La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2008 | FRANCE | N°07/00116

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2008, 07/00116


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale

ARRET DU 21 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
N° RG : 07 / 00116

APPELANT :

Monsieur Max X...


...

Représentant : Me Romain GEOFFROY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Syndicat COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " LE LAFAYETTE " représenté par son syndic la SARL TAGERIM
36, rue Frédéric Bazille
34967 M

ONTPELLIER CEDEX
Représentant : Me Philippe GARCIA la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY (34) (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre sociale

ARRET DU 21 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 08084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2007

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
N° RG : 07 / 00116

APPELANT :

Monsieur Max X...

...

Représentant : Me Romain GEOFFROY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Syndicat COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " LE LAFAYETTE " représenté par son syndic la SARL TAGERIM
36, rue Frédéric Bazille
34967 MONTPELLIER CEDEX
Représentant : Me Philippe GARCIA la SELAFA CAPSTAN- BARTHELEMY (34) (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 AVRIL 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Christine CHABBERT- LACAS.

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement le 21 MAI 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lafayette a engagé le 12 août 1986 Monsieur Max X... comme employé d'immeuble à temps partiel.

Le 3 avril 2006, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes et notamment d'une résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 23 novembre 2007, cette juridiction l'a débouté de ses prétentions.

Le 12 décembre 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :

-30 000 euros de dommages- intérêts pour violation durant plus de 20 ans des règles en matière de durée du travail,
-62 064 euros de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose que depuis 20 ans son employeur lui impose de travailler sept jours sur sept, le privant de son repos hebdomadaire, que cette violation du temps de travail justifie la résiliation de son contrat de travail aux torts du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que jusqu'en février 2001, Monsieur X... accomplissait ses fonctions du lundi au samedi, qu'à compter de cette date, il a désiré un étalement de son temps de travail pour être libre le lundi matin afin d'exercer son activité individuelle d'entrepreneur de nettoyage, qu'il a accédé à son souhait et que lorsqu'il lui a proposé au début de l'année 2006 de ne plus travailler le dimanche, il a refusé.

Il allègue que le manquement reproché à la législation sur le temps de travail ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par application de l'article 1184 du code civil qui énonce que la condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement, le salarié peut poursuivre la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement d'une gravité suffisante de ce dernier à ses obligations.

Selon les articles L. 221-2 et L. 221-5 du code du travail, il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié et le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

La lettre d'engagement de Monsieur X... du 12 août 1986 prévoit diverses tâches à exécuter du lundi au samedi et aucune activité le dimanche.

Monsieur X... ne produit aucun document antérieur au 15 février 2001 montrant une répartition de ses tâches sept jours sur sept et le privant du repos dominical. C'est à cette date alléguée par le syndicat des copropriétaires que doit se situer son nouvel emploi du temps.

Le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre avoir respecté l'obligation du repos hebdomadaire car plus de 24 heures séparent la fin de la période de travail du dimanche à 11 heures 30 de la reprise le lundi à 15 heures. En effet, cette période de repos supérieure à 24 heures n'empêche pas que Monsieur X... était employé sept jours sur sept et travaillait le dimanche, jour de repos.

Plusieurs résidents de l'immeuble Le Lafayette attestent de la volonté de Monsieur X... de travailler le dimanche pour des raisons pratiques. Notamment Monsieur B... relate que Monsieur X... lui avait indiqué que travailler le dimanche pour le syndicat des copropriétaires l'arrangeait car le même jour il assurait une prestation pour l'immeuble voisin La Roseraie avec lequel il était lié par un contrat d'entreprise et que cela lui permettait de ne faire qu'un seul déplacement. Monsieur C..., autre résident, indique qu'il a été proposé à Monsieur X... de ne plus venir travailler le dimanche et que celui- ci s'est opposé à la modification de son planning, menaçant de quitter son emploi.

Le 2 mars 2006, le syndicat des copropriétaires a adressé à Monsieur X... un nouveau planning applicable à compter du 1er avril 2006 répartissant son temps de travail du lundi au samedi avec jour de repos le dimanche et par courrier du 28 mars 2006 elle lui a rappelé qu'en l'absence de remarques de sa part, ce nouveau planning devra être appliqué à partir du 1er avril 2006.

Ces deux courriers sont antérieurs à la saisine du conseil de prud'hommes de Montpellier par Monsieur X... intervenue le 3 avril 2006.

Ainsi l'absence de repos hebdomadaire répondait à un souhait de Monsieur X... et avait pris fin lorsque l'instance a été introduite.

Certes la réglementation du temps de travail et la nécessité d'un repos hebdomadaire sont d'ordre public et il incombe à l'employeur de les respecter quel que soit le désir du salarié et l'accord de celui- ci ne supprime pas l'infraction.

Cependant la volonté de Monsieur X... de travailler sept jours sur sept et la disparition de cette transgression au temps de travail lors de la saisine du conseil de prud'hommes réduisent la gravité de la violation du repos dominical.

Celle- ci ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Monsieur X... doit être débouté de sa demande en résiliation de son contrat de travail.

Cependant, l'inobservation par le syndicat des copropriétaires de l'obligation du repos dominical a causé à Monsieur X... un préjudice qui doit être évalué en raison des circonstances déjà énoncées à la somme de 2 500 euros.

L'équité conduit de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 23 novembre 2007 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en résiliation du contrat de travail ;

Le réforme pour le surplus et statuant de nouveau :

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lafayette à payer à Monsieur Max X... la somme de 2 500 euros de dommages- intérêts pour inobservation du repos dominical ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lafayette aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/00116
Date de la décision : 21/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-21;07.00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award