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14/05/2008 | FRANCE | N°07/03572

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2008, 07/03572


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 14 Mai 2008



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03572



Sur arrêt de renvoi (RG no 900 f-d) de la Cour de Cassation en date du 16 MAI 2007, qui casse et annule l'arrêt rendu le 12/09/05 par la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE statuant sur appel du jugement en date du 24/12/2002 du conseil des prud'hommes de NICE ;

APPELANTE :

Madame Evelyne X... épouse Y...


...

06000 NICE
Représentant : Me RENUCCI de la SCP ARTWELL AVOCATS (avocats au barreau d

e NICE)

INTIMEE :

Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE
représenté par son syndic la SA TABONI
42 et 42 bi...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4o chambre sociale

ARRET DU 14 Mai 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03572

Sur arrêt de renvoi (RG no 900 f-d) de la Cour de Cassation en date du 16 MAI 2007, qui casse et annule l'arrêt rendu le 12/09/05 par la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE statuant sur appel du jugement en date du 24/12/2002 du conseil des prud'hommes de NICE ;

APPELANTE :

Madame Evelyne X... épouse Y...

...

06000 NICE
Représentant : Me RENUCCI de la SCP ARTWELL AVOCATS (avocats au barreau de NICE)

INTIMEE :

Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE
représenté par son syndic la SA TABONI
42 et 42 bis rue Trachel
06000 NICE
Représentant : Me JACQUEMIN substituant Me Nicolas DONNANTUONI (avocat au barreau de NICE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pierre D'HERVE, Président et Monsieur Eric SENNA, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Evelyne PONTRAMON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 14 MAI 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.

- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Mme Evelyne Y... a été embauchée par le Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE comme gardienne d'immeuble concierge catégorie B coefficient 255 par contrat à durée indéterminée en date du 28 juin 2000 à temps complet.

Par courrier du 09 novembre 2001, Mme Y... était convoquée à un entretien préalable qui se tenait le 22 novembre 2001 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2001, elle était licenciée par la S.A CABINET BONI, syndic de la copropriété, dans les termes suivants :

.../... Nous rencontrons d'énormes difficultés de gestion avec votre époux M. Y... qui refuse d'exécuter normalement les tâches de son contrat de travail.
Nous avons pris la décision de le licencier.
Compte tenu que le logement de fonction est attribué conjointement, votre contrat de travail est indissociable de celui que nous avons signé avec M. Y....
Conformément à la clause V de votre contrat, si l'un des contrats était dénoncé ou rompu par l'une des parties, l'autre contrat serait automatiquement résilié dans les mêmes conditions.../..."

S'estimant abusivement licenciée, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nice de demandes salariales et indemnitaires qui, par jugement en date du 24 décembre 2002, a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 23 mai 2003, Mme Evelyne Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 12 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence confirmait la décision sauf en ce qu'elle retenait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de Mme Y... et en ce qu'elle l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et statuait de ce chef comme suit :

-Dit que le licenciement Mme Evelyne Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamne le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE à payer à Madame Evelyne X... épouse Y... sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du Travail la somme de 8000 € et celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur pourvoi en cassation formé par le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE, la Cour de cassation, par arrêt du 16 mai 2007, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué à nouveau en l'état où les parties se trouvaient avant l'arrêt, objet de la cassation.

Par déclaration du 25 mai 2007, Mme Evelyne Y... a saisi la Cour d'appel de ce siège d'une demande de reprise d'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En cet état, l'appelante demande à la Cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre principal :

- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait qu'il est intervenu sans décision préalable de l'assemblée générale de la copropriété qui l'a au contraire refusé le 15 avril 2002.

A titre subsidiaire :

-de dire que le licenciement de M Baudouin Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'où il suit que celui de Madame Evelyne X... épouse Y... est également injustifié;
-Condamner le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
-20571,72 € correspondant à 12 mois de salaire calculés sur la base du salaire moyen perçu durant les trois derniers mois d'activité, soit 1714,31€,
-5000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire,
-2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

au motif que le syndic n'a pas respecté la clause du règlement de copropriété prévoyant une décision préalable de l'assemblée générale et le non-respect d'une procédure conventionnelle rend le licenciement abusif et les griefs invoqués contre M. Y... ne sont ni réels, ni sérieux, ce qui par conséquent invalide le licenciement de son épouse.

L'intimé, appelant incident, demande à la Cour de :
• Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
• Dire et juger que les clauses contractuelles contenues au règlement de copropriété ne peuvent être invoquées que par les copropriétaires et qu'il ne s'agit ni de conditions de forme ni de fond préalables pouvant influer sur la validité des licenciements intervenus.
• Constater que le règlement de copropriété ne prévoit pas que le licenciement d'un salarié ne puisse intervenir sans une décision préalable de l'assemblée générale et prévoit, en cas de licenciement, que la décision de l'assemblée générale doit intervenir à la majorité requise.
• Constater que le licenciement des époux Y... a bien été voté et confirmé à la majorité requise lors de l'assemblée générale du 15 avril 2002.
• Constater que les contrats de travail de M. et Mme Y... étaient indissociables.
• Débouter Mme Y... de toutes ses demandes,
• Condamner l'appelante au paiement des sommes de :
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,
- 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

au motif que le pouvoir de licencier appartient seul au syndic et que la clause de règlement de copropriété ne peut être invoquée que par les seuls copropriétaires et qu'elle n'instaurait pas une obligation de consultation qui soit préalable au licenciement et que l'ensemble des griefs invoqués contre M. Y... sont réels et sérieux et parfaitement justifiés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures des parties qui ont été reprises oralement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement;

Attendu qu'aux termes de l'article 13 du chapitre V du règlement de copropriété : " D'une façon générale, le concierge devra exécuter les ordres qui lui seront donnés par le syndic dans l'intérêt de l'immeuble et devra être congédié si l'assemblée des copropriétaires le décide à la majorité prescrite au chapitre VI mais après préavis d'usage.";

Que si le licenciement d'un salarié de la copropriété entre dans les pouvoirs propres du syndic en application de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, encore faut-il que la procédure de licenciement qui a été suivie respecte les droits de la copropriété qui résulte du règlement de copropriété qui, en l'espèce, a instauré une procédure d'autorisation préalable qui doit être donnée par l'assemblée générale des copropriétaires avant le licenciement de son personnel ;

Qu'ainsi, le salarié qui considère son licenciement abusif est fondé à invoquer l'existence de cette disposition, laquelle n'a été remise en cause par quiconque et dont l'employeur n'invoque pas sa nullité comme contraire aux règles de la copropriété, qui instaure à son bénéfice une garantie en ce que l'employeur a voulu réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier par le syndic;

Attendu, en l'espèce, que force est de constater qu'aucune décision de l'assemblée générale des copropriétaires n'est intervenue, ni avant, ni même après le licenciement des époux Y...;

Qu'il est constant que le syndic n'a pas cherché à obtenir une délibération de l'assemblée générale sur ce point avant de prononcer le licenciement;

Que ce point n'a été évoqué à la réunion de l'assemblée générale du 12 avril 2002 que sur l'initiative de certains copropriétaires qui ont demandé que la question de l'annulation du licenciement des gardiens soit ajoutée à l'ordre du jour;

Que la situation n'a pas été régularisée par le vote, le 12 avril 2002, de la résolution suivante:
" continuation de la procédure d'expulsion des gardiens - annulation de la décision de procéder au licenciement prononcée à l'encontre des concierges Monsieur et Madame Y... ;

Attendu que ce faisant, le syndic a passé outre cette disposition du règlement de copropriété et sa décision unilatérale de licencier les époux Y..., qui n'a pas été régularisée par l'assemblée générale des copropriétaires, est entachée d'une irrégularité de fond constituée par le défaut de procédure de consultation, en ne soumettant pas cette question préalablement à l'assemblée générale, ce qui la rend nulle et dépourvue de tout effet ;

Que le licenciement de M. Baudouin Y... se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement ultérieur de Mme Evelyne X... épouse Y... est lui aussi, ipso facto, abusif ;

Attendu que la Cour possède les éléments suffisants, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1714 €), de son âge (09/1948), de son ancienneté dans l'entreprise (16 mois) et de l'effectif de celle-ci (- de 10) et du fait qu'elle justifie d'une longue période de chômage pour fixer son indemnisation, à la somme de 9000 € en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail;

Qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires pour rupture abusive en l'absence de circonstance véritablement vexatoire ayant entouré le licenciement;

Attendu que la demande de dommages et intérêts de l'intimé pour résistance abusive est sans objet ;

Que le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce sens;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, évalués à la somme de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 mai 2007;

En la forme;

Reçoit Mme Evelyne Y... en son appel et le Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE en son appel incident;

Au fond,

Le dit bien fondé,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire du Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE ;

Statuant à nouveau;

Déclare le licenciement de Mme Evelyne Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE FRANCE à lui payer les sommes de :

- 9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Le condamne aux dépens et ceux de la précédente instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 07/03572
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-14;07.03572 ?
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