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14/05/2008 | FRANCE | N°952

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 14 mai 2008, 952


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 14 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03565
Sur arrêt de renvoi (RG n° 900 f- d) de la Cour de Cassation en date du 16 MAI 2007, qui casse et annule l'arrêt rendu le 12 / 09 / 05 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE statuant sur appel du jugement en date du 24 / 12 / 2002 du conseil des prud'hommes de NICE ;
APPELANT :
Monsieur Baudouin- Henry X... ...... Représentant : Me RENUCCI de la SCP ARTWELL AVOCATS (avocats au barreau de NICE)

INTIMEE :
Synd. de copropriété LES

JARDINS DE FRANCE représenté par son syndic SA TABONI 42 et 42 bis rue Trachel 0600...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale

ARRET DU 14 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03565
Sur arrêt de renvoi (RG n° 900 f- d) de la Cour de Cassation en date du 16 MAI 2007, qui casse et annule l'arrêt rendu le 12 / 09 / 05 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE statuant sur appel du jugement en date du 24 / 12 / 2002 du conseil des prud'hommes de NICE ;
APPELANT :
Monsieur Baudouin- Henry X... ...... Représentant : Me RENUCCI de la SCP ARTWELL AVOCATS (avocats au barreau de NICE)

INTIMEE :
Synd. de copropriété LES JARDINS DE FRANCE représenté par son syndic SA TABONI 42 et 42 bis rue Trachel 06000 NICE Représentant : Me JACQUEMIN substituant Me Nicolas DONNANTUONI (avocat au barreau de NICE)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et Monsieur Eric SENNA, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Evelyne PONTRAMON.
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 14 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. Baudoin X... a été embauché par le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE comme gardien d'immeuble concierge coefficient 255 par contrat à durée indéterminée en date du 05 juillet 2000 à temps partiel.
Par courrier du 09 novembre 2001, M. X... était convoqué à un entretien préalable qui se tenait le 22 novembre 2001 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2001, il était licencié par la S. A CABINET BONI, syndic de la copropriété, dans les termes suivants :
... /... Nous rencontrons d'énormes difficultés depuis que vous refusez d'exécuter l'entretien des espaces verts ainsi que le service des ordures ménagères. Cette attitude s'est progressivement installée depuis que nous avons refusé la modification du coefficient hiérarchique de votre épouse salariée dans la résidence dont la demande était de passer d'un niveau II coefficient 255 à un niveau IV coefficient 340. Cette demande ne pouvait raisonnablement être acceptée au bout d'un an d'ancienneté sans modification de responsabilités ni de tâches. Nous vous rappelons que l'objet de votre contrat à temps partiel consiste à effectuer le service des ordures ménagères et l'entretien complet des espaces verts. Après un refus catégorique de votre part de tailler les haies, vous avez changé de stratégie en évoquant un problème inexistant de manque de matériel. Malgré notre patience, vous avez persisté dans votre attitude et trouvé des faux prétextes pour ne pas exécuter la taille des haies. Par ailleurs, vous rajoutez dans votre attitude négative des problèmes dans l'exécution du service des ordures ménagères. Vous refusez les lundis matins de laver les containers et le local du vide-ordures sous prétexte que vous avez décidé que l'entreprise chargée de l'enlèvement des ordures le dimanche soir devrait exécuter cette tâche. Compte tenu de ce qui précède, les tâches prévues dans votre contrat du travail à temps partiel ne sont plus remplies normalement et nous décidons d'y mettre un terme ... /...

S'estimant abusivement licencié, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nice de demandes salariales et indemnitaires qui, par jugement en date du 24 décembre 2002, a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 23 mai 2003, M. Baudoin X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence confirmait la décision sauf en ce qu'elle retenait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... et en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et statuait de ce chef comme suit :
- Dit que le licenciement M. Baudoin X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- Condamne le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE à lui payer, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, la somme de 2 000 € et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur pourvoi en cassation formé par le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE, la Cour de cassation, par arrêt du 16 mai 2007, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué à nouveau en l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt objet de la cassation.
Par déclaration du 25 mai 2007, M. Baudoin X... a saisi la Cour d'appel de ce siège d'une demande de reprise d'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
En cet état, l'appelant demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal :
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait qu'il est intervenu sans décision préalable de l'assemblée générale de la copropriété qui l'a au contraire refusé le 15 avril 2002.
A titre subsidiaire :
- De dire que le licenciement de M. Baudouin X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- Condamner le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes :.825, 66 € pro rata temporis pour la période comprise entre le 5 juillet 2000 et le 9 juin 2001 pour 60 jours considérés à raison d'une heure par jour, outre les congés payés sur cette somme, soit la somme de 82, 56 €,.7 622, 45 € au regard de l'atteinte portée au repos hebdomadaire de M. X... contraint durant la période susvisée de regagner son poste les dimanches soirs et jours fériés,.5 773, 96 € correspondant à 12 mois de salaire calculés sur la base du salaire moyen perçu durant les trois derniers mois d'activité, soit 481, 13 € ;.5 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire,.2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

au motif que le syndic n'a pas respecté la clause du règlement de copropriété prévoyant une décision préalable de l'assemblée générale et le non-respect d'une procédure conventionnelle rend le licenciement abusif et les griefs invoqués contre M. X... ne sont ni réels, ni sérieux.
L'intimé, appelant incident, demande à la Cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Dire et juger que les clauses contractuelles contenues au règlement de copropriété ne peuvent être invoquées que par les copropriétaires et qu'il ne s'agit ni de conditions de forme, ni de fond préalables pouvant influer sur la validité des licenciements intervenus. - Constater que le règlement de copropriété ne prévoit pas que le licenciement d'un salarié ne puisse intervenir sans une décision préalable de l'assemblée générale et prévoit, en cas de licenciement, que la décision de l'assemblée générale doit intervenir à la majorité requise. - Constater que le licenciement des époux X... a bien été voté et confirmé à la majorité requise lors de l'assemblée générale du 15 avril 2002. - Débouter M. X... de toutes ses demandes, - Condamner l'appelant au paiement des sommes de :.2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,.2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

au motif que le pouvoir de licencier appartient seul au syndic et que la clause de règlement de copropriété ne peut être invoquée que par les seuls copropriétaires et qu'elle n'instaurait pas une obligation de consultation qui soit préalable au licenciement et que l'ensemble des griefs invoqués contre M. X... sont réels et sérieux et parfaitement justifiés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures des parties qui ont été reprises oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 13 du chapitre V du règlement de copropriété : " D'une façon générale, le concierge devra exécuter les ordres qui lui seront donnés par le syndic dans l'intérêt de l'immeuble et devra être congédié si l'assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite au chapitre VI mais après préavis d'usage " ;
Qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'est intervenue ni avant, ni même après le licenciement de M. Baudouin X... ;
Que si le licenciement d'un salarié de la copropriété entre dans les pouvoirs propres du syndic en application de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, encore faut- il que la procédure de licenciement qui a été suivie respecte les droits de la copropriété qui résulte du règlement de copropriété qui, en l'espèce, a instauré une procédure d'autorisation préalable qui doit être donnée par l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement de son personnel ;
Qu'ainsi, le salarié qui considère son licenciement abusif est fondé à invoquer l'existence de cette disposition, laquelle n'a été remise en cause par quiconque et dont l'employeur n'invoque pas sa nullité comme contraire aux règles de la copropriété, qui instaure à son bénéfice une garantie en ce que l'employeur a voulu réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier par le syndic ;
Attendu en l'espèce que force est de constater qu'aucune consultation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est intervenue à l'initiative du syndic, ni avant, ni même après le licenciement des époux X... ;
Qu'il est constant que le syndic n'a pas cherché à obtenir une délibération de l'assemblée générale sur ce point avant de prononcer le licenciement ;
Que ce point n'a été évoqué à la réunion de l'assemblée générale du 12 avril 2002 que sur la demande expresse de certains copropriétaires qui ont demandé que la question de l'annulation du licenciement des gardiens soit ajoutée à l'ordre du jour ;
Que la situation n'a pas été régularisée par le vote, le 12 avril 2002, de la résolution suivante : " continuation de la procédure d'expulsion des gardiens- annulation de la décision de procéder au licenciement prononcée à l'encontre des concierges Monsieur et Madame X... ;

Attendu que, ce faisant, le syndic a passé outre cette disposition du règlement de copropriété, et sa décision unilatérale de licencier les époux X..., qui n'a pas été régularisée par l'assemblée générale des copropriétaires, est entachée d'une irrégularité de fond constituée par le défaut de procédure de consultation en ne soumettant pas cette question préalablement à l'assemblée générale, ce qui la rend nulle et dépourvue de tout effet ;
Que le licenciement de M. Baudouin X... se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la Cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (481 €), de son âge (06 / 1949), de son ancienneté dans l'entreprise (16 mois) et de l'effectif de celle- ci (- de 10) et du fait qu'il justifie d'une longue période de chômage pour fixer son indemnisation, à la somme de 2 000 € en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires pour rupture abusive en l'absence de circonstance véritablement vexatoire ayant entouré le licenciement ;
Attendu, concernant les autres demandes afférentes aux permanences des dimanche et jours fériés, que M. X... ne fournit aucun élément permettant d'établir que celui- ci les a effectivement effectuées autrement que par son propre courrier du 06 juin 2001, alors que son contrat de travail stipule expressément : " le repos hebdomadaire de Monsieur X... court à partir du samedi 12 heures au dimanche 0 heure " ;
Que les premiers juges ont donc justement rejeté les demandes de ce chef ;
Attendu enfin que M. X... n'a pas repris en cause d'appel sa réclamation au titre du temps de pause ;
Attendu par ailleurs que la demande de dommages et intérêts de l'intimé pour résistance abusive est sans objet ;
Que le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce sens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, évalués à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2007 ;
En la forme ;
Reçoit M. Baudoin X... en son appel et le Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE en son appel incident ;
Au fond,
Réforme le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement de M. Baudoin X... fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Déclare le licenciement de M. Baudoin X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne le Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE à lui payer les sommes de :
-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Le condamne aux dépens et ceux de la précédente instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 952
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2008-05-14;952 ?
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