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28/05/2008 | FRANCE | N°06/00555

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2008, 06/00555


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale

ARRET DU 28 Mai 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08361



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
N° RG : 06 / 00555



APPELANT :

Monsieur Patrick X...


...

Représentant : Me ZYLBERYNG de la SELARL DONAT (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

SARL REQUIN CITRON
prise en la personne de son représentant légal
9, Place des Neufs Jets
66400 CERE

T
Représentant : Me Michel ARIES (avocat au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Cod...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale

ARRET DU 28 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08361

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
N° RG : 06 / 00555

APPELANT :

Monsieur Patrick X...

...

Représentant : Me ZYLBERYNG de la SELARL DONAT (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEE :

SARL REQUIN CITRON
prise en la personne de son représentant légal
9, Place des Neufs Jets
66400 CERET
Représentant : Me Michel ARIES (avocat au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 AVRIL 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président et Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT-LACAS

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 28 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

Patrick X... a été embauché à compter du 1er juillet 1990 en qualité de cuisinier par Claude B..., aux droits duquel se trouve la SARL REQUIN CITRON, exploitant un restaurant à Céret (66).

Le 10 avril 2004, monsieur X... a été victime d'un accident du travail suivi d'une rechute le 29 mai 2004, à l'origine d'un arrêt de travail jusqu'au 26 février 2006.

Il a été soumis, les 27 février et 13 mars 2006, à deux visite de reprise auprès du médecin du travail qui l'a finalement déclaré inapte au poste de cuisinier mais apte à un poste de travail avec port de charges limitées à 5 kg.

Par courrier du 31 mars 2006 remis en main propre, la société REQUIN CITRON a proposé à monsieur X... de le reclasser à un poste de serveur avec maintien de sa rémunération ; le 7 avril suivant, le salarié a fait connaître à l'employeur qu'après avis du médecin conseil de la CPAM et de son médecin traitant, il ne pouvait accepter cette proposition de reclassement, incompatible avec son état de santé interdisant la station debout prolongée et le port de charges.

Le 11 avril 2006, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 20 avril 2006 à 9 heures.

Son licenciement pour inaptitude physique et refus du reclassement proposé, lui a ensuite été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 avril 2006.

Contestant son licenciement, monsieur X... a saisi, le 15 juin 2006, le conseil de prud'hommes de Perpignan de diverses demandes indemnitaires.

Par jugement du 4 décembre 2007, la juridiction prud'homale l'a débouté de l'ensemble de ses demandes après avoir considéré comme abusif son refus du poste de reclassement proposé et fondé son licenciement pour inaptitude.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 19 décembre 2007 au greffe de la cour.

Au soutien de son appel, il expose pour l'essentiel que :

- ayant contesté la compatibilité du poste de serveur qui lui était proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier,

- l'employeur ne justifie pas qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec son inaptitude,

- son refus du poste proposé ne peut être considéré comme abusif dans la mesure où la proposition de reclassement entraînait une modification du contrat de travail,

- en toute hypothèse, l'employeur ne lui a pas fait connaître par écrit, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement.

Il conclut donc à l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société REQUIN CITRON à :

- lui payer les sommes de :
• 4007, 67 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
• 3494, 84 euros (bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
• 20 909, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, 1747, 42 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information par écrit des raisons s'opposant au reclassement,

- lui délivrer un certificat de travail et une attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- lui verser la somme de 2000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société REQUIN CITRON conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et demande subsidiairement, dans l'hypothèse où le refus du reclassement ne serait pas considéré comme abusif, de fixer aux sommes de 2 958, 27 euros le solde dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de 2 967, 06 euros (bruts) l'indemnité compensatrice de préavis ; elle affirme que le poste de cuisinier occupé par monsieur X... n'était pas aménageable, que le poste de serveur lui ayant été proposé avec maintien de son salaire était conforme aux prescriptions du médecin du travail et que le refus par le salarié de l'accepter, motivé seulement par son état de santé, est abusif.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En l'occurrence, il résulte des pièces produites qu'en l'état de l'avis définitif d'inaptitude de monsieur X... au poste de cuisinier, émis le 13 mars 2006 par le médecin du travail, la société REQUIN CITRON a, le 31 mars 2006, proposé à celui-ci de le reclasser, sans diminution du montant de sa rémunération, sur un poste de serveur et que ce poste de reclassement a été considéré par le médecin du travail, le docteur C..., comme adapté aux capacités physiques réduites du salarié, liées à l'interdiction du port de charges supérieures à 5kg ; si monsieur X..., atteint d'une lombo-sciatalgie droite, communique divers éléments, dont l'avis de son médecin traitant joint au dossier adressé à la Cotorep en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé faisant état d'une inaptitude à tous ports de charges modérés à lourds et déplacements fréquents et prolongés, il s'avère que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a bien confirmé la compatibilité de l'état de santé du salarié avec un reclassement au poste de serveur, ce dont il est fait mention dans la lettre de licenciement.

Pour autant, le refus par monsieur X... de cette offre de reclassement, impliquant un changement de fonctions, n'est pas suffisant à établir que la société REQUIN CITRON a effectivement rempli son obligation de reclassement, telles que découlant de l'article L 1226-10 sus visé.

Celle-ci se contente en effet d'affirmer qu'il n'existait aucun autre poste disponible au sein de la structure n'employant que trois salariés, mais n'apporte aucun élément, pas même son registre du personnel, permettant d'apprécier le nombre et la nature des emplois existants dans l'entreprise et donc, de vérifier si elle a réellement exploré toutes les pistes en vue du reclassement de monsieur X... dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, au besoin par un aménagement de postes ou une réduction du temps de travail.

Le licenciement de celui-ci doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

La méconnaissance par la société REQUIN CITRON des dispositions relatives au reclassement, l'expose au paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaires, conformément à l'article L 1226-15 ; par référence à une rémunération mensuelle de 1 483, 53 euros, indemnités de repas comprises, il convient dès lors d'allouer à ce titre à monsieur X... une indemnité de 17 802, 36 euros.

L'intéressé peut également prétendre au paiement de la somme de 2 958, 27 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et de celle de 2967, 06 euros (bruts) correspondant à l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis, par application de l'article L 1226-14.

La société REQUIN CITRON doit, par ailleurs, être condamnée, selon des modalités qui seront précisées ci-après, à délivrer à monsieur X... une attestation Assedic rectifiée, incluant les indemnités de rupture, à l'exclusion de tout autre document ; en l'état, rien ne justifie que cette condamnation soit assortie d'une astreinte.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société REQUIN CITRON doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de monsieur X..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 4 décembre 2007 et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Patrick X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, tenant la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement,

Condamne en conséquence la société REQUIN CITRON à lui payer les sommes de :

-17 802, 36 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15,
-2 958, 27 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
-2 967, 06 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis,

Condamne la société REQUIN CITRON à délivrer à monsieur X... une attestation Assedic rectifiée, incluant les indemnités de rupture, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt,

Condamne la société REQUIN CITRON aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de monsieur X..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00555
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-28;06.00555 ?
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