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21/05/2008 | FRANCE | N°1044

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 21 mai 2008, 1044


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES PYRENEES- ORIENTALES
N° RG : 20600151
APPELANTE :
Association SOS MEDECINS PERPIGNAN prise en la personne de son Président Philippe X... 7, rue Mariotte 66000 PERPIGNAN Représentant : Me Philippe NESE (avocat au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES- ORIENTALES Rue des Remparts St Mathieu- BP 89928 66

013 PERPIGNAN CEDEX 9 Représenté par Madame Sylviane Y... munie d'un pouvoir en date du 17 m...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07101
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DES PYRENEES- ORIENTALES
N° RG : 20600151
APPELANTE :
Association SOS MEDECINS PERPIGNAN prise en la personne de son Président Philippe X... 7, rue Mariotte 66000 PERPIGNAN Représentant : Me Philippe NESE (avocat au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES- ORIENTALES Rue des Remparts St Mathieu- BP 89928 66013 PERPIGNAN CEDEX 9 Représenté par Madame Sylviane Y... munie d'un pouvoir en date du 17 mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT- LACAS,
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 21 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par courrier en date du 8 août 2005, la CPAM des Pyrénées Orientales a informé le Docteur Philippe X..., président de l'Association SOS MEDECINS, que le paiement des astreintes ne pouvait être effectué auprès des médecins de SOS MEDECINS au motif que :
« La situation d'un médecin qui intervient au sein d'une association urgentiste dont le mode d'organisation est de répondre à l'urgence nuit et jour, n'est pas assimilable à celle du médecin volontaire qui participe aux tours de garde et astreintes enregistrées par le conseil de l'Ordre. Une telle indemnisation ne pourrait se concevoir qu'à titre exceptionnel dans des secteurs déficitaires en offre de soins. »

Par courrier en date du 21 octobre 2005, la CPAM a rappelé au Docteur X... les règles de facturation des déplacements applicables aux membres de l'association SOS MEDECINS PERPIGNAN comme étant celles relatives à la prise en charge des indemnités horokilométriques de la nomenclature générale des actes professionnels après avoir relevé des anomalies sur des feuilles de soins qui lui ont été adressées. Elle lui a indiqué par ailleurs que le déplacement à l'intérieur de l'agglomération de Perpignan ne devait donner lieu en aucun cas à la facturation d'une indemnité horokilométrique.
Par courrier du 22 décembre 2005, en réponse au courrier du 10 décembre 2005 du Docteur X..., la CPAM a apporté des réponses sur les points de réglementation applicables en matière de paiement de l'astreinte et d'indemnité horokilométrique.
Par lettre recommandée en date du 25 octobre 2005, le Docteur X... a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des P-O sollicitant la régularisation rétroactive des forfaits d'astreinte refusés à ce jour en faveur de chacun des médecins pouvant y prétendre.
La commission de recours amiable a rejeté ses demandes.
Le 19 janvier 2006, le Docteur X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales qui l'a débouté le 26 septembre 2007.
Le 30 octobre 2007, il a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le Docteur X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de juger qu'il est bien fondé à réclamer à la CPAM des P- O le paiement des forfaits d'astreinte et des majorations spécifiques en raison des permanences de soins effectuées par celui- ci entre le 1er février 2004 et le 26 juin 2006, de condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 287, 50 euros, subsidiairement celle de 1 025, 00 euros (au prorata du nombre de médecins inscrits) avec intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt, ainsi que le paiement des indemnités horokilométriques de déplacement en raison des déplacements effectués par ce médecin entre son domicile professionnel et la résidence de son patient depuis le 15 novembre 2005 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, de condamner la CPAM à rétablir le paiement de ces indemnités à compter de l'arrêt, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que la référence à l'avenant n° 4 paru au JO du 1er juin 2005 et rendu exécutoire par l'arrêté publié le 24 octobre 2005 est inopérante dans la mesure où sa réclamation est afférente à la période antérieure à la prise d'effet de ces textes.
Il conteste l'obligation d'interconnexion au centre 15 des médecins de garde pour recevoir le forfait d'astreinte. Il prétend que le standard SOS MEDECINS est assimilé au centre 15 justifiant notamment l'application d'une majoration du prix de la visite médicale puisqu'il s'agit d'un filtre régulateur.
Il soutient que l'interconnexion n'a rien à voir avec le tableau de garde et indique que l'interconnexion mentionnée dans le décret consiste en une ligne dédiée permettant la mise en relation rapide de la plate- forme du standard Centre 15 et SOS MEDECINS avec possibilité de conférence à plusieurs dont le but est une meilleure rapidité dans la régulation des appels urgents et l'avantage pour SOS MEDECINS est de bénéficier de la majoration spécifique sur les appels régulés. Il rappelle les deux numéros de téléphone dédiés.
Il prétend que les tableaux départementaux de permanence des soins permettent d'identifier les intervenants et par suite les astreintes dues à chacun.
Il dénonce en tout état de cause, à défaut de la possibilité d'identification due à la pluralité de médecins, le défaut de paiement à qui que ce soit des astreintes effectivement accomplies et propose dans ce cas la division des astreintes par le nombre de médecins de permanence.
Il souligne qu'aucun texte n'impose un seul médecin par secteur de garde et qu'il est logique que plusieurs médecins soient inscrits sur un même secteur pour pallier l'éventuelle indisponibilité de l'un d'entre eux, conformément aux prévisions du cahier des charges de la permanence des soins des Pyrénées-Orientales établi par la préfecture et la DDASS.
Il fait valoir que la notion d'agglomération de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels relatif à la prise en charge des indemnités horokilométrique doit être interprétée au regard du droit administratif et non de la définition donnée par l'INSEE.
La CPAM demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et débouter le Docteur X... de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le paiement des astreintes auprès des médecins de SOS n'était pas prévu par la réglementation avant la parution de l'avenant n° 4 de la convention nationale des médecins libéraux paru au JO du 1er juin 2005 qui a modifié le découpage des secteurs et de l'obligation de régulation.
Elle soutient qu'il existe deux conditions permettant le paiement de l'astreinte aux médecins de SOS : l'inscription nominative sur le tableau du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins et d'être seul à intervenir sur le secteur défini. Elle justifie le non-paiement de l'astreinte du fait de la prévision de plusieurs médecins sur un même secteur.
Elle indique que lors de la réunion du 13 mars 2006 organisée par la DDASS réunissant la CPAM de Perpignan, la maison régionale de la santé, la DDASS et SOS médecins, il a été rappelé l'absence d'interconnexion centre hospitalier / SOS médecins et le fait que sur un secteur de plusieurs effecteurs soit identifié nominativement un seul effecteur bénéficiaire du paiement de l'astreinte, d'où la proposition de la CPAM que le tableau de l'Ordre désigne un mandataire des paiements de l'astreinte chargé de reverser ce paiement à ses confrères, ce qui n'a jamais été suivi d'effet.
Elle considère que le nouveau découpage du 30 juin 2006, applicable au 1er juillet 2006, prévoit trois secteurs sur Perpignan et met fin aux problèmes.
Elle soutient, en vertu de l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels et de la définition de l'INSEE sur la notion d'agglomération, que les déplacements situés à l'intérieur de l'agglomération (soit Perpignan, Saint- Estève, Cabestany, Pia, Bompas et Toulouges) ne doivent pas être facturés au titre d'une indemnité horokilométrique.
Elle fait valoir que cet article 13 précise par ailleurs que le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline se trouvant dans la même situation au regard de la convention dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Elle prétend que le paiement des indemnités horokilométriques a été effectué à tort.
Elle prétend qu'en application de l'arrêté interministériel du 30 septembre 2003 applicable à compter du 1er octobre 2002, les indemnités forfaitaires de déplacement ne peuvent être facturées 3, 50 euros que dans le cadre d'actes techniques particuliers effectués au domicile du patient et dans le cadre de visite à domicile justifiée, le médecin facture une majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée d'un montant de 10 euros.
Elle demande à ce qu'il soit constaté que depuis le 15 novembre 2005, cette majoration de déplacement a été facturée par le Docteur X... et payée par la CPAM.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les astreintes :
Le dispositif de permanence des soins a été étendu aux médecins urgentistes par l'avenant n° 4 de la convention nationale des médecins, paru au Journal officiel du 1er juin 2005, permettant la rémunération d'une astreinte par secteur, quel que soit le nombre de médecins inscrits sur le tableau de garde pour un même secteur, sous réserve d'une interconnexion avec le SAMU du centre hospitalier dans le cadre de la régulation préalable et de la transmission au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence.
L'arrêté préfectoral de sectorisation publié le 24 octobre 2005 prévoyait plusieurs médecins afin de pallier l'indisponibilité momentanée de l'un d'eux en service ou cause majeure sur un même secteur au cours de la même période.
La CPAM soutient avoir refusé le paiement de l'astreinte au motif que ce paiement doit bénéficier au seul médecin qui est intervenu et qu'aucun médecin n'était identifié, ni aucun mandataire désigné pour appliquer un système de péréquation.
De plus, le compte rendu de la réunion du 13 mars 2006 entre SOS MEDECINS et la CPAM fait état des difficultés pour SOS MEDECINS d'obtenir le remboursement des astreintes et rappelle que le tableau de l'ordre doit désigner un mandataire des paiements de l'astreinte, que l'interconnexion centre hospitalier / SOS MEDECINS n'est pas opérationnelle, due à l'échec de la réciprocité de la ligne dédiée et de l'absence de signature d'une convention qui doit être validée par le préfet entre le centre hospitalier et SOS MEDECINS.
Force est de constater que SOS MEDECINS n'a jamais désigné de mandataire comme proposé par la CPAM et aucun élément ne permettait d'identifier les interventions effectives du Docteur X... concernant les périodes où il était inscrit aux tableaux de permanence. D'autre part, SOS MEDECINS ne rapporte pas la preuve d'une convention conclue avec l'établissement hospitalier où est situé le SAMU et permettant de déterminer que l'association était interconnectée avec le SAMU.
En conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur ce point.
- Sur les indemnités horokilométriques :
L'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2002 modifie l'article 13 A de la nomenclature générale des actes professionnels et dispose que lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin omnipraticien ou spécialiste qualifié sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2.
Le Docteur X... prétend avoir droit au versement par la CPAM d'indemnités horokilométriques qui ont été payées jusque-là et ne le sont plus depuis le 15 novembre 2005 en raison d'une divergence portant sur la définition de la notion d'agglomération entre le Docteur X... et la CPAM.
Or la notion d'agglomération, d'après le petit Larousse, doit s'entendre comme l'ensemble urbain formé par une ville et sa banlieue. Il ne convient pas d'y intégrer les villes limitrophes.
En conséquence, il y a lieu de réformer la décision des premiers juges sur ce point et d'allouer au Docteur X... les indemnités horokilométriques correspondant aux déplacements professionnels qu'il a effectués hors Perpignan depuis le 15 novembre 2005.
- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
En la forme, DECLARE l'association SOS MEDECINS recevable en son appel.
Au fond,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'astreintes ;
REFORME pour le surplus,
CONDAMNE la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES à verser au Docteur Philippe X... les indemnités horokilométriques de déplacements effectués entre son domicile professionnel et la résidence de son patient depuis le 15 novembre 2005 jusqu'à la date de notification du présent jugement.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la CPAM.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1044
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

ARRET du 14 janvier 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 08-17.582, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, 26 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-21;1044 ?
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