La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°06/00046

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2008, 06/00046


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 28 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT L'HERAULT
N° RG : 06 / 00046



APPELANT :

Monsieur Yves X...


...

Représentant : Me Aude TASTAVY (avocat au barreau de BEZIERS)



INTIMEE :

Mademoiselle Valérie Y...


...

Représentant : Me Jean- Luc BARRAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 AVRIL 2008, en audienc...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale

ARRET DU 28 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06350

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT L'HERAULT
N° RG : 06 / 00046

APPELANT :

Monsieur Yves X...

...

Représentant : Me Aude TASTAVY (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

Mademoiselle Valérie Y...

...

Représentant : Me Jean- Luc BARRAL (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 AVRIL 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT- LACAS

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 28 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Valérie Y... a été embauchée en qualité de serveuse à compter du 1er août 1997 par Yves X... exploitant un restaurant à l'enseigne " LE RELAIS de BOSC " dans les locaux que ce dernier a pris à bail commercial suivant acte notarié du 6 juin 1997.

Lesdits locaux ont fait l'objet d'un incendie le 13 mai 2006, incendie ayant entraîné l'ouverture d'une information judiciaire aboutissant à des réquisitions prises le 13 mai 2007 par le Ministère Public de renvoi des personnes mises en examen devant le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER.

Par lettre datée du 15 mai 2006, remise en main propre le 29 mai suivant, l'employeur a licencié Mademoiselle Y... dans les termes suivants :

" Je vous informe que je suis contraint de vous licencier pour le motif économique suivant : suppression du poste de serveuse en raison du sinistre incendie du 13 / 05 / 2006 et la fermeture de l'établissement.
Vous avez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé pour laquelle je vous ai remis une documentation.
Vous disposez pour cela d'un délai de 14 jours, courant à compter du 15 / 05 / 2006, soit jusqu'au 29 / 05 / 2006, pour accepter ou non d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé. L'absence de réponse de votre part dans ce délai sera assimilée à un refus.
Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat sera rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion de 14 jours.
En cas de refus d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ou en l'absence de réponse de votre part dans le délai de réflexion de 14 jours, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Durant l'année qui suivra votre licenciement, vous bénéficierez d'une priorité de réembauche dans notre établissement, à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du licenciement de votre désir de faire valoir cette priorité. Celle- ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître). "

Par lettre recommandée datée du 4 juillet 2006, l'employeur a indiqué à la salariée que son assurance prenait en charge les salaires et charges de ses employés, et qu'il " interrompait " la procédure de licenciement à son encontre.

Entre-temps, Mademoiselle Y... a, le 22 juin 2006, saisi le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT L'HERAULT pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 692, 78 € bruts au titre du salaire du mois de mai 2006, celle de 3 285, 56 € bruts à titre d'indemnité de préavis, celle de 1 932, 64 € bruts à titre de congés payés, celle de 3 442, 01 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 371, 20 € au titre du droit individuel à la formation, celle de 1 692, 78 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, celle de 10 156, 69 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sollicitant en outre la régularisation de l'attestation ASSEDIC.

En cours de procédure, l'employeur a remis à la salariée un chèque de 4 120, 45 €.

Par jugement du 6 septembre 2007, la juridiction prud'homale saisie a condamné l'employeur à payer à Melle Y... la somme de 3 136, 12 € bruts à titre d'indemnité de préavis, celle de 1 586, 06 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, celle de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, retenant que la somme de 4 120, 45 € nets versée par chèque par l'employeur correspondait au salaire du mois de mai 2006, aux congés payés, aux avantages en nature et à l'indemnité de licenciement.

Monsieur X..., par déclaration déposée au Greffe le 2 octobre 2007, a régulièrement relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de lui donner acte de ce qu'il a procédé au paiement de la somme de 4 120, 45 €, lequel est satisfactoire, de débouter la salariée du surplus de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, il fait valoir essentiellement :

- que la rupture du contrat de travail provient d'un événement consécutif de la force majeure s'agissant d'un incendie criminel, événement qui présente les caractères d'imprévisibilité, irrésistibilité et insurmontabilité, rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
- que c'est par erreur et par méconnaissance de la loi applicable en cas de force majeure qu'il a procédé au licenciement de Mlle Y... pour motif économique, alors que la rupture du contrat répond à un mode autonome, étranger à toute procédure de licenciement,
- qu'il a cru, sur les mauvais conseils de l'expert de sa compagnie d'assurances, que l'immeuble pouvait faire l'objet d'une reconstruction et que dans l'attente, l'assureur prendrait en charge les salaires, alors que cette option ne pouvait être prise du fait de la position du propriétaire des murs qui avait choisi de recevoir une indemnité pour perte de la valeur de l'immeuble et de résilier la bail, résiliation prononcée par le Tribunal de Commerce de CLERMONT L'HERAULT par jugement du 25 mai 2007,
- que le salarié dont le contrat est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9-1 du Code du Travail,
- qu'il a versé à la salariée la somme de 4 120, 45 €, laquelle est satisfactoire,
- que Mlle Y... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre du délai congé au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail,
- que la salariée a bien été destinataire de la documentation relative à la convention de reclassement personnalisé, communiquée en même temps que la lettre de licenciement,
- que l'indemnité pour non-respect de la procédure et celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables et qu'en outre, elles sont injustifiées eu égard à l'existence d'un cas de force majeure.

Mademoiselle Y..., formant appel indicent, demande à la Cour de condamner l'empoyeur à lui payer la somme de 1 692, 78 € bruts au titre du salaire du mois de mai 2006, celle de 3 385, 86 € bruts au titre du préavis celle de 1 932, 64 € bruts au titre des congés payés, celle de 3 442, 01 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 1 692, 78 € nets au titre de la procédure irrégulière et celle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à déduire desdites sommes celle de 4 120, 45 € nets versée en cours de procédure, sollicitant en outre l'octroi d'une somme supplémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir en substance :

- qu'il résulte des propres écrits de l'employeur que son licenciement n'était pas utile puisque sa compagnie d'assurances prenait en charge le préjudice de perte d'exploitation dans lequel intervenait le paiement des salaires,
- que dès lors l'employeur n'avait aucune raison de la licencier, ce dont il a convenu sans pouvoir revenir en arrière, le licenciement étant prononcé,
- qu'il a été procédé à son licenciement sans entretien préalable, la lettre de licenciement n'ayant pas été adressée en recommandé,
- qu'aucune convention de reclassement personnalisé ne lui a été proposée, malgré sa réclamation formulée par lettre du 6 juin 2006,
- qu'elle a demandé à l'employeur de pouvoir bénéficier du plan PARE, ce qu'il n'a fait que tardivement et inutilement, les délais étant expirés (14 jours),
- que l'employeur n'est pas fondé à invoquer un cas de force majeure, en raison du principe d'intangibilité du motif de licenciement prononcé pour cause économique,
- que l'incendie d'un immeuble quel qu'il soit, mais spécialement lorsqu'on y pratique la cuisine, n'est pas un événement imprévisible, et il en est de même d'un acte de malveillance.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites qu'elles ont reprises oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu tout d'abord de considérer que la relation de travail entre les parties a bien débuté le 1er août 1997, mais que l'employeur a reconnu, par courrier du 9 juin 2006, que Mademoiselle Y... bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise depuis le 16 octobre 1991, ce que les premiers juges ont retenu à juste titre.

1. Sur la rupture du contrat de travail

L'appelant entend faire juger par la Cour que la rupture du contrat de travail trouve sa cause dans un cas de force majeure, à savoir l'incendie des locaux dans lesquels il exploitait son activité et dans lesquels la salariée travaillait.

Cependant, la lettre de licenciement ne fait pas état de la force majeure et l'employeur, qui a notifié le licenciement pour motif économique, ne peut a posteriori substituer un autre motif à celui invoqué dans la lettre de licenciement.

Monsieur X... ne peut davantage invoquer sa méconnaissance de la législation, ni avoir été mal conseillé par l'expert de sa compagnie d'assurances (ce qu'il ne démontre pas), pour justifier une modification a posteriori du motif du licenciement.

A cet égard, le premier juge a exactement retenu que le licenciement de Mademoiselle Y... était dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur, par lettre du 4 juillet 2006, a indiqué qu'il " interrompait " la procédure de licenciement à l'encontre de la salariée, reconnaissant ainsi que le licenciement de cette dernière n'était pas justifié.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 321-4-2 du Code du Travail, les entreprises de moins de 1 000 salariés ou celles qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, doivent proposer à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé une convention de reclassement personnalisé (CRP) d'une durée de 8 mois, en vue de favoriser son reclassement.

Lorsque le licenciement doit être précédé d'un entretien préalable, ce qui est le cas en l'espèce, le document est remis au salarié au cours de cet entretien contre récépissé.

Le salarié dispose d'un délai de 14 jours pour accepter ou refuser la convention à partir de la date de remise du document proposant la CRP.

L'employeur peut notifier au salarié son licenciement à titre conservatoire au cours du délai de réflexion. Dans ce cas, la lettre doit également indiquer le délai de réponse dont dispose le salarié pour accepter ou refuser, et préciser qu'en cas de refus d'adhésion, elle constitue la notification du licenciement.

Or en l'espèce, l'employeur ne démontre pas qu'il a remis à la salariée le documentation relative à la convention de reclassement personnalisé. Dans son courrier du 9 juin 2006 adressé à la salariée qui lui avait précédemment fait observer que cette documentation ne lui avait pas été remise (lettre du 6 juin 2006), l'employeur le reconnaît, prétendant que c'est Mademoiselle Y... qui devait " la récupérer le 8 juin 2006 ". En outre, aucun entretien préalable au licenciement, entretien au cours duquel ce document aurait dû être remis à la salariée, n'a eu lieu.

Par ailleurs, la lettre de licenciement indique que le délai de réflexion court du 15 mai au 29 mai 2006, alors que cette lettre a été remise en main propre à la salarié le 29 mai 2006.

Ainsi, le licenciement de Mademoiselle Y... est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.

2. Sur les conséquences à en tirer

Par suite, compte tenu de son âge au moment de la rupture (trente-quatre ans), de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération mensuelle brute (1 568, 06 €), du fait que l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés, de sa situation postérieure au licenciement (allocation d'aide au retour à l'emploi suivant relevé de situation du 31 janvier 2008), il lui sera alloué, toutes causes de préjudices subis, la somme de 13 500 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant réformé en ce sens.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis justement chiffrée à la somme de 3 136, 12 € bruts.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, les premiers juges ont retenu une somme de 2 125, 91 €.

Cette indemnité est égale à 1 / 10e de mois de salaire par année de service, majorée de 1 / 15e par année de service au- delà de 10 ans, les fractions d'années incomplètes devant être prises en compte, et est calculée sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois.

En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la salariée au moment des la rupture (14 ans et 7 mois), de sa rémunération moyenne mensuelle brute calculée sur les douze derniers mois précédant le licenciement (mai 2005 à avril 2006) plus favorable à la salariée (1 622, 83 €) que la moyenne des trois derniers mois (1 620, 93 €), l'indemnité de licenciement s'élève à 2 862, 28 €.

C'est cette somme qu'il y a lieu d'allouer à la salariée, et le jugement déféré sera réformé en ce sens.

S'agissant des congés payés, la somme de 1 932, 64 € bruts n'est pas discutée, ladite somme figurant d'ailleurs sur le bulletin de paie de la salarié du mois de mai 2006.

En ce qui concerne le salaire du mois de mai 2006, Mademoiselle Y... n'est pas fondée à réclamer la somme de 1 692, 78 € bruts dans la mesure où il n'est pas contesté qu'à la suite de l'incendie survenu le 13 mai 2006, elle n'a plus fourni de prestation de travail, de sorte qu'elle ne peut prétendre pour le mois de mai 2006 qu'à une rémunération pour la période du 1er au 13 mai 2006, soit la somme brute de 630, 94 €.

En cause d'appel, la salariée ne formule aucune demande au titre du droit individuel à la formation.

3. Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'appelant, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et devra verser à la salariée intimée la somme supplémentaire de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 3 136, 12 € à titre d'indemnité de préavis, et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a condamné Yves X... aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne Yves X... à payer à Valérie Y... la somme de 13 500 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues,

Le condamne à payer à Valérie Y... la somme de 2 682, 28 € à titre d'indemnité légale de licenciement, celle de 1 932, 64 € bruts au titre des congés payés et celle de 630, 94 € au titre du salaire du mois de mai 2006.

Dit que des sommes allouées sera déduite la somme nette de 4 120, 45 € versée en cours de procédure par l'employeur,

Condamne Yves X... aux dépens d'appel et à payer à Valérie Y... la somme supplémentaire de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00046
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-28;06.00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award