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21/05/2008 | FRANCE | N°1042

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 21 mai 2008, 1042


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07078
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 SEPTEMBRE 2007
FIVA DE VINCENNES, N° RG : 03-03117
APPELANTS :
Madame Jeannine X... héritière d'André X... ...Représentant : la SCP ARGELLIES- WATREMET (avoués à la Cour) Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Pierre X... héritier d'André X... ... Représentant : la SCP ARGELLIES- WATREMET (avoués à la Cour) Représentant : Me Fabien

MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07078
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 SEPTEMBRE 2007
FIVA DE VINCENNES, N° RG : 03-03117
APPELANTS :
Madame Jeannine X... héritière d'André X... ...Représentant : la SCP ARGELLIES- WATREMET (avoués à la Cour) Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

Monsieur Pierre X... héritier d'André X... ... Représentant : la SCP ARGELLIES- WATREMET (avoués à la Cour) Représentant : Me Fabien MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE FIVA- Tour Galliéni II 36, ave du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX Représentant : Me Alain TUILLIER (avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE)

CMCAS DE L'HERAULT, Assignée en intervention forcée, prise en la personne de son représentant légal en exercice 17 Rue du Pont de Lattes 34960 MONTPELLIER non comparante ni représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 AVRIL 2008, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT- LACAS,
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement le 21 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
André X..., né le 24avril 1930, a occupé le poste d'agent EDF et, de 1953 à 1974, il a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
Il a pris sa retraite en 1985.
En novembre 1999, il a été diagnostiqué une amiantose reconnue comme maladie professionnelle tableau 30 alors qu'il était âgé de 68 ans.
Le 9 juillet 2004, André X... a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, lequel lui a notifié une offre d'indemnisation de 16 000 €, proposition acceptée le 18 mars 2005 pour le préjudice extrapatrimonial ainsi décomposé (le préjudice patrimonial étant pris en charge par l'organisme social),
- préjudice moral : 10 000 €- préjudice esthétique : 1 000 €- préjudice d'agrément : 5 000 €

Le 6 mars 2006, arguant de l'aggravation de son état de santé, André X... a formulé une nouvelle demande devant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, lequel a diligenté une expertise confiée au Docteur B... désigné par son médecin conseil et a, au vu du rapport, proposé en mai 2007 une indemnisation complémentaire dans ces termes :
- préjudice patrimonial : 3 744, 16 € complétés par une rente annuelle de 1 471, 48 € ainsi que le remboursement de 57, 58 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à l'expertise,
- préjudice extrapatrimonial :
complément de préjudice moral : 3 000 € complément de préjudice physique : 4 000 € complément de préjudice d'agrément : 5 000 €

Le 12 mai 2007, André X... décédait sans avoir accepté cette offre.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2007, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante a fait parvenir aux ayants droit d'André X... l'offre suivante :
- préjudice patrimonial 3 387, 10 € outre 57, 58 € au titre des frais de déplacement pour l'expertise médicale,
- préjudice extrapatrimonial :
complément du préjudice moral : 5 000 € complément du préjudice physique : 3 000 € complément du préjudice d'agrément : 4 000 €

Estimant cette offre insuffisante, Jeanine X..., veuve de la victime, ainsi que son fils Pierre X..., en leur qualité d'héritiers, ont par déclaration au Greffe de leur avocat, le 6 novembre 2007, formé un recours devant la présente Cour d'Appel Chambre Sociale en sollicitant toutes causes de préjudices confondues 150 000 €.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions, les consorts X... ès qualités soulignent qu'il n'y a aucun doute au vu du rapport du Docteur B... sur l'imputabilité de l'ensemble des lésions pleuro-pulmonaires et péri-cardiaques à l'exposition à l'amiante.
Ils déclarent accepter la proposition au titre des préjudices patrimoniaux à 3 387, 10 € et demandent par contre qu'au titre extrapatrimonial les préjudices soient fixés ainsi qu'il suit :
- préjudice physique et psychique : 50. 000 €- préjudice d'agrément : 30. 000 €- préjudice esthétique : 30. 000 €

Ils sollicitent l'opposabilité de l'arrêt au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la condamnation de ce dernier à lui payer lesdites sommes, outre 1 500 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la prise en charge des dépens.
Aux termes de ses écritures, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante conclut à la confirmation de l'offre du 5 septembre 2007 (ci- dessus reproduite), à la fixation en outre à 1 000 € la réparation du préjudice esthétique subi par André X... et au rejet pour le surplus des prétentions adverses, y compris la réclamation au titre de frais irrépétibles.
Il invoque les principes d'indemnisation propres et souligne que les requérants ne contestent pas qu'ils doivent être appliqués.
Il rappelle par ailleurs que l'indemnisation proposée n'est qu'un complément à celle du 23 juillet 2005 et que doivent être distinguées les souffrances morales spécifiques aux victimes de l'amiante dont l'existence est présumée, des souffrances physiques à apprécier en fonction du droit commun et de la preuve de leur étendue par les requérants. Il réfute point par point les réclamations manifestement exorbitantes des consorts X....

La CMCAS de l'Hérault, assignée en la personne de Gérard C..., responsable habilité à recevoir l'acte, par acte du 4 février 2008 de Maître D..., huissier de justice à Montpellier, en intervention forcée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE
I. Sur le rapport d'expertise
L'expertise médicale mise en place par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et confiée au Docteur B... ne fait l'objet d'aucune critique et doit servir de base en conséquence au présent litige.
Aux termes de son rapport du 9 mai 2006 modifié le 24 octobre 2006, ce médecin expert conclut :
- Qu'en 1982, lors d'une thorocotomie pour un nodule fibro- hyalin droit, ont été mises en évidence des plaques pleurales calcifiés, que l'amiantose a été reconnue en novembre 1999 avec un taux fixé à ce moment là de 10 %,- Qu'en février 2004, André X... a été opéré pour un épanchement péricardique compressif,- Que son état s'est aggravé fin 2004 début 2005, que le scanner réalisé en décembre 2005 a mis en évidence une pleurésie bilatérale prédominante à droite, des capacités parenchymateuses, une infiltration médiastinale, la ponction pleurale n'ayant cependant montré aucune cellule néoplasique,- Que de très nombreux épithéliama baso cellulaires ont justifié plusieurs chirurgies,- Que l'état général apparaît encore bon (mai 2006, date de l'expertise) avec un amaigrissement de six kilos, une dyspnée apparue au déshabillage avec de la toux et des râles crépitents sur l'ensemble des plaques pulmonaires,- Qu'il n'y a aucun doute sur l'imputabilité de l'ensemble des lésions pleuro- pulmonaires et péricardiques qui sont à mettre en rapport avec l'exposition à l'amiante et qu'il s'agit d'une pleuro-péricardite avec fibrose pulmonaire et probablement, dégénérescence néoplasique,- Qu'il est difficile de préciser un état séquellaire, compte tenu de l'évolution qui s'accélère en ce moment et qui indique la transformation néoplasique, sans aucun doute,

- Que le diagnostic de néoplasie n'est pas fait de manière formelle par une signature histologique. Mais la conviction profonde de l'expert est qu'il y a une transformation maligne et donc le taux d'incapacité sera fixé à 100 %,
- Que toutefois sur la base de la lettre du Docteur E..., qui a revu la victime en octobre 2006 et qui a constaté " la régression de l'épanchement pleural même si on retrouve les importantes séquelles pleuro-parenchymateuses et ganglionnaires de l'amiante ", le taux d'incapacité occasionné par l'amiante doit être fixé à 50 % compte tenu de l'atteinte pleuro-pulmonaire et péricardique,
- Qu'il n'y a pas lieu d'envisager de répercussions sur les activités professionnelles puisque Monsieur X... est à la retraite,
- Que les souffrances physiques et psychiques sont extrêmement importantes, malgré le grand courage de Monsieur X...,
- Que le dommage esthétique est également très grand,
- Que les répercussions du dommage sur les activités d'agrément de la vie courante sont, également, au maximum puisque toute activité est, pratiquement, interrompue,
- Que le diagnostic a été porté en 1982 et reconnu en 1999,
- Qu'il y a eu une aggravation très nette depuis 2004 et surtout depuis 2005.
II. Sur l'indemnisation des préjudices
1° Sur le préjudice patrimonial
Les consorts X... ne contestent pas l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à hauteur de 3 387, 10 €, outre les 57, 58 € pour frais de déplacement pour l'expertise médicale, de sorte que lesdites sommes seront retenues.
2° Sur les préjudices extrapatrimoniaux
- S'agissant des souffrances endurées, il y a lieu de faire la distinction comme proposé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante entre celles morales correspondant au préjudice spécifique des victimes de l'amiante et celles physiques.
En l'état des constatations de l'expert, et tenant compte de la lettre du Docteur E... qui a procédé le 27 avril 2007 à l'examen médical d'André X... 15 jours avant son décès, et faisant état des douleurs diffuses et des images lacunaires d'allure métastatique au niveau des vertèbres dorsales, des côtes, du sternum et également du bassin, il convient de fixer, suite à l'aggravation depuis juin 2004 et 2005, le complément au titre des souffrances morales à 5 000 € et celui au titre des souffrances physiques (qui n'avaient pas été spécifiquement indemnisées la première fois) à 8 000 €.
- Quant au préjudice d'agrément, le complément à octroyer eu égard au fait que sur les deux dernières années de sa vie, André X... ne pouvait avoir la moindre activité, doit être évalué à 12 000 €.
- En ce qui concerne le préjudice esthétique, au vu du récapitulatif, de multiples interventions pour résection de plusieurs tumeurs cutanées malignes de la face au cours de l'année 2006, le complément doit être fixé à 8 000 €.
III. Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la présente espèce et d'allouer aux ayants droit d'André X... une indemnité de 800 € à ce titre.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable en la forme et bien fondé le recours de Jeannine et Pierre X... en leur qualité d'héritiers d'André X...,
Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à leur payer les sommes suivantes :
-5 000 € à titre de complément de préjudice moral,-8 000 € à titre de complément des souffrances physiques,-12 000 € à titre de complément de préjudice d'agrément,-8 000 € à titre de complément du préjudice esthétique,-800 € sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires comme infondées,
Laisse les dépens éventuels à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1042
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-21;1042 ?
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