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Monsieur X... a interjeté appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel, chambre sociale. Ce courrier a été réceptionné par le greffe de cette Cour comme en atteste le timbre humide de ce service qui y a été apposé.

Les mentions dans cette déclaration, de « Monsieur le Président » au début de la lettre et en sa fin lors de la formule habituelle de politesse, sont sans incidence sur sa validité qui n'est soumise à aucune condition de forme sanctionnée par la nullité.

Dès lors aucun vice susceptible d'entacher la nullité de l'appel n'existe.

L'appel de Monsieur X... s'avère recevable.

Sur le licenciement :

Le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour faute grave soit nécessairement pour un motif disciplinaire, décision qui lie l'employeur et empêche de le fonder sur un motif personnel, ce dernier fût-il réel et sérieux.

Le contrat de travail de Monsieur X... stipule comme lieu de travail Carcassonne et ne contient aucune clause de mobilité, la disposition selon laquelle « Il pourra être modifié en fonction de l'évolution de la carrière du salarié et des circonstances pouvant intervenir dans l'entreprise » ne pouvant s'analyser en une telle clause faute de préciser sa zone géographique d'application, ce que la société Sita Sud ne conteste pas.

Si Monsieur X... a accepté le transfert de son contrat de travail chez la société Sita Sud, par contre il s'est opposé à la modification de son lieu de travail.

La société Sita Sud ne saurait prétendre que ce seul refus de cette modification a empêché le transfert du contrat de travail. Outre qu'elle n'invoque pas d'une manière expresse ce moyen, le prononcé par elle du licenciement de Monsieur X... suffit à établir qu'elle se considérait bien depuis début janvier 2007 comme son nouvel employeur.

La modification du lieu de travail ne peut s'analyser en un simple changement des conditions de travail. En effet les villes de Carcassonne et de Narbonne sont éloignées de 60 kilomètres et normalement desservies sans que les liaisons entre elles présentent des facilités inhabituelles. Elles appartiennent à deux zones urbaines distinctes. Dès lors elles ne situent pas dans un même secteur géographique et le transfert du lieu du travail de l'une à l'autre constitue une modification du contrat de travail.

Vainement, la société Sita Sud allègue-t-elle que le lieu de travail de Monsieur X... est resté identique car il se situe toujours sur le même secteur. En effet le lieu de travail ne correspond pas à l'endroit précis où le salarié exécute sa prestation mais à celui où il se présente à son employeur pour se mettre à sa disposition et où à la fin de sa période de travail il retrouve sa liberté. Or Monsieur X... devait depuis la perte du marché par la société Onyx, son ancien employeur, se présentait à son travail à Narbonne pour prendre possession du véhicule de ramassage et le restituer en cette ville à l'achèvement de sa durée de travail ; si le ramassage des déchets ménagers s'accomplissait sur le même secteur le lieu de prise et de fin du service avait changé.

Ainsi en fixant le lieu de travail à Narbonne au lieu de celui de Carcassonne tel que stipulé au contrat de travail, la société Sita Sud a modifié ce contrat.

Le refus de Monsieur X... d'accepter cette modification ne saurait être fautif, tout salarié conservant le droit de s'opposer à une modification de son contrat de travail. Et le refus de Monsieur X... de se présenter à l'agence de Narbonne de la société Sita Sud ne caractérise pas une insubordination.

La société Sita Sud ne peut utilement soutenir que l'annexe 5 du 13 décembre 2005 en son article 3 relatif aux transferts conventionnels de contrats de travail en cas de perte de marché autorise l'employeur à modifier le lieu de travail. En effet ce texte ne permet pas au nouvel employeur d'imposer au salarié transféré une modification de son contrat de travail et notamment du lieu du travail dès lors qu'elle n'est pas seulement un changement des conditions de travail.

Si le refus du salarié d'accepter une telle modification peut éventuellement constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la rupture qui s'en suit ne peut que reposer sur un motif personnel et non pas disciplinaire.

Le licenciement de Monsieur X... prononcé pour faute grave alors que ce salarié n'avait commis aucun manquement à ses obligations, s'avère sans cause réelle et sérieuse.

La confirmation des condamnations prononcées par les premiers juges s'impose, étant relevé que devant le refus de Monsieur X... de la modification de son contrat de travail, la société Sita Sud devait lui permettre d'exécuter le préavis aux anciennes conditions et qu'elle se trouve débitrice pour le même motif du salaire de 22 janvier, date de la fin de l'arrêt de travail au 20 février 2007, jour du début du préavis.

Monsieur X... justifie des modalités de calcul des sommes allouées et la société Sita Sud ne les conteste pas.

Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (2 ans et 11 mois), de son salaire (2 059,44 €), de son âge (40 ans lors du licenciement) et de sa faculté à retrouver un autre emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement doit être évalué à la somme de 14 000 euros.

Par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail la société Sita Sud doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés le montant des cotisations de chômage versées à Monsieur X... dans la limite des six premiers mois.

Sur la visite de reprise :

Monsieur X... reproche à son employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise prévue par l'article R. 241-51 du code du travail en cas d'accident de travail entraînant un arrêt de travail d'au moins huit jours.

Mais il ressort des documents produits et notamment d'une télécopie adressée le 22 janvier 2007 par la société Sita Sud à la médecine du travail que cette société avait demandé une telle visite prévue pour le 23 janvier 2007 à 15 heures.

Monsieur X... ne s'est pas présenté à cette visite arguant ne pas avoir reçu de convocation. Quoiqu'il en soit, la société Sita Sud n'a manqué à aucune de ses obligations, le salarié n'ayant pas repris le travail.

Monsieur X... doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts relative à l'absence de visite médicale.

L'équité commande de laisser à la charge de Monsieur X... le montant de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel ;

Confirme les condamnations prononcées par le jugement du 10 décembre 2007 du conseil de prud'hommes de Narbonne et précise que celle en paiement de la somme de 2 059,44 euros concerne le salaire du 22 janvier au 20 février 2007 ;

Y ajoutant :

Condamne la société Sita Sud à payer à Monsieur X... la somme de
14 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne le remboursement par la société Sita Sud aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite des six premiers mois ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Sita Sud aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/00047
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Narbonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-28;07.00047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award